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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 87-43.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.843

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryse B..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1987 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la société Lincrusta, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mme Y..., Mlle C..., M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Lincrusta, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a été embauchée en 1976 par la société Lincrusta en qualité d'ouvrière de fabrication avec un horaire à temps plein ; que, le 10 mai 1985, un accord d'entreprise entre la société, le délégué syndical CGT et le comité d'entreprise a instauré un régime individualisé de temps de travail partiel à compter du 1er juin 1985 ; que, le 4 septembre 1985, Mme B..., jusque-là en arrêt de travail pour maladie, mais qui avait participé, en sa qualité de déléguée suppléante au comité d'entreprise, à la négociation de l'accord, a refusé toute réduction de son temps de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de maintien d'un temps complet et du paiement du salaire correspondant jusqu'au rétablissement de son horaire normal, ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt a énoncé que si l'intéressée n'avait pas émargé sur la liste du personnel acceptant le travail à temps partiel à compter du 1er juin 1985, elle avait bien, préalablement à l'accord, admis le principe du travail à mi-temps ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que le temps partiel avait été instauré sous le régime du volontariat, d'autre part, que la salariée avait refusé de signer l'avenant modificatif de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne la société Lincrusta, envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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