Tribunal Administratif de Nîmes, 30 octobre 2023. 2202820
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2202820
Date de décision :
30 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 10 mai 2023, Mme A C, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d'annuler la l'arrêté en date du 4 mars 2022 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la SCI IP1R un permis de construire en vue de la réalisation un ensemble immobilier collectif de 39 logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 décembre 2022 et le 25 mai 2023, et le 6 octobre 2023, la Commune de Nîmes, représentée par AARPI MB Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, Mme A C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la requête de M. et Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la commune de Nîmes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : Les conclusions que la commune de Nîmes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la commune de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 30 octobre 2023
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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