Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01250 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERHQ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juin 2022 - RG N°1121000142 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DOLE
Code affaire : 53F - Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [H] [F] divorcée [L]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
Représentée par Me Maud VUILLEMIN de l'AARPI ANTHEA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège,
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Selon offre préalable signée le 1er décembre 2016, la société de droit allemand Volkswagen Bank GmbH a consenti à Mme [H] [F], épouse [L], un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Volkswagen Tiguan.
Par exploit du 31 mai 2021, faisant valoir que des loyers étaient restés impayés, la société Volkswagen Bank a fait assigner Mme [F], épouse [L], devant le juge des contentieux de la protection de Dole en paiement de la somme de 12 519,02 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 18 % à compter du 31 mai 2019.
Mme [F] a soulevé la forclusion de l'action depuis le 1er mai 2021, subsidiairement a réclamé le rejet des demandes formées à son encontre, encore plus subsidiairement a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 24 257,61 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir que le véhicule n'avait été vendu par la banque qu'un an après sa restitution, de sorte que sa valeur avait été dépréciée.
Par jugement du 2 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable l'action de la société Volkswagen Bank sur le contrat de location avec option d`achat conclu le 1er décembre 2016 ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions concernant le contrat de location avec option d'achat octroyé à Mme [H] [L] par la société Volkswagen Bank selon offre signée le 1er décembre 2016 à compter de sa conclusion ;
- condamné Mme [H] [L] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 6 672,20 euros au titre du solde restant dû sur le contrat de location avec option d'achat conclu selon offre signée le 1er décembre 2016, cette somme ne portant pas intérêts même au taux légal ;
- rejeté la demande en indemnisation de Mme [H] [L] ;
- rejeté la demande de la société anonyme Volkswagen Bank au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de Mme [H] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les plus amples demandes ;
- condamné Mme [H] [L] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- qu'il résultait de l'historique de compte produit et après application de la règle d'imputation des
paiements que le premier incident de paiement non régularisé datait du 31 mai 2019 ; que, depuis le mois de février 2019, le prélèvement des échéances se faisait à la fin de chaque mois ; que l`assignation avait été signifiée le 31 mai 2021, soit dans le délai des deux ans ;
- que des incidents étaient survenus dans remboursement de ce crédit ; que, malgré la résiliation du contrat du fait de la défaillance de Mme [L] dans le paiement des loyers, la société Volkswagen Bank était en droit de solliciter les sommes dues contractuellement, nonobstant la restitution du véhicule ;
- que la preuve de la consultation du FICP n'était pas rapportée, et qu'il n'était pas satisfait aux dispositions du code de la consommation sur la remise d'une notice d'assurance, de sorte que le prêteur devait être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels ;
- qu'eu égard à la déchéance du droit aux intérêts, et compte tenu de la vente du véhicule intervenue le 18 septembre 2020 pour un prix de 17 100 euros, le solde s'établissait au profit de la demanderesse à la somme de 6 672,20 euros ;
- que l'application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée, le taux d'intérêts contractuel étant inférieur au taux légal majoré ; que, dès lors, afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convenait d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal ;
- que Mme [L] arguait d'une dépréciation du véhicule entre la date de restitution intervenue le 8 septembre 2019 et la date de revente du véhicule du 17 septembre 2020, mais ne rapportait pas la preuve d'un tel préjudice, de sorte que sa demande devait être rejetée.
Mme [F] a relevé appel de cette décision le 25 juillet 2022.
Par conclusions transmises le 12 octobre 2022, l'appelante demande à la cour :
- de déclarer l'appel de Mme [H] [L] recevable et bien fondé ;
- y faisant droit, de réformer la décision entreprise et,
A titre principal,
- de constater la forclusion de l'action engagée ;
- de débouter la société VW Bank de sa demande en paiement ;
- de condamner la société VW Bank à payer à (sic) la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- de constater qu'il a été mis fin amiablement au contrat et que la demande en paiement de la société VW Bank est sans objet ;
- de débouter la société VW Bank de sa demande en paiement ;
- de condamner la société VW Bank à payer à (sic) la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
- de constater les manquements graves de la société VW Bank à l'égard de Mme [H] [L] ;
- de condamner la société VW Bank à payer à Mme [H] [L] la somme de 24 257,61 euros à
titre de dommages intérêts et de la priver du droit aux intérêts sur le principal ;
- de condamner la société VW Bank à payer à (sic) la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- de confirmer la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions concernant le contrat de location avec option d'achat octroyé à Mme [H] [L] par la société Volkswagen Bank selon offre signée le 1er décembre 2016 à compter de sa conclusion ;
- de condamner la société VW Bank aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2023, la société Volkswagen Bank demande à la cour :
Vu l'article R. 312-35 du code de la consommation,
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1217 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement déféré ;
- de débouter Mme [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
En conséquence,
- de condamner Mme [H] [L] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 1 000 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [H] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit pour la SCP CODA de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 septembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Pour obtenir l'infirmation de la décision entreprise, qui a rejeté son moyen tiré de la forclusion, Mme [F] fait valoir qu'aucun réaménagement du contrat n'avait été stipulé, et que le premier loyer impayé était celui venu à échéance le 1er mai 2019, de sorte que l'assignation délivrée le 31 mai 2021 était intervenue alors que la forclusion biennale était acquise.
Pour poursuivre la confirmation, l'intimée soutient qu'en raison de difficultés rencontrées par la locataire dans le règlement de sloyers, les parties avaient convenu d'un réaménagement du contrat par le report de la date d'échéance des loyers, initialement fixée au premier jour de chaque mois, dans un premier temps au 10 de chaque mois, puis au dernier jour du mois, de sorte que l'échéance de loyer du mois de mai 2019 était devenue exigible, non pas le 1er mai 2019, mais le 31 mai 2019, ce dont il résultait que l'assignation avait été délivrée avant l'acquisition de la forclusion.
Le contrat conclu le 1er décembre 2016 énonce expressément que les loyers 'sont payables à terme à échoir à compter de la date de livraison'.
Les parties s'accordent à reconnaître qu'eu égard à la date de livraison du véhicule à Mme [F], et en application des stipulations contractuelles qui viennent d'être rappelées, la première échéance de loyer était devenue exigible le 1er avril 2017. Au regard de l'historique de compte produit aux débats, la stricte application du contrat fait ressortir la première échéance de loyer non régularisée au 1er mai 2019.
Dès lors que l'appelante conteste formellement qu'un réaménagement du contrat ait été convenu quant à la date d'exigibilité des loyers, il appartient à la société Volkswagen Bank, qui invoque l'existence d'un tel réaménagement pour s'opposer à la forclusion de son action, d'en démontrer la réalité.
Le seul élément produit à cet égard est l'historique de compte, sur lequel les dates d'échéance des loyers passent à compter d'octobre 2017 du premier jour du mois au dixième jour du mois, puis, à compter de février 2019, du dixième jour du mois au dernier jour du mois. Ce document ne suffit toutefois pas à démontrer que cette évolution résulte d'un réaménagement du contrat, lequel exige le consentement de l'ensemble des parties, par application de l'article 1193 du code civil, selon lequel les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Force est en effet de constater qu'il n'est versé strictement aucune pièce de nature à démontrer que cette modification contractuelle ait été préalablement soumise à la locataire, et que celle-ci l'ait acceptée, une telle démonstration ne pouvant se déduire de manière nécessaire du seul fait que l'organisme financier ait décalé la date d'exigibilité des loyers.
Dans ces conditions, et par stricte application du contrat conclu entre les parties, il devra être retenu que le premier loyer impayé non régularisé était arrivé à échéance le 1er mai 2019. Dès lors, l'assignation délivrée le 31 mai 2021, soit alors qu'un délai supérieur à deux ans s'était écoulé, est tardive, la forclusion étant acquise.
Les demandes de la société Volkswagen Bank seront donc déclarées irrecevables, le jugement déféré étant infirmé en toutes ses dispositions.
La société Volkswagen Bank sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection de Dole ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Déclare irrecevables les demandesformées par la société de droit allemand Volkswagen Bank GmbH à l'encontre de Mme [H] [F], divorcée [L] ;
Condamne la société de droit allemand Volkswagen Bank GmbH aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,