Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/02342

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02342

Date de décision :

30 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Magistrat Délégué Dossier - N° RG 24/02342 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDDE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU 30 Décembre 2024 DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DE L’[4] - SITE [Localité 1] [Adresse 5] Représenté par Mme [N], DEFENDEUR Madame [I] [X] [D] [P] veuve [K] [4] - SITE [Localité 1] [Adresse 5] Présente, assistée de Maître FAURRE Anne-Florence, avocat commis d’office, COMPOSITION MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué GREFFIER : Louise DIANA DEBATS En audience publique du 30 Décembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’[2], la décision ayant été mise en délibéré au 30 Décembre 2024. Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier. Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 26 Décembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’[4] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ; Les parties présentes entendues. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [I] [P] a fait l’objet le 19 décembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’[3] sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent. Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 22 décembre suivant. Par requête en date du 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure. Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. *** Entendu le conseil de [I] [P] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants : - sur l’absence de caractérisation du péril imminent quant à l’urgence et aux troubles, le certificat médical d’admission est lacunaire, - sur l’absence de caractérisation de l’impossibilité de contacter un tiers dans le certificat médical. Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure. Le péril imminent est caractérisé. L’admission a été faite à 23h50 ce qui explique pourquoi aucun tiers n’a pu être contacté. [I] [P] dit qu’elle était d’accord pour être hospitalisée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical d’admission Il résulte de l’article L3212-1 II 2° que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). En l’espèce, le certificat médical d’admission établi le 19 décembre 2024 par le docteur [V] relève les troubles suivants: “syndrome de persécution, tristesse de l’humeur”, précisant que les troubles observés représentent un péril imminent pour la santé de la patiente. Si ce certificat initial offre peu de détails pour caractériser un péril imminent pour la santé de la personne, il sera souligné qu’il ne saurait être exigé un niveau de détail précis dans un document établi dans le cadre d’une procédure impliquant une notion d’urgence importante. Il peut être relevé que les troubles constatés sont ensuite précisés dans les certificats médicaux des 24h et des 72h, permettant de comprendre l’urgence à agir. Il est en effet relevé notamment un discours diffluent et teinté d’idées de persécution, des idées suicidaires passives, un déni de troubles, une dégradation sur le plan cognitif, des troubles de la mémoire, de la planification, de l’orientation et une anosognosie des troubles. L’état ainsi décrit étant effectivement susceptible d’entraîner des comportements de mise en danger, notamment du fait de l’existence d’idées suicidaires, des idées de persécution et une dégradation sur le plan cognitif, il n’appartient pas au juge de contredire cette conclusion, et ce d’autant qu’aucun élément médical du dossier ne permet de la contester, les certificats médicaux postérieurs ayant au contraire confirmé la nécessité de la mesure. Dès lors, les conditions de mise en oeuvre du II § 2 de l’article L3212-1 du code de la santé publique étant bien remplies au moment de l’admission, ce moyen sera donc rejeté. Sur l’absence de justification du recours à la procédure de péril imminent en l’absence de tiers : Il résulte de l’article L3212-1 II 2° que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Il sera rappelé que l’imminence du péril n’impose pas au directeur de l’établissement de rechercher à tout prix un tiers. En revanche, le directeur de l’établissement devra mentionner l’impossibilité de rédaction et signature immédiates d’une demande d’admission par un tiers. En l’espèce, il ressort que le certificat médical d’admission a été rédigé le 19 décembre 2024 à 23h55 et que le docteur [V] à justifier l’impossibilité d’obtenir la demande de tiers par la mention : “Absence de tiers”. En l’espèce, il est indiqué dans le relevé des démarches de recherche et d’information de la famille et de proches (pièce 7) que la soeur de [I] [P] a été contactée téléphoniquement le 20 décembre 2024 et informée de la mise en oeuvre de la mesure d’hospitalisation. Par conséquent, le directeur a rempli ses obligations en terme de recherche de tiers et a justifié l’impossibilité pour un tiers de rédiger et signer immédiatement la demande d’admission, nécessitant le recours à la procédure de péril imminent. Par conséquent, le moyen sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure : En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [B] le 26 décembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé. L’avis motivé précité relève en effet que [I] [P] présente des idées délirantes de persécution chroniques. Il y a une anosognosie des troubles. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [X] [D] [P] veuve [K]. DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024. Le Greffier, Le Magistrat Délégué, Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-30 | Jurisprudence Berlioz