Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00295 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3C4
O R D O N N A N C E N° 2023 - 296
du 08 Juin 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [G] [J]
né le 07 Novembre 1984 à [Localité 4] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Centre de rétention
[Localité 3]
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Nadia RAHAL, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de Mme [B] [L], interprète assermenté en langue roumaine,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Françoise ALLIEN, vice-présidente placée à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 10 mai 2023 notifié de MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [G] [J].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 04 juin 2023 de Monsieur [G] [J], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 06 Juin 2023 à 11h13 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 06 Juin 2023, par Maître Nadia RAHAL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [J], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h06.
Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Juin 2023 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Juin 2023 à 10 H 15.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10h21
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [B] [L], interprète, Monsieur [G] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [G] [J]. Je suis né le 07 Novembre 1984 à [Localité 4] (ROUMANIE). Je suis de nationalité roumaine. J'ai fait appel car je trouve pas normal de ne pas pouvoir partir de moi-même et être enfermé encore pendant 28 jours. Je suis en France depuis un mois, cela fait 20 ans que je fais des allers-retours. Je n'ai pas de famille en France, j'ai juste ma copine ici mais on ne vit pas ensemble. Je n'ai pas d'enfant. Je suis venu pour travailler en France, je travaille au noir dans la construction et l'électricité. Je n'ai pas de logement stable en France. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis venu par la Suisse, en bus. J'ai des papiers, un permis de conduire, une carte d'identité, je n'ai pas de passeport car je n'en ai pas besoin. J'accepte de partir tout de suite en Roumanie. '
L'avocat Me Nadia RAHAL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas.
Assisté de Mme [B] [L], interprète, Monsieur [G] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter. '
La présidente indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 06 Juin 2023, à 16h06, Maître Nadia RAHAL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 06 Juin 2023 notifiée à 11h13, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la tardiveté de la notification des droits en garde-à-vue :
M. [J] fait valoir qu'il a été interpellé le 3 juin 2023 à 18h15 avec un taux de 0,88 mg/l d'air expiré et que ce n'est que le 4 juin 2023 à 7h50 que la notification était effectuée, soit près de 14 heures après le début de la mesure. Il estime que de ce fait la notification est tardive.
L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde-à-vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa.
Seules des circonstances insurmontables peuvent justifier le retard apporté à la notification du placement en garde-à-vue et des droits attachés à cette mesure.
L'ébriété de l'intéressé peut justifier un report de cette notification. Il s'agit d'une circonstance insurmontable empêchant l'intéressé de comprendre la portée de ses droits et de pouvoir en conséquence les exercer utilement.
En l'espèce, M. [J] présentait un taux d'alcoolémie de 0,88 mg/l d'air expiré à 18h15, un taux de 0,55 mg/l d'air expiré à 23h40 le 3 juin 2023 et le 4 juin à 4h20, il présentait un taux de 0,21 mg/l. La notification de ses droits a été faite le 4 juin 2023 à 7h50 après son dégrisement complet. Aucun grief ne saurait être tiré de la notification des droits de M. [J] à ce moment là.
Le moyen de nullité sera rejeté.
AU FOND :
L'article L742-3 du CESEDA dispose : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, M. [J] est sans domicile fixe en France, sans profession, célibataire et sans enfant à charge. Il n'a pas de famille en France et a déclaré en garde-à-vue dormir chez des amis. Il a été interpellé le 3 juin 2023 pour vol.
Il n'a pas déposé de dossier afin de régulariser sa situation administrative.
Dès lors, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité soulevé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 8 juin 2023 à 10h38.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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