Cour de cassation, 29 janvier 1997. 95-44.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.654
Date de décision :
29 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1e et 4e chambres réunies), au profit de la société Distribution aveyronnaise d'imprimés, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent dans la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 3 avril 1995 qui lui a alloué des indemnités à la suite de la rupture de son contrat de travail mais l'a débouté de sa demande en paiement d'un complément de salaire et de frais de déplacement;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1153-1 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement;
Et attendu que le second moyen ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'une règle de droit;
Que ces moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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