Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-41.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.829
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société française de revêtements, société anonyme, dont le siège social est à Metz (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Metz (Moselle), ..., résidence le Villard,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société française de revêtements, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 janvier 1990) M. X... embauché le 15 janvier 1979 en qualité de conducteur routier par la Société française de revêtements a été licencié le 23 mai 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en indemnité compensatrice de préavis et en réparation de trouble commercial ; alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait fait valoir que lorsque le salarié l'avait informé de son désir d'entreprendre une reconversion professionnelle, la société connaissait une régression de son volume d'activités, c'est pourquoi elle ne s'était pas opposée à ce congé de formation, d'autant que le pré-stage devait être immédiatement suivi du stage de formation ; que ces conclusions étaient déterminantes puisqu'elles démontraient le défaut d'ambiguïté du licenciement litigieux, à caractère exclusivement économique ; qu'en omettant d'y répondre la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le seul fait qu'une modification du contrat de travail ait été imposée unilatéralement par l'employeur ne suffit pas à rendre le licenciement illégitime ; que les juges du fond auraient dû rechercher si la modification et le licenciement qui a suivi le refus du salarié étaient ou
non justifiés par l'intérêt de l'entreprise, et ce d'autant qu'ils y étaient expressément invités par les conclusions de la société selon lesquelles si d'autres transports étaient proposés à la Société française de revêtements, ils seraient confiés au salarié qui en serait immédiatement avisé ; qu'en omettant de rechercher s'il existait une autre solution que celle de l'affectation au
crassier d'Autun-le-Tiche, sans qu'il y ait le moindre changement dans le statut de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-7 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que le licenciement avait été prononcé sans aucun motif ;
Attendu, d'autre part, que c'est pendant la durée du préavis que l'employeur a prétendu modifier de manière substantielle les conditions de travail du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société française de revêtements, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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