Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00968 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYA6
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
14 février 2023 RG :22/01375
S.A.S.U. QUALICONSULT
C/
[I]
[D]
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. SUD FERMETTES
S.A. GAN ASSURANCES
Grosse délivrée
le
à Selarl [B] ...
Selarl Delran ...
SCP S2GAVOCATS
Selarl Savignol
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 14 Février 2023, N°22/01375
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. QUALICONSULT P SAS au capital de 1 440 000,00 € immatriculé au RCS de VERSAILLES sous le n° 401 449 885, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [S] [I] veuve [W]
née le 05 Octobre 1955 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [O] [D] exerçant sous l'enseigne SALVA CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
S.A. MAAF ASSURANCES Entreprise régie par le Code des Assurances SA au capital de 160.000.000 € entièrement versé, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580 - Code APE 6512 Z prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
S.A.R.L. SUD FERMETTES Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
assignée à personne habilitée le 05/05/2023
[Adresse 10]
[Localité 5]
S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Statuant en matière d'assignation à jour fixe
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte authentique du 20 avril 2007, les époux [W] ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation sise 298, rue du 19 mars 1962 à [Localité 12] (30).
La maison présentant des désordres à l'extérieur ainsi qu'une fissure en plafond, une expertise judiciaire a été confiée à M. [Z] qui a déposé son rapport le 7 février 2011.
M. [W] est décédé en février 2012. Les désordres en plafond s'aggravant, Mme [S] [I] veuve [W] a fait intervenir la société SATGE INGENIEUR CONSEIL, BET STRUCTURE, qui a constaté l'existence des désordres dans un rapport du 10 juin 2014, ainsi que la SASU QUALICONSULT qui, dans un rapport du 21 juin 2015, a préconisé la réalisation de travaux de réparation et notamment une reprise de certaines fermettes de la charpente. En outre, Mme [S] [I] veuve [W] a saisi à nouveau le juge des référés aux fins d'obtenir à l'encontre des premiers intervenants à la construction l'instauration d'une expertise. Sa demande a toutefois été rejetée pour cause de prescription, ledit rejet étant confirmé en appel.
Suite à ce rejet, Mme [S] [I] veuve [W] a confié la réparation de la toiture à M. [O] [D], assuré auprès de la MAAF ASSURANCES.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 15 décembre 2016. Suite à de nouveaux désordres en plafond, Mme [S] [I] veuve [W] a saisi à nouveau le juge des référés qui, par ordonnance du 1er juillet 2021, a désigné M. [M] en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise a été déposé le 3 août 2022.
Aucun accord amiable n'est intervenu et par ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire d'ALES du 8 novembre 2022, Mme [S] [I] veuve [W] a été autorisée à assigner à jour fixe la SASU QUALICONSULT, la SARL SUD FERMETTES, M. [O] [D] exerçant sous l'enseigne SALVA CONSTRUCTION, la SA GAN ASSURANCES, assureur de la SARL SUD FERMETTES, et la MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire d'ALES aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire d'ALES a :
déclaré la SASU QUALICONSULT responsable du préjudice subi par Mme [S] [I] veuve [W] à hauteur de 30 % sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
déclaré la SARL SUD FERMETTES responsable du préjudice subi par Mme [S] [I] veuve [W] à hauteur de 30 % sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
déclaré M. [O] [D] exerçant sous l'enseigne SALVA CONSTRUCTION responsable du préjudice subi par Mme [S] [I] veuve [W] à hauteur de 40 % sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs,
condamné in solidum la SASU QUALICONSULT, la SARL SUD FERMETTES et M. [O] [D] exerçant sous l'enseigne SALVA CONSTRUCTION à payer à Mme [S] [I] veuve [W], en réparation de son préjudice matériel, la somme de 133.833,37 EUR (4.673,14 EUR + 129.160,23 EUR),
dit que dans les rapports entre eux, la SASU QUALICONSULT supportera la somme de 40.150 EUR au titre du préjudice matériel, soit 30 %,
dit que dans les rapports entre eux, la SARL SUD FERMETTES supportera la somme de 40.150 EUR au titre du préjudice matériel, soit 30 %,
dit que dans les rapports entre eux, M. [O] [D] exerçant sous l'enseigne SALVA CONSTRUCTION supportera la somme de 53.533,37 EUR, soit 40 %,
condamné in solidum la SASU QUALICONSULT, la SARL SUD FERMETTES et M. [O] [D] exerçant sous l'enseigne SALVA CONSTRUCTION à payer à Mme [S] [I] veuve [W], en réparation de son préjudice immatériel de novembre 2017 à octobre 2022 inclus, la somme de 3.596 EUR (2.264,40 EUR + 1.332 EUR),
dit que dans les rapports entre eux, la SASU QUALICONSULT supportera la somme de 1.078,80 EUR au titre du préjudice immatériel de novembre 2017 à octobre 2022, soit 30 %,
dit que dans les rapports entre eux, la SARL SUD FERMETTES supportera la somme de 1.078,80 EUR au titre du préjudice matériel, soit 30 %,
dit que dans les rapports entre eux, M. [O] [D] exerçant sous l'enseigne SALVA CONSTRUCTION supportera la somme de 1.438,40 EUR, soit 40 %,
condamné in solidum la SASU QUALICONSULT, la SARL SUD FERMETTES et M. [O] [D] exerçant sous l'enseigne SALVA CONSTRUCTION à payer à Mme [S] [I] veuve [W], en réparation de son préjudice immatériel, la somme de 148 EUR par mois, à compter du mois de novembre 2022 et jusqu'au jour où elle percevra la somme à laquelle la SASU QUALICONSULT, la SARL SUD FERMETTES et M. [O] [D] exerçant sous l'enseigne SALVA CONSTRUCTION sont condamnés à payer in solidum,
dit que dans les rapports entre eux, la SASU QUALICONSULT supportera la somme de 44,40 EUR par mois au titre du préjudice de jouissance mensuel à compter de novembre 2022 jusqu'au jour où Mme [S] [I] percevra la somme due au titre du préjudice matériel, soit 30 %,
dit que dans les rapports entre eux, la SARL SUD FERMETTES supportera la somme de 44,40 EUR par mois au titre du préjudice de jouissance mensuel à compter de novembre 2022 jusqu'au jour où Mme [S] [I] percevra la somme due au titre du préjudice matériel, soit 30 %,
dit que dans les rapports entre eux, M. [O] [D] supportera la somme de 59,20 EUR par mois au titre du préjudice de jouissance mensuel à compter de novembre 2022 jusqu'au jour où Mme [S] [I] percevra la somme due au titre du préjudice matériel, soit 40 %,
condamné in solidum la SASU QUALICONSULT, la SARL SUD FERMETTES et M. [O] [D] exerçant sous l'enseigne SALVA CONSTRUCTION, la SA GAN ASSURANCES et la MAAF ASSURANCES aux dépens comprenant ceux de la présente procédure de fond et ceux liés à la procédure de référé ayant conduit à l'ordonnance de référé du 16 septembre 2021 (dossier n°21/00216) à parts égales,
débouté Mme [S] [I] veuve [W] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 5.000 EUR au titre de son préjudice moral,
condamné la MAAF ASSURANCES à garantir M. [O] [D] de toutes les condamnations prononcées contre lui à l'encontre de Mme [S] [I] veuve [W],
condamné la SA GAN ASSURANCES à garantir la SARL SUD FERMETTES des condamnations prononcées contre elles au profit de Mme [S] [I] veuve [W] au titre du préjudice immatériel,
dit que la SA GAN ASSURANCES est fondée à opposer à son assuré et aux tiers son plafond de garantie de 152.450 EUR et sa franchise contractuelle d'un montant de 15 % du coût du sinistre avec un minimum de 762 EUR et un maximum de 2.286 EUR s'agissant des dommages matériels,
dit que la franchise contractuelle sera réindexée selon l'indice BT 01 conformément aux stipulations contractuelles,
dit que les sommes précitées sont exprimées toutes taxes comprises,
débouté Mme [S] [I] veuve [W] de sa demande tendant à voir fixer une astreinte afin de garantir l'exécution de la présente décision,
condamné in solidum la SASU QUALICONSULT, la SARL SUD FERMETTES, la SA GAN ASSURANCES, la MAAF ASSURANCES et M. [O] [D] exerçant sous l'enseigne SALVA CONSTRUCTION aux dépens comprenant ceux de la présente procédure de fond et ceux liés à la procédure de référé ayant conduit à l'ordonnance de référé du 16 septembre 2021 (dossier n°21/00216), à parts égales,
condamné in solidum la SASU QUALICONSULT, la SARL SUD FERMETTES, la SA GAN ASSURANCES, la MAAF ASSURANCES et M. [O] [D] exerçant sous l'enseigne SALVA CONSTRUCTION à payer à Mme [S] [I] veuve [W] la somme de 8.000 EUR au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à parts égales,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires (notamment au titre de la demande de relevé et garantie).
Par déclaration du 16 mars 2023, la SASU QUALICONSULT a formé un appel partiel à l'encontre de ce jugement.
En date du 14 avril 2023, Mme [S] [I] veuve [W] a déposé une requête aux fins d'assignation à jour fixe.
Autorisée à cet effet par ordonnance du 17 avril 2023, Mme [S] [I] veuve [W] a assigné, par acte des 28 avril 2023, 4 mai 2023, 5 mai 2023 et 12 mai 2023, respectivement la SA GAN ASSURANCES, M. [O] [D], la MAAF ASSURANCES, la SARL SUD FERMETTES et la SASU QUASICONSULT à l'audience de la cour du 7 novembre 2023.
Aux termes des dernières écritures de la SASU QUALICONSULT notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, il est demandé à la cour de :
vu l'article 246 du code de procédure civile,
vu les articles 1240 et 1231-1 du code civil,
vu l'article L.124-3 du code des assurances,
vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [M], vu le rapport « diagnostic solidité » de la SASU QUALICONSULT du 21 janvier 2015,
déclarer l'appel recevable,
juger qu'aucune faute de la SASU QUALICONSULT n'est démontrée,
juger qu'aucun lien de causalité entre une prétendue faute de la SASU QUALICONSULT et les dommages allégués par Mme [S] [I] veuve [W] n'est démontré,
En conséquence :
réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SASU QUALICONSULT à indemniser Mme [S] [I] veuve [W] et tout appelant en garantie, c'est-à-dire en ce qu'il a :
déclaré la SASU QUALICONSULT responsable du préjudice subi par Mme [S] [I] veuve [W] à hauteur de 30 % sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
condamné in solidum la SASU QUALICONSULT, la SARL SUD FERMETTES et M. [O] [D] exerçant sous l'enseigne SALVA CONSTRUCTION à payer à Mme [S] [I] veuve [W], en réparation de son préjudice matériel, la somme de 133.833,37 EUR (4.673,14 EUR + 129.160,23 EUR),
dit que dans les rapports entre eux, la SASU QUALICONSULT supportera la somme de 40.150 EUR au titre du préjudice matériel, soit 30 %,
condamné in solidum la SASU QUALICONSULT, la SARL SUD FERMETTES et M. [O] [D] exerçant sous l'enseigne SALVA CONSTRUCTION à payer à Mme [S] [I] veuve [W], en réparation de son préjudice immatériel de novembre 2017 à octobre 2022 inclus, la somme de 3.596 EUR (2.264,40 EUR + 1.332 EUR),
dit que dans les rapports entre eux, la SASU QUALICONSULT supportera la somme de 1.078,80 EUR au titre du préjudice immatériel de novembre 2017 à octobre 2022, soit 30 %,
condamné in solidum la SASU QUALICONSULT, la SARL SUD FERMETTES et M. [O] [D] exerçant sous l'enseigne SALVA CONSTRUCTION à payer à Mme [S] [I] veuve [W], en réparation de son préjudice immatériel, la somme de 148 EUR par mois, à compter du mois de novembre 2022 et jusqu'au jour où elle percevra la somme à laquelle la SASU QUALICONSULT, la SARL SUD FERMETTES et M. [O] [D] exerçant sous l'enseigne SALVA CONSTRUCTION sont condamnés à payer in solidum,
dit que dans les rapports entre eux, la SASU QUALICONSULT supportera la somme de 44,40 EUR par mois au titre du préjudice de jouissance mensuel à compter de novembre 2022 jusqu'au jour où Mme [S] [I] veuve [W] percevra la somme due au titre du préjudice matériel, soit 30 %
condamné in solidum la SASU QUALICONSULT, la SARL SUD FERMETTES et M. [O] [D] exerçant sous l'enseigne SALVA CONSTRUCTION, la SA GAN ASSURANCES et la MAAF ASSURANCES aux dépens comprenant ceux de la présente procédure de fond et ceux liés à la procédure de référé ayant conduit à l'ordonnance de référé du 16 septembre 2021 (dossier n°21/00216) à parts égales,
condamné in solidum la SASU QUALICONSULT, la SARL SUD FERMETTES, la SA GAN ASSURANCES, la MAAF ASSURANCES et M. [O] [D] exerçant sous l'enseigne SALVA CONSTRUCTION à payer à Mme [S] [I] veuve [W] la somme de 8.000 EUR au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à parts égales,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires (notamment au titre de la demande de relevé et garantie),
Sur ce, statuant à nouveau :
prononcer la mise hors de cause de la SASU QUALICONSULT,
condamner Mme [S] [I] veuve [W], in solidum avec tous succombants, à verser à la SASU QUALICONSULT une indemnité de 10.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
rejeter l'appel incident de la SA GAN ASSURANCES, ainsi que toutes prétentions à l'égard de la SASU QUALICONSULT,
écarter toute demande de condamnation in solidum à l'encontre de la SASU QUALICONSULT,
rejeter toute demande à l'encontre de la SASU QUALICONSULT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
juger que les erreurs et manquements conjugués de M. [O] [D], artisan exerçant sous l'enseigne SALVA CONSTRUCTION, et de la SARL SUD FERMETTES engagent leur responsabilité dans la survenance du sinistre et les dommages allégués,
condamner in solidum M. [O] [D], la MAAF ASSURANCES, la SARL SUD FERMETTES et la SA GAN ASSURANCES à relever et garantir indemne la SASU QUALICONSULT de toute condamnation en principal, intérêts et frais,
condamner in solidum M. [D], la MAAF ASSURANCES, la SARL SUD FERMETTES et la SA GAN ASSURANCES à verser à la SASU QUALICONSULT une somme de 10.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SASU QUALICONSULT fait valoir que c'est à tort que le tribunal, suivant en cela les indications du rapport d'expertise, a retenu à son encontre une part de responsabilité. Elle précise que sa mission « diagnostic » était limitée à un examen visuel de la charpente et que le rapport de diagnostic « solidité » comprend bien un descriptif de l'état de la charpente au moment de la visite, de sorte qu'elle a atteint son objectif contractuel. Elle ajoute qu'il est par ailleurs incontestable qu'elle n'a pas participé à l'acte de construire et souligne, sur ce point, qu'elle n'a jamais participé ni à la définition, ni à l'exécution des travaux litigieux à l'origine des préjudices allégués par Mme [S] [I] veuve [W], observation étant faite que l'origine du sinistre réside dans les travaux réalisés postérieurement, selon l'expert, ce qui exclut toute relation de « cause directe » entre les préjudices allégués et sa mission. Elle indique encore que Mme [S] [I] veuve [W] a fait le choix de ne pas s'adjoindre les services d'un maître d'oeuvre, contrairement à ce qu'elle lui avait conseillé.
Concernant la réalisation de sa mission, elle soutient que le grief tiré du prétendu caractère incomplet de son rapport n'est pas fondé. A ce sujet, elle relève que les conclusions de l'expert ont été établies près de sept ans après son intervention et qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir mentionné dans son rapport que les désordres étaient généralisés à toute la charpente, alors qu'il n'est pas démontré que tel était déjà le cas en 2015. Elle note également que le tribunal a commis une erreur sur l'objet de sa mission dans la mesure où elle n'a pas de rôle de prescripteur, ne formulant que des suggestions, et où son rôle ne peut donc être confondu avec celui d'une maîtrise d'oeuvre. Elle précise encore, sur ce point, avoir insisté, dans les conclusions de son rapport, sur la nécessité de faire intervenir un bureau d'études et un maître d'oeuvre pour effectuer des études plus poussées afin de définir la solution réparatoire. En considération de ces éléments, elle fait valoir qu'elle a ainsi fait preuve d'une parfaite diligence dans le cadre du périmètre restreint de son intervention et au regard des informations dont elle disposait, ce qui exclut toute faute.
Par ailleurs, la SASU QUALICONSULT soutient qu'il n'est pas caractérisé de lien de causalité direct et certain entre son intervention et les désordres allégués. Elle relève que selon l'expert, le sinistre résulte des travaux réalisés par la SARL SUD FERMETTES et M. [O] [D] en non-conformité avec les règles de l'art et les DTU dès lors que les plans ont été réalisés à partir d'un logiciel qui ne correspond pas à celui utilisé pour les calculs de la charpente originelle et que la charpente a été réparée en mélangeant des fermettes issues de deux études différentes et donc de deux fabricants différents. Elle indique encore que la prétendue erreur de diagnostic n'est pas à l'origine des désordres et fait valoir que Mme [S] [I] veuve [W] ne peut lui faire le reproche de ne pas avoir préconisé une reprise totale de la toiture, mais uniquement des réparations ponctuelles dans la mesure où il est constant qu'au moment où elle a eu recours à ses services, l'intéressée savait qu'il lui avait été proposé une réfection complète selon un devis du 21 novembre 2014 de la SARL DGP. Elle précise également qu'il n'est aucunement démontré qu'elle aurait eu entre les mains ce devis et souligne que cette circonstance est en tout état de cause indifférente. Ainsi, elle relève que si des travaux de reprise totale devaient être entrepris, selon ledit devis, l'absence de confirmation du diagnostiqueur importait peu. En outre, elle note que lesdits travaux, qui ne correspondent pas au demeurant à ses suggestions, auraient dû être supportés par Mme [S] [I] veuve [W].
A titre subsidiaire, la SASU QUALICONSULT s'oppose à toute condamnation in solidum. Par ailleurs, elle conteste la part de 30 % retenue par l'expert et le tribunal en relevant que celle-ci n'est pas justifiée au plan technique et est en tout hypothèse excessive, le sinistre résultant exclusivement de défauts d'exécution imputables à M. [O] [D] qui était tenu d'une obligation contractuelle de résultat et d'un devoir de conseil. Enfin, elle soutient, au visa des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, qu'elle est bien fondée, au vu des constatations du rapport d'expertise, en sa demande en relevé et garantie à l'encontre de M. [O] [D] et de la SARL SUD FERMETTES, et de leurs assureurs respectifs.
Aux termes des dernières écritures de Mme [S] [I] veuve [W] notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, il est demandé à la cour de :
vu les articles 1147 ancien, 1382 ancien, 1240 et 1792 du code civil,
confirmer dans son intégralité le jugement entrepris,
débouter la SASU QUALICONSULT, la SARL SUD FERMETTES, la SA GAN ASSURANCES, M. [O] [D] et la MAAF ASSURANCES de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner in solidum la SASU QUALICONSULT, la SARL SUD FERMETTES, la SA GAN ASSURANCES, M. [O] [D] et la MAAF ASSURANCES à payer à Mme [S] [I] veuve [W] la somme de 6.000 EUR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (comprenant également la procédure d'obtention de l'autorisation à assigner à jour fixe), outre les entiers dépens,
ordonner que par application des dispositions de l'article R. 631-4, il sera mis à la charge de la SASU QUALICONSULT, la SARL SUD FERMETTES, la SA GAN ASSURANCES, M. [O] [D] et la MAAF ASSURANCES l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Rappelant les conclusions du rapport d'expertise, Mme [S] [I] veuve [W] soutient qu'en sa qualité de professionnel, la SASU QUALICONSULT était tenue au travers de sa mission à une obligation de conseil, une obligation de diagnostic et une obligation de prescrire des mesures conformes aux règles de l'art, ce en quoi elle a été défaillante. Ainsi, elle fait valoir que celle-ci a commis une faute en établissant un diagnostic incomplet et en ne remplissant pas son obligation d'information et de conseil, ce qui a contribué à la réalisation de l'entier dommage. Notamment, elle expose qu'en définissant la zone où les fermettes devaient être changées sans préciser qu'il n'est pas possible de réaliser une charpente industrialisée en mélangeant des fermettes issues de deux études différentes et donc de deux fabricants différents, la SASU QUALICONSULT a manqué à son obligation d'information et de conseil. De plus, elle expose que cette négligence est à l'origine du litige puisque ce manquement a conduit les différents intervenants à enfreindre le principe d'unicité de la charpente industrialisée, et précise qu'il existe donc bien un lien de causalité entre l'exécution défectueuse de la mission de la SASU QUALICONSULT et les désordres. Elle soutient encore que cette dernière avait bien connaissance du devis de la SARL DGP CONSTRUCTION en relevant que c'est pour avoir un avis pertinent sur ce devis et celui de la SARL STRUCTURE BOIS qu'elle avait également consultée qu'elle s'est rapprochée d'elle, comme le démontre encore le plan de la SARL DGP CONSTRUCTION annexé au devis et repris dans le rapport de la SASU QUALICONSULT. Elle fait également valoir, selon les indications de l'expert, que la SASU QUALICONSULT avait pour mission de déterminer l'origine exacte du sinistre en vue de son traitement, de sorte que le diagnostic devait porter sur l'ensemble des désordres de la charpente et ne pouvait être limité à la zone des seuls désordres constatés en omettant par ailleurs de relever la non-conformité du positionnement des charpentes. Elle ajoute que c'est sur la base de son avis qu'elle a sollicité un devis de réparation qui s'est avéré incomplet, et expose qu'elle n'a par conséquent aucunement cherché à limiter le coût des réparations, comme cela est prétendu. En outre, elle relève, au vu du rapport d'expertise, qu'il existe bien un lien de causalité entre les manquements de la SASU QUALICONSULT et les désordres.
Mme [S] [I] veuve [W] considère pareillement que la responsabilité délictuelle de la SARL SUD FERMETTES est engagée pour avoir soumis à M. [O] [D] une fiche de calcul contenant un mélange des fermettes, alors même qu'elle ne pouvait ignorer qu'il ne peut être procédé à un tel mélange, ce qui a conduit ce dernier à enfreindre le principe d'unicité de la charpente industrialisée. Elle ajoute, selon les indications de l'expert, que le mélange des fermettes issues de deux études différentes a eu pour effet de fragiliser la charpente, ce qui est constitutif d'une faute dans l'exécution du contrat la liant à M. [O] [D] et ce dont elle peut se prévaloir sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elle expose également que la garantie de la SA GAN ASSURANCES est due au défaut de préconisations de la SARL SUD FERMETTES, lequel est à l'origine de la fragilisation de la charpente qui constitue un vice caché.
Par ailleurs, elle estime, au vu du rapport d'expertise, que la responsabilité décennale de M. [O] [D] est engagée.
Concernant ses préjudices, Mme [S] [I] veuve [W] soutient que le tribunal a procédé à une juste évaluation, ajoutant qu'elle vit à ce jour avec les travaux conservatoires ordonnés en urgence par l'expert.
Aux termes des dernières conclusions de M. [O] [D] et de la SA MAAF ASSURANCES notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, il est demandé à la cour de :
vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil,
vu l'article L. 124-3 du code des assurances,
vu le rapport d'expertise de M. [M],
déclarer mal fondé l'appel de la SASU QUALICONSULT à l'encontre de la décision rendue le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire d'ALES,
En conséquence,
confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
débouter la SASU QUALICONSULT, Mme [S] [I] veuve [W] et la SA GAN ASSURANCES de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
condamner la SASU QUALICONSULT à payer aux concluants la somme de 3.000 EUR au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Se prévalant du rapport d'expertise, M. [O] [D] et la MAAF ASSURANCES ne contestent pas le principe de leur responsabilité décennale et notent, par ailleurs, que les responsabilités de la SASU QUALICONSULT et de la SARL SUD FERMETTES sont bien engagées. En outre, ils font valoir qu'ils ne sauraient être condamnés au-delà de la part fixée par l'expert et exposent, pour le cas où le principe d'une responsabilité in solidum serait retenue, qu'ils sont bien fondés en leur appel en garantie.
Aux termes des dernières écritures de la SA GAN ASSURANCES, il est demandé à la cour de :
vu le jugement dont appel,
vu l'article 1240 du code civil,
vu l'article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
déclaré la SASU QUALICONSULT responsable du préjudice subi par Mme [S] [I] veuve [W],
déclaré M. [O] [D] exerçant sous l'enseigne SALVA CONSTRUCTION responsable du préjudice subi par Mme [S] [I] veuve [W],
condamné in solidum la SASU QUALICONSULT et M. [O] [D] exerçant sous l'enseigne SALVA CONSTRUCTION à indemniser le préjudice matériel, le préjudice immatériel de Mme [S] [I] veuve [W], de même qu'aux frais irrépétibles et aux dépens,
condamné la MAAF ASSURANCES à garantir M. [O] [D] exerçant sous l'enseigne SALVA CONSTRUCTION de toutes condamnations prononcées au profit de Mme [S] [I] veuve [W],
débouté Mme [S] [I] veuve [W] de ses demandes dirigées contre la SA GAN ASSURANCES au titre des dommages immatériels,
débouté Mme [S] [I] veuve [W] de sa demande au titre d'un préjudice moral,
jugé la SA GAN ASSURANCES fondée à opposer son plafond de garantie et sa franchise contractuelle s'agissant des garanties facultatives,
débouté Mme [S] [I] veuve [W] de sa demande tendant à voir fixer une astreinte afin de garantir l'inexécution du jugement,
débouter la SASU QUALICONSULT de son appel tendant à voir reformer le jugement et prononcer sa mise hors de cause,
Et jugeant la SA GAN ASSURANCES fondée en son appel incident :
infirmer le jugement en ce qu'il a :
jugé la SARL SUD FERMETTES responsable du préjudice subi par Mme [S] [I] veuve [W] à hauteur de 30 % sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
condamné in solidum la SARL SUD FERMETTES aux côtés de la SASU QUALICONSULT, SALVA CONSTRUCTION et la MAAF ASSURANCES à indemniser le préjudice matériel et le préjudice immatériel de Mme [S] [I] veuve [W],
condamné la SA GAN ASSURANCES à garantir la SARL SUD FERMETTES des condamnations prononcées contre elle au profit de Mme [S] [I] veuve [W] au titre du préjudice matériel,
condamné in solidum la SA GAN ASSURANCES, la SARL SUD FERMETTES, aux côtés de la SASU QUALICONSULT, SALVA CONSTRUCTION et la MAAF ASSURANCES à payer à parts égales à Mme [S] [I] veuve [W] la somme de 8.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens du référé et du fond, en ce compris les frais d'expertise,
Et statuant à nouveau :
juger que la responsabilité de la SARL SUD FERMETTES n'est pas démontrée,
juger que le lien de causalité avec le dommage n'est pas démontré,
juger que la SA GAN ASSURANCES a vocation à ne garantir que l'existence d'un vice caché du matériau,
juger que Mme [S] [I] veuve [W] n'apporte pas la preuve d'un vice des fermettes fabriquées par la SARL SUD FERMETTES,
juger que la police de la SA GAN ASSURANCES ne saurait en conséquence être mobilisée,
prononcer la mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES,
débouter Mme [S] [I] veuve [W] de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA GAN ASSURANCES,
débouter la SASU QUALICONSULT de son appel et de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA GAN ASSURANCES,
les condamner de même que tout succombant in solidum à verser à la SA GAN ASSURANCES une somme de 6.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner la restitution des fonds verses par la SA GAN ASSURANCES,
En toute hypothèse,
juger la SA GAN ASSURANCES fondée à opposer aux tiers et à l'assuré son plafond de garantie et sa franchise contractuelle s'agissant du volet RC de sa police :
plafond de garantie : 152.450 EUR
franchise contractuelle : 15 % du coût du sinistre avec un minimum de 762 EUR et un maximum de 2.286 EUR
juger la SA GAN ASSURANCES fondée à opposer aux tiers et à l'assuré son plafond de garantie et sa franchise contractuelle s'agissant des dommages immatériels, à savoir :
plafond de garantie : 15.245 EUR
franchise contractuelle : 15 % du coût du sinistre avec un minimum de 762 EUR et un maximum de 2.286 EUR,
juger que les franchises se cumulent au titre de chaque garantie et seront reindéxées selon l'indice BT 01 conformément aux stipulations contractuelles,
juger que la demande de Mme [S] [I] veuve [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera ramenée à de plus justes proportions,
juger que la condamnation de la SA GAN ASSURANCES aux frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, interviendra à proportion du pourcentage de responsabilité qui sera attribuée à son assuré,
débouter Mme [S] [I] veuve [W] de sa demande tendant à ce qu'il soit mis à la charge des défendeurs l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
La SA GAN ASSURANCES soutient que c'est à bon droit que le tribunal, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, a consacré les responsabilités de la SASU QUALICONSULT et de M. [O] [D], et a retenu la garantie de la MAAF ASSURANCES. Par ailleurs, elle fait valoir que c'est également à bon droit que le tribunal a retenu, au vu de la définition contractuelle des dommages immatériels, l'absence de toute mobilisation de sa garantie à ce titre.
En revanche, elle expose que la SARL SUD FERMETTES ne supporte pas de responsabilité. Ainsi, elle relève que le tribunal, comme l'expert, a commis une erreur d'appréciation concernant les pièces contractuelles et les contours de l'intervention de la SARL SUD FERMETTES. Elle souligne sur ce point qu'aucun des rapports effectués après les travaux de réparation ne conclut au sous-dimensionnement des fermettes et au fait que celles-ci seraient à l'origine d'un désordre, et note que l'expert judiciaire s'est écarté des conclusions de son sapiteur sans pour autant étayer son avis technique. Elle ajoute que la SARL SUD FERMETTES, dans le cadre du périmètre de la fourniture de fermettes défini par M. [O] [D], locateur d'ouvrage, a remis les éléments de bois commandés. Elle indique encore que les dommages trouvent en réalité leur origine dans la déformation des fermettes d'origine, l'absence de reprise intégrale en 2016 et les défauts d'exécution des travaux de réparation en 2016.
En outre, la SA GAN ASSURANCES soutient, pour le cas où la responsabilité de la SARL SUD FERMETTES serait retenue, que sa garantie n'est pas mobilisable. Elle relève que le volet RC ne garantit que les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à son assuré résultant d'un vice caché du produit incorporé dans une construction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, précisant sur ce point qu'il n'est pas démontré de vice intrinsèque au matériau.
La SARL SUD FERMETTES, citée à personne habilitée par acte du 5 mai 2023, n'a pas constitué avocat.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR LES RESPONSABILITES ET L'INDEMNISATION
A / Sur les responsabilités
1 / Sur la responsabilité de M. [O] [D]
L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Au visa de ces dispositions, le tribunal judiciaire d'ALES a retenu la responsabilité décennale de M. [O] [D] dans la survenance des désordres affectant la maison de Mme [S] [I] veuve [W]. Ce point ne fait pas l'objet d'un appel de la part de la SASU QUALICONSULT, appelante, et pas davantage d'un appel incident de la part des autres parties à l'instance. Aussi, la responsabilité décennale de M. [O] [D] est acquise.
2 / Sur la responsabilité de la SASU QUALICONSULT
Dans son jugement, le tribunal judiciaire d'ALES retient la responsabilité contractuelle de la SASU QUALICONSULT sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Il relève, au vu du rapport d'expertise, que celle-ci a commis une faute en établissant un diagnostic incomplet et en ne remplissant pas son obligation d'information et de conseil, ce qui a contribué à la réalisation de l'entier dommage dès lors que Mme [S] [I] veuve [W] s'est basée sur ses préconisations pour obtenir un devis et l'exécution de travaux qui se sont révélés incomplets. Il ajoute que la pérennité de l'ouvrage est remise en question et que le lien de causalité entre la mauvaise exécution de la mission de la SASU QUASICONSULT et les désordres affectant la charpente à la suite des travaux de réparation est démontré.
La SASU QUALICONSULT est liée à Mme [S] [I] veuve [W] par un contrat qui a été exécuté, selon un rapport du 21 janvier 2015. Aussi, les dispositions applicables sont celles de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
L'article 1147 ancien dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Il est de principe, en application de ces dispositions, que la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle implique la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
La SASU QUALICONSULT a établi un « diagnostic solidité d'une charpente en fermettes bois ». Ainsi que le note l'expert, ce diagnostic qui avait pour objet de déterminer l'origine exacte du sinistre en vue de son traitement, selon les indications figurant dans le rapport du 21 janvier 2015 relatives à l'objet de l'intervention de la SASU QUALICONSULT, n'était aucunement limité aux seules fermettes déformées, à la seule absence de contreventement de certaines fermettes ainsi qu'à l'absence de dispositif anti-flambement. Aussi, il appartenait à l'appelante, qui selon ce même rapport avait connaissance des difficultés rencontrées depuis 2007 et était informée qu'à la suite de l'aggravation en 2014 de l'état de la charpente, le BET SATGE INGENIEUR CONSEIL et le cabinet d'expertise ELEX étaient intervenus, d'appréhender la question des désordres dans leur ensemble, en prenant en compte l'historique de la situation qui mettait en évidence un problème structurel. Or, tel n'a pas été le cas puisque l'expert indique que son rapport est incomplet pour d'une part, ne pas avoir mentionné que les désordres étaient généralisés à toute la charpente et pas uniquement aux seules fermettes incriminées et d'autre part, ne pas avoir relevé le positionnement des suspentes du plafond suspendu en placoplâtre qui sollicitent toutes le même entrait. A cet égard, la SASU QUALICONSULT n'est pas fondée à se prévaloir du caractère ancien de son intervention dès lors que l'expert précise, sans qu'aucune pièce ou avis technique ne viennent le contredire, que les désordres affectant la charpente étaient déjà très visibles lors de la visite du 9 janvier 2015. Le caractère incomplet de ce rapport constitue ainsi une faute dans l'exécution du contrat.
En outre, il sera rappelé qu'en sa qualité de professionnel chargé d'une opération de diagnostic, la SASU QUALICONSULT était tenue à l'égard de Mme [S] [I] veuve [W] d'une obligation d'information et de conseil. Or, ses suggestions qui valent préconisations tendant à une reprise partielle de la charpente n'étaient pas adaptées au regard de la gravité des désordres affectant la charpente dans son ensemble. De plus, il sera noté, s'agissant des seuls éléments de la charpente dont il était proposé le changement, que la SASU QUALICONSULT ne pouvait ignorer qu'il n'était pas possible, au plan technique et selon les indications de l'expert, de mettre en place de nouvelles fermettes fabriquées sur la base de plans établis avec un logiciel différent de celui d'origine, le principe d'unicité rappelé par l'expert interdisant de réaliser une charpente industrialisée en mélangeant des fermettes issues de deux études différentes, compte tenu des conséquences dommageables d'un tel procédé technique sur la solidité de la charpente. Aussi, la SASU QUALICONSULT a commis un manquement à son obligation d'information et de conseil.
Ces fautes ne peuvent toutefois engager la responsabilité de la SASU QUALICONSULT que si elles ont un lien de causalité direct et certain avec les préjudices dont Mme [S] [I] veuve [W] revendique l'indemnisation et qui sont constitués d'une part, par le coût des travaux de remplacement de la charpente et d'autre part, par le préjudice de jouissance subi.
Il est constant, en application de l'article 1147 ancien du code civil, qu'aucune responsabilité n'est encourue lorsque les travaux de réfection, inefficaces et non adaptés, n'ont pas aggravé les désordres initiaux et ne constituent pas la cause des désordres actuels qui sont la suite directe du sinistre initial qui se poursuit (Civ 3° 15/06/2017).
Dans son rapport, l'expert note que « les malfaçons constatées concernant les travaux de reprise partielle entrepris par M. [O] [D] sont à l'origine de l'aggravation des désordres » (page 75). Il souligne sur ce point que les travaux exécutés ne sont pas conformes aux règles de l'art et au DTU applicable, mettant en avant le défaut de compétence de l'entreprise dans la réalisation desdits travaux et son ignorance. L'aggravation des désordres telle qu'évoquée par l'expert ne tient donc pas au défaut de préconisation reproché à la SASU QUALICONSULT, mais à l'exécution défectueuse par M. [O] [D] des travaux de reprise. En outre, il sera relevé qu'en page 75 de son rapport, l'expert indique : « Cependant, ces travaux de reprise partielle ont été préconisés à tort par la société QUALICONSULT car ils n'auraient jamais dû être entrepris au profit de la démolition et de la reconstruction intégrale de la charpente comme le prévoyait pourtant le Devis DGP en date du 21 novembre 2014 en sa possession puisque ayant intégré le schéma de la charpente dans son propre Rapport de Diagnostic. » Aussi, il est manifeste, le point de savoir si la SASU QUALICONSULT était ou non en possession du devis de la société DGP important peu, que seule la démolition de la charpente était envisageable au regard des graves désordres l'affectant depuis l'origine, comme cela ressort du reste de l'avis de M. [H], sapiteur, rappelé dans le rapport d'expertise (page 30) selon lequel « la charpente d'origine présentait déjà des non-conformités relativement à l'absence de pieces anti-flambement » ayant favorisé l'apparition des premiers désordres constatés avant les travaux de reprise, cet élément conduisant l'expert à considérer que « la conception de la charpente n'était déjà pas conforme aux règles de l'art ni aux prescriptions du DTU et notamment du DTU 31.3 » et à retenir ainsi l'existence d'un problème structurel préexistant auxdits travaux. Il s'ensuit, le vice d'origine ayant donc été analysé et retenu par l'expert comme justifiant « la démolition et la reconstruction intégrale de la charpente », que l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la prestation de la SASU QUALICONSULT, qui n'a participé ni aux premiers travaux, ni aux travaux de reprise, et le dommage dont il est demandé la réparation n'est pas caractérisé.
Au vu de ces éléments, les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies et c'est par conséquent à tort que le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la SASU QUASICONSULT. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
3 / Sur la responsabilité de la SARL SUD FERMETTES
Dans son jugement, le tribunal retient la responsabilité délictuelle de la SARL SUD FERMETTES sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Il rappelle qu'en application de ces dispositions (anciennement article 1382 du code civil), un tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il ajoute que dans le cas présent, la SARL SUD FERMETTES a commis une faute contractuelle à l'égard de M. [O] [D] en lui soumettant une fiche de calcul mélangeant des fermettes issues de deux études différentes et donc de deux fabricants différents, ce alors même qu'elle ne pouvait ignorer qu'il est impossible de réaliser une charpente industrialisée en procédant à un tel mélange de fermettes. Il note encore, selon les indications du rapport d'expertise, qu'elle ne pouvait fabriquer des fermettes en utilisant le logiciel Wolf alors que la charpente d'origine avait été conçue, fabriquée et posée sur la base de plans établis avec le logiciel Mitek. Enfin, il relève que ce manquement a conduit M. [O] [D] à enfreindre le principe d'unicité de la charpente industrialisée qui constitue un tout dimensionné selon des normes de calcul très optimisées avec des coefficients de sécurité minimaux, et qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre ce manquement et le préjudice subi par Mme [S] [I] veuve [W].
En sa qualité de professionnel, il appartenait à la SARL SUD FERMETTES, avant toute exécution des travaux commandés, de vérifier quel avait été le logiciel utilisé lors de la conception et de la fabrication de la charpente initiale, compte tenu du principe d'unicité de la charpente industrialisée qu'elle ne pouvait ignorer. Aussi, en n'effectuant pas cette vérification et en procédant à la fabrication des fermettes commandées en faisant usage du logiciel Wolf qui n'était pas adapté, la SARL SUD FERMETTES a indéniablement commis une faute. Toutefois, cette faute est sans lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi par Mme [S] [I] veuve [W] puisqu'ainsi qu'il en a déjà été fait état, la réfection totale de la charpente s'imposait pour remédier aux désordres l'affectant depuis sa conception, indépendamment des travaux de reprise partielle effectués dont l'exécution par ailleurs défectueuse est totalement imputable à M. [O] [D].
Au vu de ces éléments, c'est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité délictuelle de la SARL SUD FERMETTES. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
B / Sur l'indemnisation
La responsabilité contractuelle la SASU QUASICONSULT étant écartée, Mme [S] [I] veuve [W] n'est pas fondée en ses demandes d'indemnisation formées à son encontre au titre de la réparation de ses préjudices matériel et immatériel. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et statuant à nouveau, elle sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.
De la même façon, la responsabilité de la SARL SUD FERMETTES n'étant pas retenue, Mme [S] [I] veuve [W] n'est pas fondée à solliciter la condamnation de cette dernière à l'indemniser de ses préjudices matériel et immatériel. Le jugement sera donc également infirmé de ce chef et statuant à nouveau, Mme [S] [I] veuve [W] sera déboutée de ses demandes présentées à ce titre.
La responsabilité délictuelle de la SARL SUD FERMETTES n'étant pas engagée, la garantie de la SA GAN ASSURANCES au titre du volet RC de la police d'assurance n'est pas due.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SA GAN ASSURANCES à garantir la SARL SUD FERMETTES de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation du préjudice matériel et en ses autres dispositions subséquentes tenant à l'application des clauses du contrat d'assurance.
Il sera également infirmé en ses dispositions tenant au partage de responsabilité retenu par le premier juge entre la SASU QUASICONSULT, M. [O] [D] et la SARL FERMETTES SUD, seul M. [O] [D], dont la responsabilité décennale est acquise, étant tenu à réparation.
En sollicitant dans le dispositif de ses écritures la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, M. [O] [D], dont la responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil est acquise, et la MAAF ASSURANCES ne remettent pas en cause l'évaluation faite par le premier juge, des préjudices en leur quantum sur la base du rapport d'expertise judiciaire, et pas davantage leur imputabilité.
Il s'ensuit, rappel étant fait d'une part, que le jugement a prononcé une condamnation in solidum de sorte que chacun est tenu de l'entière réparation, et d'autre part, que la cour est saisie par les demandes formées par les parties dans le dispositif de leurs écritures, que M. [O] [D] doit être tenu de l'ensemble des condamnations prononcées par le premier juge, le prononcé d'une condamnation in solidum avec la SASU QUASICONSULT et la SARL SUD FERMETTES, en l'absence de toute responsabilité de ces dernières, ne se justifiant en revanche plus.
Le jugement déféré sera donc infirmé quant au prononcé d'une condamnation in solidum et, statuant à nouveau, M. [O] [D] sera condamné à payer à Mme [S] [I] veuve [W] les sommes suivantes :
133.833,37 EUR (soit 129.160,23 EUR au titre des travaux de reprise + 4.673,14 EUR concernant les travaux déjà effectués par Mme [S] [I] veuve [W] ) au titre du préjudice matériel,
la somme de 3.596 EUR au titre du préjudice de jouissance subi jusqu'au mois d'octobre 2022 inclus,
la somme de 148 EUR par mois à compter du mois de novembre 2022 et jusqu'au jour où elle percevra la somme due au titre du préjudice matériel,
étant observé que la MAAF ASSURANCES est tenue de garantir M. [O] [D] exerçant sous l'enseigne SALVA CONSTRUCTION de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [S] [I] veuve [W], ce chef du jugement n'étant pas critiqué.
SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION DES FONDS DE LA SA GAN ASSURANCES
Ainsi qu'il en est justifié au vu du courrier du 12 avril 2023 de Me [U] et de la copie du chèque qui y est annexée, la SA GAN ASSURANCES a payé la somme de 42.816,66 EUR au titre de l'indemnisation du préjudice matériel, dans la limite de la part imputée à la SARL SUD FERMETTES. En outre, il ressort d'un second courrier du 25 mai 2023 de Me [U] qu'une somme de 4.015,15 EUR a été versée au titre des dépens.
L'infirmation du jugement par le présent qui constitue un titre emporte nécessairement restitution des fonds versés. Aussi, il n'y a pas lieu d'ordonner ladite restitution.
SUR LES FRAIS D'EXECUTION FORCEE
En application de l'article 631-4 du code de la consommation, il n'y a pas lieu, en équité, de mettre à la charge de M. [O] [D] et de la MAAF ASSURANCES l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Les responsabilités de la SASU QUASICONSULT et de la SARL SUD FERMETTES n'étant pas engagées, le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, M. [O] [D] et la MAAF ASSURANCES seront, en équité, condamnés à payer in solidum à Mme [S] [I] veuve [W] la somme de 8.000 EUR à ce titre.
L'équité ne commande pas, en cause d'appel, d'allouer à Mme [S] [I] veuve [W] une indemnité plus ample que celle déjà accordée en première instance de sorte que sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
Pareillement, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SASU QUALICONSULT et de la SA GAN ASSURANCES qui seront donc déboutés de leurs demandes formées à ce titre.
M. [O] [D] et la MAAF ASSURANCES, qui succombent, seront déboutés de leur demande présentée au titre de leurs frais irrépétibles.
SUR LES DEPENS
Le jugement déféré sera infirmé concernant les dépens et statuant à nouveau, M. [O] [D] et la MAAF ASSURANCES seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance qui comprendront ceux de la procédure de référé et d'expertise judiciaire.
En outre, M. [O] [D] et la MAAF ASSURANCES, qui succombent, supporteront les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'ALES le 14 février 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour au titre de l'appel principal de la SASU QUALICONSULT et de l'appel incident de la SA GAN ASSURANCES, et en ce qu'il a statué sur les limites de l'application du contrat d'assurance de la SA GAN ASSURANCES,
et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
DIT que la responsabilité contractuelle de la SASU QUASICONSULT n'est pas engagée concernant les désordres dénoncés par Mme [S] [I] veuve [W],
DIT que la responsabilité délictuelle de la SARL SUD FERMETTES n'est pas engagée concernant les désordres dénoncés par Mme [S] [I] veuve [W],
DEBOUTE en conséquence Mme [S] [I] veuve [W] de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SASU QUASICONSULT, de la SARL SUD FERMETTES et de la SA GAN ASSURANCES,
CONDAMNE M. [O] [D] exerçant sous l'enseigne SALVA CONSTRUCTION à payer à Mme [S] [I] veuve [W] les sommes suivantes :
133.833,37 EUR au titre du préjudice matériel,
3.596 EUR au titre du préjudice de jouissance arrêté au mois d'octobre 2022 inclus,
148 EUR par mois à compter du mois de novembre 2022 et jusqu'au jour où Mme [S] [I] veuve [W] percevra la somme due au titre du préjudice matériel,
DEBOUTE M. [O] [D] de ses prétentions aux fins de relevé et garantie,
CONDAMNE M. [O] [D] exerçant sous l'enseigne SALVA CONSTRUCTION et la MAAF ASSURANCES à payer in solidum à Mme [S] [I] veuve [W] la somme de 8.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [D] exerçant sous l'enseigne SALVA CONSTRUCTION et la MAAF ASSURANCES in solidum aux entiers dépens de première instance qui comprendront ceux de la procédure de référé et d'expertise judiciaire,
et y ajoutant,
DIT que l'infirmation du jugement emporte restitution des fonds versés par la SA GAN ASSURANCES au profit de Mme [S] [I] veuve [W],
DEBOUTE Mme [S] [I] veuve [W] de sa demande présentée au visa des articles R. 631-4 du code de la consommation et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
DIT n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [D] exerçant sous l'enseigne SALVA CONSTRUCTION et la MAAF ASSURANCES in solidum aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,