Cour d'appel, 18 novembre 2010. 09/06666
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/06666
Date de décision :
18 novembre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2010
(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 09/06666
FC
S.A. COVED MIDI ATLANTIQUE
c/
Monsieur [T] [G]
La SARL ROYÈRE PÈRE ET FILS
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mars 2009 (R.G. n°F 07/00606) par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 29 avril 2009,
APPELANTE :
S.A. COVED MIDI ATLANTIQUE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
représentée par Maître Christophe CABANES D'AURIBEAU, avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉS :
Monsieur [T] [G]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe PEJOINE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL ROYÈRE PÈRE ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
représentée par Maître Grégory VEIGA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 octobre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La SARL ROYÈRE PÈRE ET FILS (la société ROYÈRE) qui bénéficiait d'un marché public de collecte des ordures ménagères du Syndicat de l'Entre-Deux Mers Ouest pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SEMOCTOM) a engagé par contrat écrit du 16 juillet 1984 Monsieur [T] [G] en qualité de chauffeur, à temps complet, pour une durée indéterminée, les relations de travail dans l'entreprise régies par la 'convention collective nationale des combustibles solides, liquides et gazeux et produits pétroliers (négoce et distribution)'.
Cinq salariés étaient affectés à ce marché par la société ROYÈRE , Messieurs [U], [D], [E], [W], et [G].
Le marché public de SEMOCTOM a fait l'objet d'une nouvelle offre publique ;
le CCTP de ce marché précise en son article 2-4 'le titulaire du marché devra appliquer les obligations de la convention collective nationale des activités du déchet et notamment celles relatives à la reprise du personnel en cas de changement de titulaire d'un marché public de gestion des déchets' .
La SA COVED MIDI ATLANTIQUE ( la société COVED) a été rendue bénéficiaire du marché du SEMOCTOM par décision du 18 décembre 2003 à compter du 1er janvier 2004.
Par lettre du 22 décembre 2003 la société COVED a écrit à la société ROYÈRE :
'Le SEMOCTOM nous a informé le 19 décembre 2003 de la reprise par COVED Midi Atlantique du marché de collecte à compter du 1er janvier 2004.
Concernant le personnel actuellement affecté sur ce marché, nous avions fixé notre besoin à quatre salariés dans le cadre de l'appel d'offre.
Aujourd'hui, en raison de perte de marchés, il s'avère que notre besoin en personnel est le suivant :
Deux chauffeurs ripeurs à temps complet
Un ripeur à temps complet
Nous souhaitons bien entendu étudier la reprise du personnel nécessaire dans les meilleures conditions, tout en sachant que les dispositions de l'avenant de la Convention Collective des Activités du Déchet ne sont applicables en l'espèce.
Nous vous proposons le calendrier suivant :
'Mardi 23 décembre 2003 à partir de 14 heures les salariés intéressés seront
invités toutes les demi-heures à se présenter en nos locaux d'[Localité 3] (ZA du Pays de
Podensac).Monsieur [B] [H] Responsable d'Exploitation, les rencontrera individuellement et leur fera compléter un dossier de candidature.
'Rapidement nous établirons des propositions de reprise pour les salariés qui auront été retenus. Ils recevront par courrier recommandé le nouveau contrat de travail que nous leur proposons.
Afin de préparer cette entrevue du 23 décembre, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre les documents suivants
>Copies des permis PL SPL
>Copies des FIMO FCOS à défaut, merci de produire une attestation d'emploi en précisant la durée d'emploi en qualité de chauffeur
Dernière fiche d'aptitude médicale
>Liste des représentants du personnel et de leurs mandats,
> Carte d'identité ou de séjour
Attestation handicapés
Une copie de ce courrier vous est adressé ce jour par fax ainsi qu'au Président du SEMOCTOM.
En raison de l'imminence du transfert de marché, les pièces demandées peuvent être transmises par télécopie au numéro suivant : 05 62 19 24 23.'
Par lettre du 26 décembre 2003 la société COVED a écrit à Monsieur [G] :
'Faisant suite à votre entretien avec M. [B] [H], en sa qualité de Responsable d'Exploitation COVED MIDI ATLANTIQUE, nous avons le plaisir de vous transmettre ci-dessous les principaux éléments de notre proposition d'embauche :
Vous intégrerez à compter du 1er janvier 2004 la société COVED MIDI ATLANTIQUE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et à temps complet en qualité d' Equipier de Collecte (Compagnon coefficient 100 de la Convention Collective du Déchet)
Votre poste de travail sera situé sur [Localité 3] ou en tout autre lieu d'une commune environnante.
Vous serez rattaché au Centre Gironde, exploitation d'[Localité 3] et dépendrez hiérarchiquement de Monsieur [S] [R], en sa qualité de Chef de Centre et de Monsieur [B] [H], en sa qualité de Responsable d'Exploitation.
La rémunération proposée est de 1 145.54 euros bruts mensuels (salaire de base) pour un horaire de travail de 151, 67 heures conformément à l'accord 35 heures en vigueur dans l'entreprise.
Vous bénéficierez de la prime conventionnelle dite de treizième mois et de la prime d'ancienneté, telles que définies par la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet, ainsi que des indemnités conventionnelles de salissure et de casse croûte'.
Le 29 décembre 2003 Monsieur [G] par écrit a refusé cette proposition ;le même jour par écrit la société COVED a pris acte de ce refus.
Le 2 janvier 2004 Monsieur [G] a répondu par écrit ne pas refuser de travailler pour la COVED mais contestait notamment le montant de son salaire et le fait que la société ROYÈRE ET COVED exigeaient précédemment sa démission ;
le 20 janvier 2004 la société COVED a écrit à Monsieur [G] :
'Nous faisons suite à votre courrier recommandé AR du 02/01/2004, pour vous apporter les 3 éléments de réponse suivants :
La proposition d'embauche qui vous a été faite le 26/12/03, est une proposition d'embauche classique.
Les conditions de validité de notre proposition d'embauche étaient que vous soyez libre de tout engagement au 02/01/04, pour prendre votre poste au sein de notre entreprise à cette date.
Vous n'avez pu vous libérer à cette date, nous obligeant ainsi à prendre acte de votre impossibilité.
Les conditions salariales de votre embauche sont conformes à celles pratiquées dans notre entreprise tant au niveau de la classification qu'au niveau du salaire'.
Par lettre du 22 janvier 2004 la société ROYÉRE a notifié à Monsieur [T] [G] son licenciement économique motivé par la perte du marché du SEMOCTOM.
Le 9 mars 2007 Monsieur [G] a saisi le conseil de Prud'hommes de Bordeaux de demandes tendant à la condamnation des sociétés ROYÉRE et COVED à lui payer diverses indemnités en suite de la non poursuite de son contrat de travail et de son licenciement.
Par jugement de départage du 23 mars 2009 le conseil de prud'hommes de Bordeaux a statué ainsi :
'CONSTATE que te contrat de travail de M. [T] [G] s'est trouvé transféré à la « SA COVED MIDI ATLANTIQUE » à compter du 1er janvier 2004 ;
DIT que la rupture du contrat de travail de M. [T] [G] est imputable à la « SA COVED MIDI ATLANTIQUE » et s'analyse en un licenciement sans cause réelle sérieuse ;
DIT que le licenciement prononcé par la « SARL ROYERE PERE ET FILS » est nul et de nul effet ;
CONDAMNE la « SA COVED MIDI ATLANTIQUE» à payer à M. [T] [G] la somme de 22 000,00 € (VINGT DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Faisant d'office application des dispositions d'ordre public de l'article L.1235-4 du Code du Travail, ORDONNE à la « SA COVED MIDI ATLANTIQUE » de rembourser à l'ASSEDIC, dans la limite de six mois, les indemnités chômage susceptibles d'avoir été versées à M. [T] [G] à la suite de l a rupture de son contrat de travail au mois de janvier 2004 ;
CONDAMNE la « SA COVED MIDI ATLANTIQUE » à payer à la « SARL ROYÈRE PÈRE
ET FILS » :
- la somme de 13 912,95 € (TREIZE MILLE NEUF CENT DOUZE EUROS QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) sur la base de l'article 1371 du Code Civil,
- la somme de 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE, en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne uniquement tes dommages intérêts dus à M. [T] [G] et à hauteur de la seule somme de 8 000 € (HUIT MILLE EUROS) ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes respectives ;
CONDAMNE la « SA COVED MIDI ATLANTIQUE » aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale.'
La société COVED a interjeté appel de cette décision ;
par conclusions écrites développées à l'audience elle demande à la Cour de :
' réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux du 2 avril 2009,
De constater qu'aux termes de l'article L 122-12 du Code du Travail (actuel article L 1224-1 et suivants du Code du travail), de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet, et du Cahier des Clauses Techniques Particulières du Marché dont elle a été bénéficiaire, l'entreprise COVED n'avait aucune obligation de reprise du personnel employé par la SARL ROYÉRE.
Constater qu'en tout état de cause, si l'entreprise COVED avait dû appliquer les dispositions de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet en matière de reprise du personnel, l'entreprise ROYÈRE ne lui a jamais communiqué dans les délais les éléments nécessaires, prévus par la convention, et qu'à ce titre elle demeurait donc le seul employeur de Monsieur [G].
- En conséquence :
Constater que la seule responsable du licenciement de Monsieur [G] est la SARL ROYÈRE et en aucune manière l'entreprise COVED qui n'a jamais été l'employeur.
Débouter Monsieur [G] de ses demandes à l'égard de la société COVED, le condamner à 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.'
De son côté Monsieur [G] par conclusions écrites développées à l'audience à la Cour de :
'Voir constater la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] [G] pour motif économique par lettre de licenciement en date du 22 janvier 2004.
Constater la reprise du marché de traitement des ordures ménagères au sein du SEMOCTOM à compter du 1er janvier 2004.
Constater la volonté exprimée par la SA COVED MIDI ATLANTIQUE de ne pas poursuivre le contrat de travail de Monsieur [T] [G] aux termes de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2003.
Constater la présence effective de Monsieur [T] [G] sur le site de la COVED MIDI ATLANTIQUE, à ILLIATS, le 2 janvier 2004 à 04H00 du matin.
A titre principal
Confirmer le jugement de départage en date du 23 mars 2009 en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire
Condamner in solidum la SARL ROYÉRE PÈRE ET FILS et la SA COVED MIDI
ATLANTIQUE à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le licenciement économique dénué de cause réelle et sérieuse.
Allouer à Monsieur [T] [G] une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société ROYÉRE enfin par conclusions écrites à l'audience demande à la Cour de :
'Vu notamment le cahier des clauses techniques et particulières du marché public et l'annexe 5 de la convention collective activité de déchets,
CONFIRMANT le jugement attaqué,
DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Monsieur [G] a été automatiquement transféré à la société COVED MIDI ATLANTIQUE à compter de la reprise du marché public de collecte et traitement des ordures ménagères au 1er janvier 2004 par l'effet de l'obligation de reprise à laquelle elle a librement consenti.
CONDAMNER la société COVED MIDI ATLANTIQUE à garantir la société ROYÈRE PÈRE & FILS de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.
CONDAMNER la société COVED MIDI ATLANTIQUE à verser à la société ROYÈRE PÈRE & FILS une somme de 13.912,95 euros au titre des sommes versées à Monsieur [G] à l'occasion d'un licenciement privé d'effet et prononcé pour pallier le comportement abusif du repreneur.
Subsidiairement, si la Cour estimait que le contrat de travail de Monsieur [G] n'a pas été automatiquement transféré avec le marché susvisé,
DIRE ET JUGER que le licenciement repose sur un motif économique réel et sérieux et qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement.
En toute hypothèse, CONDAMNER la société COVED MIDI ATLANTIQUE à verser à la société ROYÈRE PÈRE & FILS une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile qui s'ajoutera à la condamnation prononcée en première instance.
CONDAMNER la société COVED MIDI ATLANTIQUE entiers dépens en ce compris les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du décret n° 961060 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale en cas de recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.'
DISCUSSION
La société COVED à l'appui de son appel fait valoir :
- qu'ayant succédé à un simple marché de prestations de services à la société ROYÈRE les dispositions de l'article L 122-12 alinéa 2 du contrat de travail et de la directive 2001/23 CE du 12 mars 1001 n'étaient pas applicables, en l'absence de transfert d'une entité économique autonome,
- que la Convention Collective Nationale des activités du déchet n'était pas applicable dès lors que la société ROYÈRE ne relevait pas du champs d'application de cette convention et n'a pas respecté les obligations conventionnelles qui lui étaient faites de lui communiquer au plus tard dans les quinze jours de la notification du marché des renseignements lui permettant de faire des propositions d'embauche, notamment celles relatives aux visites médicales et certification des salariés,
- que sa proposition de reprendre les salariés de la société ROYÈRE a été faite par elle à titre volontaire,
- que les propositions faites au salarié répondent aux exigences de la Convention Collective Nationale du déchet, le coefficient 100 lui ayant été régulièrement applicable dans le cadre de l'application de cette Convention Collective Nationale, et un salaire brut supérieur au précédent lui ayant été offert.
Toutefois en ayant accepté les clauses du CCTP du marché la société COVED a pris l'engagement d'appliquer volontairement les obligations de l'annexe 5 alors applicable de la Convention Collective Nationale des activités du déchet, et notamment celles relatives à la reprise du personnel en cas de changement de titulaire d'un marché public de gestion des déchets peu important que l'activité de la société ROYÈRE n'entre pas dans le champs d'application de cette Convention Collective Nationale,
et tant la société ROYÈRE que le salarié sont fondés à se prévaloir sur un plan contractuel de cette obligation.
Reste donc à vérifier si les dispositions de cette convention collective ont été de bonne foi respectées par toutes les parties en cause.
Il est d'abord à noter que dans sa lettre du 22 décembre 2003 plus haut reproduite la société COVED d'une part a précisé que la Convention Collective Nationale du déchet n'était pas applicable alors qu'elle avait pris l'engagement en acceptant le CCTP du marché de l'appliquer volontairement,
et d'autre part elle a ajouté que de toutes manières ses besoins étaient limités à trois salariés ;
et en fait elle a conformément à son écrit limité la poursuite des contrats ou la conclusion de nouveaux contrats à 3 salariés (sur 5) dont la démission de la société ROYÈRE avait été obtenue ce qui est caractéristique de sa mauvaise foi,
ce même courrier est démonstratif qu'avaient été respectées les dispositions conventionnelles relatives à l'information du repreneur compte tenu du bref délai entre la décision de l'attribution du marché et de la date de la succession dans le marché, de la reprise de 3 salariés,
il en résulte que les moyens soulevés à posteriori le sont de mauvaise foi tant à cet égard qu'au regard des obligations relatives au suivi médical dont il n'était nullement fait état dans les propositions d'embauche, où à celles relatives aux 'FIMOCOS', la lettre de COVED précisant 'à défaut .......une attestation d'emploi précisant la durée d'emploi en qualité de chauffeur' et COVED aux termes du marché étant tenu d'une obligation de 'formation du personnel' 'afin qu'il soit apte à remplir la mission qui lui incombe' .
Il convient par ailleurs de souligner que la Convention Collective Nationale du déchet imposait au repreneur le maintien du salaire brut mensuel de base auquel s'ajoutent les éléments de rémunération conventionnels fixés ;
or en l'espèce force et de constater que Monsieur [G] percevait de la société ROYÈRE un salaire brut mensuel de 1.172,74 euros pour 151,67 heures de travail alors que les propositions de COVED pour un même temps de travail étaient de 1.145,54 euros ce qui constitue une application fautive des dispositions conventionnelles du CCTP.
Il en résulte que c'est par la seule faute de COVED que le contrat de travail n'a pas été poursuivi,
que la responsabilité de droit commun de COVED est engagée tant à l'égard de la société ROYÈRE qu'à l'égard du salarié,
qu'à ce titre Monsieur [G] a subi un préjudice certain qui doit être réparé comme il suit au dispositif,
que la société ROYÈRE était fondée dans ces conditions à notifier au salarié son licenciement économique,
et demeure fondée à appeler en garantie la société COVED de toutes les sommes versées par elle au salarié en suite de ce licenciement économique.
DÉCISION
Par ces motifs,
La Cour,
Dit que conformément aux clauses du CCTP du marché public attribué par la SEMOCTOM à la SA COVED MIDI ATLANTIQUE à compter du 1er janvier 2004 cette dernière se devait de reprendre le contrat de travail conclu entre la SARL ROYÈRE PÈRE ET FILS et Monsieur [T] [G],
Dit qu'en ne satisfaisant pas à cette obligation la SA COVED MIDI ATLANTIQUE a commis une faute préjudiciable dont sont fondés à se prévaloir tant les sociétés ROYÈRE PÈRE ET FILS que Monsieur [G],
Dit que le licenciement économique prononcé par la SARL ROYÈRE PÈRE ET FILS est fondé,
Condamne la SA COVED MIDI ATLANTIQUE :
1°) à payer à Monsieur [G] la somme de :
22.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la non poursuite de son contrat de travail,
2°) à rembourser à la SARL ROYÈRE PÈRE ET FILS la somme de 13.912,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait qu'elle a été contrainte de licencier pour raison économique Monsieur [G],
Condamne la SA COVED MIDI ATLANTIQUE aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'exécution,
La condamne en outre à payer à la SARL ROYÈRE PÈRE ET FILS et à Monsieur [G] chacun la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. TAMISIER B. FRIZON DE LAMOTTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique