Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant "L'Oasis", .... 6, 31120 Pinsaguel,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Christian Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Marie-Claude Z...
A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 307, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que, selon ce texte, le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sur la pièce arguée de faux;
Attendu que, statuant sur l'appel formé par M. X... contre une ordonnance du 13 mai 1993 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse rejetant sa demande de faux incident à l'encontre de plusieurs décisions de justice, la cour d'appel, saisie d'une nouvelle demande faux incident formulée par l'intéressé contre d'autres décisions de justice, s'est bornée à déclarer cette requête irrecevable;
Qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen;
Condamne M. Y... et Mme Doumenc A..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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