Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08402 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZR4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 15/04688
APPELANTE
Madame [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. PROCLIM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. MARQUES Florence, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
La société Proclim a pour activité l'installation et la rénovation de réseau et d'équipement sanitaire, le chauffage, la ventilation et la climatisation de tous ouvrages.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 juin 2008, Mme [P] [G] a été engagée par la société Proclim, en qualité de chargée de clientèle, à raison de 160,34 heures mensuelles, moyennant un salaire mensuel de 3503,66 euros.
Au 1er septembre 2013, Mme [P] [G] s'est vu reconnaître le statut de cadre.
Mme [P] [G] a été placée en arrêt de travail du 13 février 2015 au 31 mars 2015, puis jusqu'au 12 avril 2015.
A l'issue de sa visite de reprise en date du 13 avril 2015, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail en une seule visite au visa d'un danger immédiat.
Mme [P] [G] a fait l'objet, après convocation et entretien préalable, d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 mai 2015.
Mme [P] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 28 octobre 2015, aux fins de voir juger qu'elle a été victime d'un harcèlement moral, dire que son licenciement est nul et condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 30 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a :
- rejeté la demande tendant à écarter des débats les pièces 55 et 56 de Mme [G],
- condamné la société Proclim à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
* 2.014 euros au titre des rappels de salaire de septembre 2023 à décembre 2014, outre la somme de 201,40 euros au titre des congés payés afférents,
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement à l'obligation de sécurité,
* 47,61 euros au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- ordonné à la société Proclim de remettre à Mme [G] un bulletin de paie conforme au présent jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Proclim à payer à Mme [G] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Proclim aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 8 décembre 2020, Mme [P] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juin 2021, Mme [P] [G] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l' a déboutée de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour exécution déloyale et modifications du contrat, pour remise tardive et/ou erronée des documents obligatoires,
- de confirmer pour le surplus sauf à statuer à nouveau sur les montants alloués,
- dire et juger que le licenciement de Mme [G], pour inaptitude, du 13 mai 2015, est à titre principal nul, à titre subsidiaire dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Proclim à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
* 2511,16 euros au titre des rappels de salaires de septembre 2013 au 15 mai 2015
*251,11 euros au titre des congés payés afférents.
* 47,61 euros au titre de rappel d'indemnité de licenciement, débouter la société de sa demande de remboursement à ce titre de 276,07 euros.
* 10000 euros au titre d'exécution déloyale et modification du contrat de travail,
* 10000 euros au titre de dommage et intérêt pour harcèlement moral,
* 10000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
* 13260 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1326 euros au titre des congés payés afférents,
* 55.000 euros au titre de dommages et intérêts , à titre principal au titre d'indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail,
* 5.000 euros à titre de dommage et intérêt pour remise non conforme des documents de rupture et remise tardive d'autres documents,
- ordonner la remise de bulletins de salaires, d'une attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes au jugement à intervenir,
Y Ajoutant,
- condamner la société Proclim à verser à Mme [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Proclim aux intérêt au taux légal, et aux dépens.
Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juin 2021, la société Proclim demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
* 2.014 euros à titre de rappels de salaire et 201,40 euros au titre des congés payés afférents,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l'obligation de sécurité,
* 47,61 euros au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- confirmer le jugement rendu en première instance pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société Proclim,
- condamner Mme [G] à payer à la société Proclim la somme de 276,07 euros au titre du trop-perçu sur l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamner Mme [G] à payer à la société Proclim la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
1-Sur la demande de rappel de salaire
C'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a jugé que Mme [P] [G] pouvait prétendre à un rappel de salaire . En revanche, la somme à retenir est de 2511,16 euros de septembre 2013 à mai 2015, outre la somme de 255,11 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur le quantum.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur caractérisés par :
1-la -modification substantielle de son contrat de travail caractérisée par l' augmentation du temps de travail sans son accord et réduction de la rémunération, la suppression de son poste de chargée de clientèle, début 2014, et affectation sur un poste de chargée d'affaire après la perte du marché confié par la RIVP, le retrait du service dépannage à compter de juin 2014, de la perte de ses responsabilités d'encadrement et l'ajout d'un nouveau degré de hiérarchie.
2-l'absence d'organisation d'une visite de reprise à l'issue de son arrêt maladie du 8 juin au 10 juillet 2013 et de celui du 9 juin au 21 juillet 2014,
3-l'absence de directives et de travail durant plusieurs mois à son retour de congé maladie, la société faisant comme si elle n'existait plus, la salariée versant aux débats un sms lui donnant l'ordre de ne pas se rendre sur le chantier [Localité 5], le 10 février 2015 au matin, alors que le suivi de quelques chantiers lui avait enfin été confié dont celui-là,
4-la pression morale exercée, le 10 février 2015, afin qu'elle signe une rupture conventionnelle, matérialisée par un rendez-vous avec le PDG, M. [H] [W] et le directeur général, M. [N], lesquels lui avaient annoncé de manière brutale et menaçante qu'il ne voulaient plus travailler avec elle et qu'il était de son intérêt d'accepter cette rupture conventionnelle,
La salariée justifie du passage de son temps de travail de 160,34 h mensuellement à 169 h, sans qu'un avenant ne soit signé et de la minoration de son taux horaire. Cet élément constitue à lui seul une modification de son contrat de travail.
Elle justifie également de son positionnement sur un poste qualifié de chargée d'affaire à compter de début 2014 et de la perte du service dépannage à compter de juin 2014 avec la perte de son rôle de management. Elle justifie également de l'ajout d'un dégré hiérarchique. Le grief n° 1 est établi.
Le grief n° 2 est établi, la société admettant l'absence de visite de reprise.
La salariée ne justifie d'aucune manière du grief n°3, le seul sms envoyé par son employeur, le 10 février 2015 ' merci d'aller directement au bureau pas nécessaire d'être sur Piaget' étant insuffisant à l'établir.
Le grief n° 4 n'est pas établi, la société pouvait en effet proposer une rupture conventionnelle à sa salariée, laquelle était libre de la refuser comme cela a été le cas en l'espèce, l'envoi du seul sms de M.[I] qui l'informe que '[H] m'a parlé pour que j'essaie de te convaincre pour que tu acceptes sa proposition' ne pouvant s'interpréter comme étant constitutif d'une pression ou d'une menace.
Mme [P] [G] justifie de l'altération de son état de santé psychique (syndrôme anxio-dépressif).
Ces éléments ( N° 1, 2 ), pris ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient dès lors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers.
En réponse, l'employeur fait valoir que la salariée a entendu nover son contrat de travail lors du passage à 169 heures.
Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Conformément aux dispositions de l'article 1330 du code civil, la novation ne présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
Il en résulte que le contrat de travail est soumis au droit commun et que les parties peuvent convenir d'un changement dans leurs obligations respectives de nature salariale. Toutefois la novation du contrat de travail implique l'acceptation expresse du salarié, soit une volonté expresse et certaine.
Au cas d'espèce, cette preuve n'est pas rapportée, l'employeur ne versant aux débats aucune pièce venant au soutien d'un accord exprès et certain de Mme [G] d'accepter l'augmentation de sa durée de travail et la réduction de son taux horaire. Ce seul élément établit la modification du contrat de travail.
La société justifie en versant aux débats les fiches de poste de 'chargée de clientèle' et de 'chargée d'affaires' que les fonctions exercées, au delà de l'intitulé du poste, sont très proches, l'organigramme de février 2014, mentionnant déja l'intitulé de chargée d'affaires ( comme pour les autres salariés d'ailleurs). La société rappelle , cela n'étant pas contesté par la salariée, que le changement d'intitulé de son poste et de ses tâches est intervenue après la perte du client principal du service dépannage et donc de Mme. [P] [G], la RIVP.
Par ailleurs, la cour constate que l'ajout d'un degré de hiérarchie relève du pouvoir de direction de l'employeur. Le fait de confier à ce dernier la responsabilité du service dépannage ressort également de son pouvoir de décision managériale et est intervenu après la perte du client principal de la salariée, soit après un élément objectif. Il en est de même en ce qui concerne la perte de son rôle d'encadrante, liée à l'activité de dépannage.
Ce faisant, l'employeur établit que le grief n° 1, hors modification de la durée du temps de travail et du taux horaire de sa rémunération, est étranger à tout harcélement moral.
Concernant le grief n° 2, la société explique que si effectivement, elle a omis d'organiser la visite de reprise, la salarié ne démontre pas de préjudice.
Effectivement, la salariée, qui n'a aucunement réclamé l'organisation d'une visite médicale lorsqu'elle a constaté la défaillance de son employeur,
ne démontrant pas de préjudice, il ne peut qu'être considéré que l'oubli de la société est étranger à tout harcèlement.
La seule modification de la durée du temps de travail et du taux horaire de la rémunération est insuceptible de caratériser, à elle seule, le harcèlement moral invoqué.
Dès lors la demande de dommages-intérêts de ce chef est rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
3-Sur la rupture du contrat de travail
La salariée sollicite à titre principal la nullité de son licenciement pour inaptitude en raison du harcèlement moral.Il a été dit plus haut que la salariée n'a pas subi de harcèlement moral.Son inaptitude n'est pas liée à un harcèlement moral. Dès lors, elle ne peut qu'être déboutée de ce chef et de ses demandes financières subséquentes. Le jugement est confirmé.
A titre subsidiaire, la salariée soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la société n'ayant pas respecté son obligation de reclassement.
La société répond que le médecin du travail, après avoir été sollicité par ses soins, a indiqué que ' que ' la salariée est inapte à tout poste dans l'entreprise, son état de santé fragile pouvant s'aggraver, lui contre indique tout travail'.
Aux termes de l'article L1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige ' Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
Il appartient à l'employeur de justifier des démarches précises et concrètes qu'il a accomplies pour parvenir au reclassement. Les recherches doivent être sérieuses et loyales.
En l'état de la jurisprudence applicable à l'époque du licenciement l'employeur était tenu de mettre en oeuvre son obligation de reclassement. Il aurait ainsi dû faire une recherche de reclassement et, le cas échéant, la soumettre au médecin. A défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
La société Proclim ne justifiant d'aucune recherche de reclassement, le licenciement de Mme [P] [G] est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4-Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire mensuel de référence à retenir est de 4419,98 euros.
4-1-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La salariée peut prétendre à trois mois de préavis. Il lui est dû de ce chef la somme de 13259,94 euros, outre la somme de 1325,99 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4-2-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. »
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [P] [G] de son âge au jour de son licenciement ( 33 ans), de son ancienneté à cette même date , de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 26519,88 euros ( 6 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
5-Sur la demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
En application des dispositions de la convention collective applicable, plus favorables que les dispositions légales, la salariée pouvait prétendre à une somme de 8839,04 euros au titre de son indemnité de licenciement. Il lui a été versé la somme de 9115 euros. Il ne lui est rien dû de ce chef.
Le jugement est infirmé.
6-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et modification du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce la salariée sollicite la somme de 10000 euros de dommages et intérêts.
Elle invoque les éléments suivants:
1- la modification unilatérale de son temps de travail mensuel et la réduction de son taux horaire;
2-modification de ses fonctions en janvier 2014,
3-le retrait de ses fonctions d'encadrement en janvier 2014,
4-réduction de son domaine d'intervention en juin 2014,
Ainsi qu'il a été dit plus haut la modification du temps de travail et du taux horaire caratérise à elle seule une modification du contrat de travail, les autres éléments invoqués
étant motivés par la perte du principal client de la salariée.
Cet élément caractérise une exécution déloyale du contrat de travail qui a nécessairement engendré un préjudice pour la salariée, non réparé par le rappel de salaire.
Il est alloué une somme de 3000 euros à Mme [P] [G] de ce chef.
Le jugement est infirmé.
7-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement par la société à son obligation de sécurité
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé physique et mentale de ses préposés. Il doit mettre en oeuvre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, à savoir tant des actions de prévention que l'organisation de moyens adaptés et l'amélioration des situations existantes. Il doit assurer l'effectivité des mesures tendant à identifier, prévenir et gérer les situations pouvant avoir un impact négatif sur la santé du salarié.
Par ailleurs, en application de l'article R.4624-10 Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche. L'article R.4624-17 du même code dans sa version également en vigueur prévoit qu'indépendamment des examens périodiques, le salarié bénéficie d'un examen par le médecin du travail à la demande de l'employeur ou à sa demande. La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.
Enfin, l'article L.1152-4 du code du travail prévoit que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Il a été dit plus haut que la salariée n'a pas été victime de harcèlement moral. S' il est établi que l'employeur n'a pas organisé de visite de reprise, la salariée ne justifie pas d'un préjudice subséquent.
Aucun des faits allégués au titre du manquement à l'obligation de sécrité ne peut être lié à la dégradation de l'état de santé.
Elle est déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement est infirmé.
8-Sur la demande de dommage et intérêt pour remise non conforme des documents de rupture et remise tardive d'autres documents
La salariée sollicite la somme de 5000 euros de ce chef.
La salariée ne justifie d'aucun préjudice ayant résulté des erreurs invoquées de la part de son employeur. Elle ne justifie notamment pas du préjudice financier qu'elle prétend avoir subi.
Le jugement est confirmé.
9-Sur la demande de la société Proclim de remboursement du trop-perçu d'indemnnité de licenciement
La salariée a effectivement trop-perçu la somme de 275,96 euros à ce titre.
Elle sera condamnée à payer cette somme à la SAS Proclim. Le jugement est infirmé de ce chef.
10-Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d'ordonner la remise des bulletins de paie, une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit.
11 sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnisation. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
12-Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
Il en va de même des créances d'indemnités de préavis et de licenciement qui ne sont pas laissées à l'appréciation des juges mais résultent de l'application du contrat de travail, du code du travail et de la convention collective.
En application de l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
13-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SAS Proclim est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [P] [G] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La SAS Proclim est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour harcélement moral, de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement et de sa demande d'indemnité pour licenciement nul, de sa demande de dommages et intérêts pour remise non conforme des documents de rupture et remise tardive d'autres documents , sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude de Mme [P] [G],
CONDAMNE la SAS Proclim à payer à Mme [P] [G] les sommes suivantes :
-2511,16 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2013 à mai 2015, outre la somme de 255,11 euros au titre des congés payés afférents,
- 13259,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1325,99 euros pour les congés payés afférents,
-26519,88 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et modification du contrat de travail,
DÉBOUTE Mme [P] [G] de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
DÉBOUTE Mme [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement par la société à son obligation de sécurité,
CONDAMNE Mme [P] [G] à payer à la SAS Proclim la somme de 275,96 euros à titre de trop perçu d'indemnité de licenciement,
ORDONNE à la SAS Proclim de remettre à Mme [P] [G] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE d'office à la SAS Proclim le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [P] [G] dans la limite de deux mois d'indemnisation,
DIT que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
CONDAMNE la SAS Proclim à payer à Mme [P] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
DÉBOUTE la SAS Proclim de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS Proclim aux dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambre