Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-23.077
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-23.077
Date de décision :
13 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10291 F
Pourvoi n° T 21-23.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
1°/ la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, venant aux droits de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Haute-Normandie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Caisse d'épargne et de prévoyance Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° T 21-23.077 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat des sociétés Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie et Caisse d'épargne et de prévoyance Haute-Normandie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie et Caisse d'épargne et de prévoyance Haute-Normandie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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