Cour d'appel, 21 février 2024. 23/06088
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06088
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 23/06088 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBZL
ORD TAXE
Du 21 FEVRIER 2024
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Madame [L] [T] [I]
Maître [U] [V]
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en application des articles 708 à 717 et 719 à 722 du code de procédure civile, à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de cette cour et assistée de Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [L] [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
DEMANDERESSE
ET :
Maître [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et non assisté
DEFENDEUR
à l'audience publique du 10 Janvier 2024où nous étions Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre assistée de Monsieur Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En janvier 2022, Mme [T] [I] a confié à M. [U] [V], avocat au barreau du Val d'Oise, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure prud'homale.
Elle a saisi le bâtonnier du barreau du Val d'Oise d'une demande de taxation de des honoraires de M. [V] le 22 novembre 2022.
Le bâtonnier lui a accusé réception de cette saisine le 6 décembre 2022. Par courrier du 4 avril 2023, il a informé Mme [I] de la prorogation du délai pour rendre sa décision conformément à l'article 175 du décret du 27 novembre 1991.
Par ordonnance du 26 juillet 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a fixé les honoraires dus par Mme [I] à M. [V], avocat de ce barreau, à la somme de 4320 € TTC, condamné Mme [I] à verser à M. [V] la somme restant due de 2120 euros TTC et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC.
Cette décision a été notifiée à Mme [I] par lettre recommandée qui, avisée, n'a pas été recherchée son courrier. M. [V] a fait signifier la décision par acte de commissaire de justice le 21 septembre 2023, lequel a confirmé le domicile mais la personne présente n'étant pas habilitée pour recevoir l'acte, copie de l'acte a été déposée sous enveloppe fermée au domicile de Mme [I].
Prétendant l'absence de décision du bâtonnier, Mme [T] [I] a saisi le premier président de la cour d'appel de Versailles par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 31 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2024. M. [V] a comparu. Mme [I] n'était ni présente ni représentée.
Elle avait sollicité par courrier électronique un renvoi. Une demande de justification lui avait été demandée. Elle a transmis un document concernant des évaluations et jurys.
L'affaire a été retenue, l'avocat de l'intimé ayant refusé le renvoi, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 février 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, Mme [T] [I] a soutenu dans son recours que le bâtonnier n'a pas rendu de décision.
M. [U] [V] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites l'irrecevabilité de l'appel et demande à l'audience et dans ses conclusions écrites la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de Mme [I] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Mme [I] a saisi la juridiction du premier président en soutenant qu'aucune décision n'avait été rendue par le bâtonnier dans le délai prévu par le décret du 27 novembre 1991 alors qu'une décision a été rendue le 23 juillet 2023 et lui a été notifiée et signifiée par acte de commissaire de justice à son adresse. Avisée, elle n'a pas été recherchée son courrier recommandé.
Valablement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé, toujours à la même adresse, elle envoie pour justifier son absence à l'audience un document inexploitable qui n'établit nullement qu'elle ne puisse être présente alors qu'elle est appelante. Elle n'a pas été dispensée de comparaître.
Aux termes de l'article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le premier président saisi d'un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocat, entend contradictoirement les parties. Il s'ensuit que la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires.
En conséquence, à défaut d'avoir fait connaître oralement ses moyens d'appel et les demandes qu'elle entendait former, Mme [I] sera déboutée de son recours, considéré comme non soutenu, et la décision déférée sera confirmée dès lors qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'Ordre Public.
Sur les frais du procès
Mme [T] [I] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [U] [V] la part des frais non compris dans les dépens. En conséquence, Mme [T] [I] sera condamnée à payer à M. [U] [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance par défaut,
Le magistrat délégué par le premier président,
- Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise fixant le solde des honoraires restant dus à M. [U] [V], avocat, à la somme de 2120 € TTC.
Y ajoutant,
Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Mme [T] [I]
- Condamne Mme [T] [I] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC
- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre
Mme Céline KOC, greffière
GREFFIERE PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
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