Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 30 Janvier 2025
Ordonnance N° 3
Dossier N° RG 24/00043 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHRU
Affaire Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 18 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00275
Ordonnance du trente janvier deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d'appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l'affaire entre
Mme [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
M. [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 12 décembre 2024 et après avoir mis en délibéré au 30 janvier 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Mme [J] [U] est locataire d'un bien appartenant à M. [V] [L], situé au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 460 €, provision sur charges comprises.
Le 22 novembre 2023, M. [L] a fait signifier à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.214,01 €.
Par acte de commissaire du 6 mars 2024, il l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6].
Par jugement du 18 juillet 2024, le juge des contentieux de protection de [Localité 6] a notamment :
- constaté la résiliation du bail du 19 mars 2007 et prenant effet le 15 avril 2007 entre M. [L] et Mme [U] à compter du 22 janvier 2024,
- ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Mme [U] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- condamné Mme [U] à payer à M. [L] la somme de 3.008,67 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 février 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la signification pour la présente décision,
- fixé l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Mme [U] à la somme mensuelle de 548,22 € à compter de la résiliation du bail,
- condamné Mme [U] à payer à M. [L] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Mme [U] a relevé appel de cette décision le 26 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, elle a fait assigner M. [L] devant le premier président de la cour d'appel de Riom aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire du jugement.
L'affaire a d'abord été fixée à l'audience du 26 septembre 2024, puis renvoyée plusieurs fois pour être finalement plaidée à l'audience du 12 décembre 2024.
À cette date, Mme [U] est représentée par son conseil, Maître [D]. Elle expose qu'un accord mettant fin au litige est intervenu.
M. [L] n'est pas comparant ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS :
À l'audience, Maître [D] produit un protocole transactionnel, daté du 22 octobre 2024 et signé des deux parties. Aux termes de cet accord :
M. [L] reconnait que Mme [U] est à jour de ses loyers,
M. [L] se reconnait intégralement rempli de ses droits et renonce, notamment, à la procédure d'expulsion telle que prononcée par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] par jugement du 18 juillet 2024,
Mme [U] entend faire valoir devant le premier président de la cour d'appel de Riom qu'un protocole a été conclu entre les parties et que ses procédures sont devenues sans objet.
Il convient de prendre acte de cet accord et de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons que la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par Mme [J] [U] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de protection de [Localité 6] rendu le 18 juillet 2024 n'a plus d'objet ;
Constatons, en conséquence, qu'il n'y a plus lieu à statuer ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [J] [U] ;
La greffière, Le premier président,
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