Texte intégral
N° RG 23/07428 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PG5P
Nom du ressortissant :
[O] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [Z]
né le 15 Janvier 1983 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [F] [Y], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ALLIER
[Adresse 1]
[Localité 2])
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, substitué par Maître CAMACHO, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Septembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [Z], né le 15 janvier 1983 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 30 juillet 2023 par arrêté de la préfecture de l'Allier, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Allier notifié le 30 juillet 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de 18 mois.
Par ordonnances des 1er et 29 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour des durées successives de 28 puis 30 jours.
Saisi par requête du préfet de l'Allier déposée le 27 septembre 2023 à 15h00, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 28 septembre 2023 à 13h41, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
Monsieur [O] [Z] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 29 septembre 2023 à 13h47, estimant que les dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies en ce qui le concerne.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 septembre 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [O] [Z], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de l'Allier, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [O] [Z] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours ».
Au soutien de son appel, Monsieur [Z] fait valoir que les conditions de cet article, faisant de la troisième prolongation une mesure exceptionnelle, ne sont pas remplies.
Cependant, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'intéressé a fait obstruction à son éloignement il y a moins de 15 jours, en refusant d'embarquer sur un vol qui lui était réservé le 19 septembre 2023 à destination de l'Algérie ; que les conditions du texte susvisé sont donc remplies.
Il convient dès lors de confirmer la décision en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [O] [Z] le 29 septembre 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [O] [Z] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 28 septembre 2023 (requête n° 23/03506).
Le greffier,
Rémi HUMBERT
Le magistrat délégué,
Antoine-Pierre d'USSEL
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