Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00743 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXMN
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
26 janvier 2023
RG :19/00448
[O]
C/
S.A.R.L. SOCIETE [10]
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me CANO
- Me BRUYERE
- CPAM VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 26 Janvier 2023, N°19/00448
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
né le 14 Décembre 1956 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Corinne CANO de la SCP C. CANO-PH. CANO, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.R.L. SOCIETE [10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [N] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 novembre 2013, la S.A.R.L. [10] a établi une déclaration d'accident du travail concernant son préposé, M. [X] [O], salarié en qualité d'ouvrier plaquiste depuis le 03 janvier 2007, accident survenu le 19 novembre 2013 à 9h00 décrit dans les termes suivants : 'port à deux d'une plaque de plâtre BA13. Lors du port de cette plaque de plâtre BA13 à deux dans un escalier le salarié concerné qui se trouvait à l'arrière a raté la première marche en commençant à monter. Il a lâché la plaque et s'est cogné l'épaule contre le mur'.
Le certificat médical initial, établi le 19 novembre 2013 par un médecin du centre hospitalier d'[Localité 7], le Dr [L] [S], mentionne ' polycontusions suite à une chute dans l'escalier, rachis cervical et lombaire + épaule droite'.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et la date de consolidation a été fixée au 12 octobre 2016.
Le 16 juin 2017, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a notifié à M. [X] [O] le bénéfice d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20% en raison d' ' un déficit fonctionnel permanent de l'épaule dominante après acromioplastie et ténodèse bicipitale compliquée d'algodystrophie clinique chronique de l'épaule droite' .
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et après échec de la procédure de conciliation mise en oeuvre par la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse, consacrée par un procès-verbal de non conciliation en date du 15 septembre 2016, M. [X] [O] a saisi le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard par requête adressée le 12 octobre 2016 aux mêmes fins.
Par jugement rendu le 06 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Avignon.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale a :
- constaté que M. [O] n'a pas apporté la preuve que son accident du travail aurait eu pour origine une faute inexcusable de la S.A.R.L. [10],
- dit que la S.A.R.L. [10] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [O],
- débouté M. [O] de toutes ses demandes,
- condamné M. [O] à payer à la S.A.R.L. [10], la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement opposable à la CPAM,
- condamné M. [O] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par lettre recommandée datée du 23 février 2023 et reçue à la cour le 24 février 2023, M. [X] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 00743 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 17 janvier 2024 puis déplacée à celle du 04 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [X] [O] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- juger que la S.A.R.L. [10] a commis une faute inexcusable avec toutes conséquences de droit dont la majoration de la rente à 100%,
Pour le surplus des préjudices qu'il a subis, et en application de l'article L452-3 du code de sécurité sociale
- fixer les préjudices complémentaires comme suit :
* préjudice causé par les souffrances physiques et morales : 10000 euros,
* préjudice d'agrément : 10 000 euros.
- débouter la société [10] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
- juger opposable à la CPAM de Vaucluse la décision à venir,
- juger que ces sommes seront avancées par la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse qui en récupérera le montant auprès de la société [10] en application des dispositions de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner la S.A.R.L. [10] aux dépens et à paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [X] [O] fait valoir que :
- suite à de précédents accidents du travail, le médecin du travail avait indiqué qu'il devait être aidé pour la pose de placoplâtres,
- son état de santé fragilisé était connu de son employeur qui l'a cependant envoyé seul sur des chantiers,
- sur le chantier sur lequel est intervenu l'accident, pour lequel il n'a été établi aucun plan de prévention des risques, il a été accompagné trois jours avant l'accident d'un stagiaire de 15 ans, et le jour de l'accident, il a aidé le livreur des plaques de placo plâtre à les amener sur le chantier,
- l'employeur n'a pas respecté les recommandations du médecin du travail et n'a pas mis à sa disposition de matériel de levage et de manutention,
- le document de prévention des risques produit dans le cadre de la présente instance a été établi pour les besoins de la cause, et est postérieur à l'accident,
- les demandes indemnitaires sont justifiées par les pièces produites,
- le montant alloué par le premier juge à l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile est contraire au droit d'ester en justice.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la S.A.R.L. [10] demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter M. [X] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions en l'absence de faute inexcusable de l'employeur,
- confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
- minorer l'éventuelle rente dont pourrait avoir droit M. [X] [O] en raison de sa faute,
En tout état de cause,
- débouter M. [X] [O] de ses demandes au titre de la réparation du préjudice moral, des souffrances endurées et du préjudice d'agrément,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [X] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. [10] soutient que :
- la charge de la preuve repose sur M. [X] [O] qui n'apporte quasiment rien, en dehors de l'attestation de M. [H] qui était présent pour livrer les plaques de BA13, et ce n'est pas parce qu'il y a un accident que l'employeur a commis une faute inexcusable,
- il existe de multiples contradictions dans la description des circonstances de l'accident,
- la seule recommandation du médecin du travail est la nécessité d'être en binôme pour manipuler les plaques de BA13,
- ce qu'omet de dire M. [X] [O] c'est que M. [H] n'est pas un livreur extérieur à l'entreprise, mais le binôme de l'appelant, qualifié pour le poste, et qu'il accompagnait celui-ci sur le chantier,
- toutes les préconisations de sécurité ont été respectées,
- l'accident consiste en définitive en une chute imprévisible dans l'escalier,
- contrairement à ce que soutient M. [X] [O], le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude au poste auquel le salarié était affecté, lequel ne lui a jamais reproché dans le cadre de l'instance prud'homale un manquement à l'obligation de sécurité, lequel n'apparaîtra qu'après la notification du montant de la rente qui lui a été allouée par la Caisse Primaire d'assurance maladie,
- elle met en place depuis sa création en 1994 les mesures de sécurité qui s'imposent sur ses chantiers, et met en place des actions d'information pour tous ses chantiers sous forme de réunions hebdomadaires au cours desquelles sont mis en place des rappels des normes spécifiques à chaque chantier,
- elle fournit à ses salariés, qui en attestent, les EPI et les équipements permettant d'alléger la pénibilité physique,
- elle justifie de son DUERP et du PPSP à disposition sur le chantier, et n'a fait l'objet d'aucune mise en cause par l'inspection du travail ou au plan pénal, et son assureur atteste de l'absence de sinistre,
- subsidiairement, M. [X] [O] ne rapporte pas la preuve des préjudices dont il demande réparation,
- compte-tenu des fautes commises par M. [X] [O], il conviendra de diminuer le montant de la rente, conformément à l'article L 453-1 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
- déclarer le recours du salarié de M. [X] [O] recevable en la forme,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur,
Dans l'hypothèse ou la faute inexcusable de l'employeur serait retenue :
- lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d'expertise médicale que sur les préjudices réparables,
- notamment refuser d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer :
* la date de consolidation,
* le taux d'IPP,
* les pertes de gains professionnels actuels,
* plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement par le livre IV du code de la sécurité sociale dont : les dépenses de santé future et actuelle, les pertes de gains professionnels actuels, l'assistance d'une tierce personne,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur,
- ramener les sommes réclamées à des justes et raisonnables proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel' habituellement retenu par les diverses cours d'appel,
- dire et juger qu'elle sera tenue d'en faire l'avance à la victime,
- au visa de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l'employeur est de plein droit tenu de lui reverser l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui, en ce y compris les frais d'expertise,
- en tout état de cause, elle rappelle toutefois qu'il ne saurait être tenu à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
* sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise
Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu aux salariés, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, les circonstances matérielles de l'accident sont décrites :
- dans la déclaration d'accident du travail établie le 20 novembre 2013 par l'employeur : 'port à deux d'une plaque de platre BA13. Lors du port de cette plaque de platre BA13 à deux dans un escalier le salarié concerné qui se trouvait à l'arrière a raté la première marche en commençant à monter. Il a lâché la plaque et s'est cogné l'épaule contre le mur'.
- dans les écritures de M. [X] [O] qui mentionne avoir fait une chute d'une quinzaine de marches,
- dans l'attestation de M. [H] qui se présente comme demandeur d'emploi et indique ' je livrer les chantier pour l'entreprise socas je suis arrivé sur le chantier ou travailler [X] [O]. Il était seul avec un gamin de stage colege je suis resté pour l'aide a montée les plaques de plaquo dans un escalier etroi sens lumiere en arrivent en haut des escalier il et tombé en arrire et desuite j'ai appelé les pompier parce que il avait mal'. .
Le certificat médical initial, établi le jour de l'accident, 19 novembre 2013, par un médecin du centre hospitalier d'[Localité 7], le Dr [L] [S], mentionne ' polycontusions suite à une chute dans l'escalier, rachis cervical et lombaire + épaule droite', soit des lésions compatibles avec une chute dans un escalier.
Pour démontrer l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident du 19 novembre 2013, M. [X] [O] fait valoir qu'il avait été affecté seul à la pose de plaques de BA13 aux 2ème et 3ème étages d'un immeuble en rénovation, et lors d'une visite médicale périodique le 19 février 2013, le médecin du travail avait émis des recommandations en précisant ' doit être aidé pour la pose des placoplâtres', et ce en raison de ses antécédents médicaux connus de l'employeur puisqu'ayant donné lieu à des arrêts de travail.
Il précise que le jour de l'accident, il était seul sur le chantier et le chauffeur-livreur de l'entreprise, M. [H] est venu lui livrer des plaques et en cours de manutention, il n'a plus senti sa jambe en raison de sa hernie discale et de sa sciatique et a chuté d'une quinzaine de marches. Il reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fourni les équipements de sécurité et de levage adaptés au chantier et reproche également à l'employeur le mauvais éclairage de l'escalier.
Il conteste toute information de sécurité relative au chantier sur lequel il était affecté et la méconnaissance de ses conditions de travail sur ce chantier de rénovation par l'employeur qui n'a affecté aucun responsable sur le chantier pour le coordonner.
Il considère enfin que les attestations produites par l'employeur sont de complaisance, que les photographies produites par l'employeur n'ont aucun intérêt puisque le matériel y figurant a pu être acheté après son accident, et que le document d'évaluation des risques a été établi pour les besoins de la cause postérieurement à son accident.
Au soutien de ses affirmations, M. [X] [O] produit :
- l'attestation de M. [U] [H], décrite plus avant, qui donne une version différente de l'accident de celle de M. [X] [O], puisque le second fait état d'une chute d'une quinzaine de marches quand le premier décrit une chute une fois que l'appelant était arrivé en haut de l'escalier,
- l'avis d'aptitude du médecin du travail en date du 19 février 2013 qui indique en commentaire ' apte actuellement à la pose de faux plafond ; à suivre - doit être aidé pour la pose de placoplâtre',
- des photographies d'un immeuble présenté comme étant celui du lieu de l'accident.
Pour remettre en cause ces éléments, la S.A.R.L. [10] observe que les circonstances de l'accident sont imprécises puisque M. [X] [O] lui avait déclaré au moment de l'établissement de la déclaration d'accident qu'il était tombé de la première marche de l'escalier, alors que le salarié lui-même soutient désormais qu'il a chuté de 15 marches et son seul témoin dont le nom n'a pas été cité lors de la déclaration d'accident du travail évoque une chute du haut de l'escalier.
Elle fait valoir, sans être utilement contredite par M. [X] [O], que celui-ci omet de préciser que son témoin M. [H], était son binôme et non pas un livreur venu déposer des plaques de BA13, et que conformément à l'avis du médecin du travail ils étaient deux salariés à être affectés à la manutention des plaques de placoplâtre. Elle verse aux débats la lettre de démission ' pour raison familiales' de M. [H] que celui-ci lui a remise le 17 mai 2016, ainsi que son certificat de travail qui mentionne qu'il a été employé comme ' ouvrier poseur polyvalent du 02/11/2011 au 31/05/2016".
Concernant l'étroitesse et l'absence d'éclairage de l'escalier, la S.A.R.L. [10], qui la conteste, produit:
- l'attestation d'un intervenant extérieur à l'entreprise, M. [J], qui précise s'être vu confier le gros oeuvre sur le chantier de la SCI [9], que ' l'escalier desservant les appartements était éclairé au moyen d'un éclairage électrique de chantier', et que sur l'ensemble des chantiers pour lesquels il est intervenu conjointement avec elle, il n'a jamais rencontré de problèmes de sécurité,
- l'attestation d'un de ses salariés, M. [I], qui indique être plaquiste et être intervenu sur le chantier de la SCI [9] et que ' la cage d'escalier ne présentait aucun danger'.
Plus globalement, concernant les conditions de travail sur les chantiers, la S.A.R.L. [10] produit une attestation de son assureur confirmant l'absence de sinistres au titre de la responsabilité civile depuis 20 ans ainsi que les attestations de plusieurs de ses anciens ou actuels salariés qui indiquent avoir toujours bénéficié des équipements de sécurité et de levage adaptés, être intervenus systématiquement en équipes de deux minimum pour les approvisionnements de chantier et systématiquement en binôme pour les travaux. M. [X] [O] qui considère que ces attestations sont de 'pure complaisance' n'y oppose toutefois aucun élément en dehors de ses seules affirmations.
De fait, la contradiction soulignée par l'employeur dans la description des faits n'est pas expliquée par M. [X] [O] autrement que par le fait que 'l'employeur a rempli la déclaration d'AT comme il l'a entendu', sans précision quant aux différences entre sa version et celle de son témoin.
Par ailleurs, M. [X] [O] procède par affirmations pour dire qu'il était seul sur le chantier, ce qui est contredit par les circonstances même de l'accident puisqu'ils étaient deux salariés de la S.A.R.L. [10] à transporter les plaques de BA 13, conformément, au surplus, aux recommandations du médecin du travail.
M. [X] [O] procède également par affirmation pour soutenir qu'aucune mesure de sécurité n'était respectée sur le chantier.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [X] [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il aurait été exposé à un danger sur le chantier sur lequel il était affecté dès lors que sa description des circonstances de l'accident est contradictoire avec le seul témoignage que lui-même produit mais également avec les éléments de fait objectivés par l'employeur.
Par suite, aucune faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de l'accident du travail dont M. [X] [O] a été victime le 19 novembre 2013 n'est rapportée et l'appelant a justement été débouté de l'ensemble de ses demandes par le premier juge dont la décision sera confirmée.
* sur la demande de diminution du montant de la rente
L'article L 453-1 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au litige que 'ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre aux prestations dans les conditions prévues au livre III sous réserve des dispositions de l'article L. 375-1.
Lors de la fixation de la rente, le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s'il estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente.
Lorsque l'accident a été causé intentionnellement par un des ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants, celui-ci est déchu de tous ses droits au regard du présent livre. Ces droits sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l'article L. 434-10, ou, à défaut, sur la tête des autres ayants droit'.
Au visa de cet article, la S.A.R.L. [10] sollicite une minoration de la rente à laquelle M. [X] [O] peut prétendre en raison de sa faute dans la survenue de son accident, laquelle résulte du fait qu'il a tenté seul, au mépris des consignes de sécurité, de transporter une plaque de BA13 dans les escaliers.
Ceci étant, il résulte des éléments développés plus avant que l'accident est survenu alors que M. [X] [O] transportait une plaque de BA13 avec M. [H], ce qui exclut que soit retenue une faute de la victime dans la survenue de l'accident.
La S.A.R.L. [10] sera en conséquence déboutée de cette demande.
* sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [X] [O] sollicite la diminution du montant mis à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le premier juge, soit la somme de 2.000 euros, laquelle selon lui est injustifiée et inéquitable compte tenu de la nature du litige, et ne tient pas compte de la différence de situation économique entre les parties.
L'équité commande de ramener cette somme à 800 euros s'agissant de la procédure de première instance.
Concernant la procédure d'appel, M. [X] [O] qui succombe à l'instance sera condamné à verser à la S.A.R.L. [10] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale sauf à préciser que M. [X] [O] est condamné à verser à la S.A.R.L. [10] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et non pas 2.000 euros,
Déboute la S.A.R.L. [10] de sa demande de minoration de la rente allouée à M. [X] [O] ensuite de l'accident du travail du 19 novembre 2013,
Condamne M. [X] [O] à verser à la S.A.R.L. [10] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [X] [O] aux dépens de la procédure d'appel,
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,