Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-15.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.864
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie française de crédit et de rénovation (CFCR), société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit :
1°/ de Mme Ginette X..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean-Claude A...,
3°/ de Mme Z..., épouse A..., demeurant tous deux Ambassade de France, 2/150 E Shamtipah, 150021 New Delhi (Inde),
4°/ de M. Robert Y..., demeurant ...,
5°/ de M. Boris X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 janvier 1996, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la compagnie CFCR, de Me Guinard, avocat des consorts X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me de Nervo, avocat des époux A..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que même si Mme X... ne pouvait valablement soutenir être locataire ou occupante de bonne foi du lot n 7, ses droits locatifs sur le lot n 8 n'étaient pas contestés, la cour d'appel, qui a constaté que la vente conclue entre la Compagnie française de crédit et de rénovation (CFCR) et les époux A... portait sur les lots n°s 7, 8, 33 et 35 moyennant le prix de 2 200 000 francs, a retenu, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, que Mme X... était recevable à agir en nullité de la vente indivisiblement consentie par la CFCR aux époux A... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la CFCR, qui avait acquis le bien en qualité de marchand de biens, était une professionnelle de l'immobilier et qu'en omettant de notifier à la locataire l'offre de vente dans les conditions légales, elle avait elle-même commis une faute d'une importance égale à celle du notaire, la cour d'appel a pu retenir que la CFCR ayant ainsi concouru à la faute commise par l'officier ministériel, ce dernier devait être exonéré pour moitié de sa responsabilité et qu'il serait donc tenu de garantir la CFCR à concurrence de la moitié des sommes que celle-ci devait verser aux époux A... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi provoqué :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1995), que, suivant un acte reçu, le 17 février 1978, par Me Y..., notaire, la CFCR a acquis un immeuble, qui a fait l'objet d'un réglement de copropriété contenant état descriptif de division dressé suivant un acte reçu par le même notaire, le 18 avril 1978; que, suivant un acte reçu le 28 septembre 1990 par le même notaire, la CFCR a vendu les lots n°s 7, 8, 33 et 35 aux époux A... moyennant le prix de 2 200 000 francs, l'acte précisant que le lot n 7 était loué à Mme Ginette X... et le lot n 8 à Muriel X...; que, le 28 septembre 1990, les époux A... ont notifié à Mme Ginette X... et à son fils Boris un congé en application de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948; que, par acte du 30 octobre 1990, Mme Ginette X... a assigné la CFCR et les époux A... en nullité de la vente en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, aucune offre ne lui ayant été signifiée; que, le 30 avril 1991, Me Y... a notifié la vente litigieuse à Mme Ginette X... et à Muriel X...; que la CFCR a appelé en garantie Me Y... ;
Attendu que Me Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente, alors, selon le moyen, "que l'action en justice n'est ouverte qu'à ceux qui justifient d'un intérêt légitime, personnel, né et actuel, lequel est nécessairement distinct de l'intérêt général relatif au respect de la loi ;
qu'après avoir relevé que Mme X... n'entendait pas exercer son droit de substitution ni acquérir l'appartement, la cour d'appel a énoncé que son intérêt à demander la nullité de la vente résidait dans la mise en oeuvre des dispositions légales; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que l'action en nullité de la vente, instaurée au profit du locataire par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, était distincte et indépendante de l'action en substitution prévue par le même texte, la cour d'appel a exactement retenu que le locataire agissant sur le fondement de ce texte, qui est d'ordre public, ne pouvait se voir opposer un défaut d'intérêt à agir, son intérêt résidant dans la mise en oeuvre des dispositions légales instituées pour la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il appartenait au notaire d'assurer l'efficacité des actes qu'il recevait et authentifiait et constaté que Me Y... n'avait pas procédé à cette vérification et avait ainsi commis une faute, la cour d'appel, qui a retenu qu'il ne pouvait prétendre être exonéré de sa responsabilité en alléguant que la CFCR, professionnelle de l'immobilier, avait toujours fait son affaire personnelle des notifications légales aux locataires alors que l'officier ministériel ne saurait se décharger de ses propres obligations sur sa cliente et qu'ayant reçu l'acte d'acquisition de l'immeuble ainsi que le règlement de copropriété, il ne pouvait ignorer que la cession était la première mutation depuis la division du bien, a pu en déduire que M. Y... avait manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité à l'égard de la CFCR ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la compagnie CFCR aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie CFCR à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs et rejette la demande de M. Boris X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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