Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 24/
AFFAIRE N° RG 24/00851 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IVVG
Code NAC 78I Autres demandes relatives à la saisie mobilière
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
EN DEMANDE
représenté par Me Rémi PICHON, avocat au Barreau de CAEN, Case 21
ET
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
représentée par la société INTRUM CORPORATE
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]
EN DEFENSE
représenté par Me Pauline LEREVEREND, avocat au Barreau de CAEN, Case 65
Après débats à l’audience publique du 09 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye du 5 juillet 2005, Monsieur [G] [J] a été condamné à régler à la société FRANFINANCE la somme de 3.735,13 euros au titre des mensualités échues à la date du jugement et du capital restant dû, outre la somme de 223,60 euros au titre d’indemnité correspondant à 8 % du capital restant dû.
Déclarant agir en vertu de ce titre exécutoire, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la société FRANFINANCE, a notamment fait délivrer le 15 octobre 2021 un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente puis le 8 novembre 2021 un procès-verbal de saisie-vente converti en procès-verbal de carence.
Depuis cette date, Monsieur [G] [J] s’acquitte de sa dette par échéances mensuelles de 100 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, Monsieur [G] [J] a fait assigner la société INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins principalement de voir cantonner la créance et d’obtenir des délais de paiement.
A l’audience du 9 juillet 2024, les parties sont représentées par leurs conseils.
Monsieur [G] [J] sollicite du juge de l’exécution de :
- Fixer la créance à la somme de 3.377,55 euros sauf à parfaire en tenant compte des règlements opérés depuis le 5 juillet 2024 jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
- L’autoriser à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 100 euros et la 24ème soldant la dette en principal, frais et intérêts ;
- Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;
- Débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir que la société créancière ne peut prétendre au paiement des intérêts de retard antérieurs au 15 octobre 2019 conformément aux dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation en ce qu’il estime qu’aucun acte interruptif de prescription ne serait intervenu valablement avant le 15 octobre 2021. Il évalue ainsi la créance au titre des intérêts de retard à la somme de 2.098,31 euros en appliquant le taux de 11,88% l’an sur la somme de 3.735,13 euros tel qu’ordonné par le tribunal d’instance, arrêtés à la date du 5 juillet 2024. Il ajoute que les dépens ne sont justifiés qu’à hauteur de 261,50 euros.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG sollicite du juge de l’exécution de :
- Débouter Monsieur [G] [J] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
- Fixer sa créance à la somme de 5.458,11 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée à la date du 9 avril 2024 et à parfaire jusqu’à complet règlement ;
- Condamner Monsieur [G] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le montant de la créance
Sur la prescription des intérêts
Conformément aux dispositions des articles L.111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l'exécution des jugements ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Toutefois, le recouvrement des arriérés échus avant la date de la demande et non encore exigibles à celle arrêtée par le jugement est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance.
L’article L. 218-2 du même code, selon lequel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, est énoncé de façon générale et a vocation à s'appliquer à tous les contrats de consommation.
En conséquence, les arriérés échus d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription de deux ans.
En application des dispositions de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de 8 jours.
La caducité qui atteint une mesure d'exécution la prive rétroactivement de tous ses effets.
Les parties s’accordent sur la prescription biennale mais s’opposent quant aux actes interruptifs de prescription.
Ainsi, Monsieur [G] [J] estime que le premier acte interruptif intervenu serait l’itératif commandement de payer aux fins de saisie vente du 15 octobre 2021 de sorte que le point de départ des intérêts doit être fixé au 15 octobre 2019.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG oppose que des actes interruptifs de prescription sont intervenus les :
12 juin 2018 ;20 août 2018 ;4 mars 2020 ;15 octobre 2021 ;8 novembre 2021.
Il ressort des justificatifs produits que le 12 juin 2018, la société a signifié la cession de créance avec un commandement de payer aux fins de saisie-vente, lequel, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, et interrompt la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer.
A l’inverse, s’il est justifié des procès-verbaux de saisie-attribution des 28 août 2018 et 4 mars 2020, il n’est pas produit les actes de dénonciation de sorte qu’à défaut, les saisies sont devenues caduques et ont été privées de leur effet interruptif de prescription.
En conséquence, c’est à bon droit que Monsieur [G] [J] fait valoir que le point de départ des intérêts doit être fixé au 15 octobre 2019 en raison de l’effet interruptif de l’acte du 15 octobre 2021.
Sur les frais
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Monsieur [G] [J] fait valoir que les sommes réclamées au titre des frais seraient relatifs à des actes caducs ou des diligences dont il n’est pas justifié par la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Compte tenu de la solution précédemment retenue, la prescription est acquise s’agissant des frais antérieurs au 15 octobre 2016 soit, d’après le décompte produit par l’huissier les frais de signification du jugement du 17 octobre 2005.
De même, la société INTRUM DEBT FINANCE AG n’est pas fondée à recouvrer les frais liés aux mesures des 28 août 2018 et 4 mars 2020 compte tenu de leur caducité.
A l’inverse, la créance est fondée s’agissant de :
51,48 euros au titre de la requête ficoba du 6 mars 2018 ;82,20 euros au titre de la signification cession de créance du 12 juin 2018 ;71,81 euros au titre de l’itératif du 15 octobre 2021 ;57,71 euros au titre du procès-verbal de saisie vente / carence
Soit un total de 263,20 euros.
En conséquence, il appartiendra au commissaire de justice poursuivant d’établir un nouveau décompte de la créance en tenant compte de la prescription des intérêts et du cantonnement des frais.
Sur les délais de paiement
Il résulte des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
A titre liminaire, la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne saurait reprocher à Monsieur [G] [J] l’absence de règlement spontané de sa dette avant les mesures d’exécution forcée de 2021 en ce qu’il n’est justifié d’aucune tentative de recouvrement de 2005 au 12 juin 2018, soit pendant près de 13 ans et une semaine avant la prescription du titre exécutoire.
Il est constant que Monsieur [G] [J] bénéficie d’un échéancier amiable depuis la fin 2021 et il n’est pas mentionné par la société INTRUM DEBT FINANCE AG de manquement dans le règlement des échéances.
Le taux d’intérêt de 11,88 % par an explique en partie les difficultés qu’il peut rencontrer à apurer sa dette.
A cet égard, contrairement à ce qu’indique la société INTRUM DEBT FINANCE AG le juge de l’exécution a la faculté d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, nonobstant le dispositif du jugement du 5 juillet 2005, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
S’agissant de sa situation, Monsieur [G] [J] explique qu’il exerce sous le statut d’autoentrepreneur individuel l’activité de commerce de textile, d’habillement et de chaussures sur les marchés. Il est marié. Il justifie d’un revenu brut global annuel moyen de 884 euros par mois et de la perception de prestations sociales par le couple à hauteur de 794,03 euros. Outre les charges courantes, il règle un loyer mensuel de 848,20 euros.
A l’inverse, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, organisme de recouvrement, ne justifie pas d’une situation qui ferait obstacle aux demandes de Monsieur [G] [J].
Enfin, compte tenu des solutions précédemment retenues, le montant de la dette va se trouver cantonné et l’octroi de délais de grâce est de nature à éviter des frais supplémentaires liés à de nouvelles mesures de recouvrement forcé.
Dans ce contexte, il convient de faire droit aux demandes de Monsieur [G] [J] de délai de grâce et d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal.
Sur les dépens
Monsieur [G] [J] qui bénéficie d’une mesure de clémence au détriment des droits de son créancier, sera tenu des entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE la prescription des intérêts échus antérieurement au 15 octobre 2019 et cantonne la créance de la société INTRUM DEBT FINANCE AG en conséquence ;
CANTONNE les frais à la somme de 263,20 euros au 9 avril 2024 ;
DIT qu’il appartiendra au commissaire de justice poursuivant procéder à un calcul actualisé de la créance en tenant compte de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [G] [J] à se libérer de sa dette par 23 mensualités de 100 euros, la 24ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, l'intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible ;
ORDONNE que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;
RAPPELLE que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
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