Cour de cassation, 13 janvier 1998. 96-10.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.780
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Direct Auto Diffusion-Lezeau, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé ZAC de Belle Aire, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit :
1°/ du Conseil national des professionnels de l'automobile, secteur de la Charente-Maritime, chambre synciale, dont le siège est ...,
2°/ du Groupement amical des concessionnaires automobiles rochelais, dont le siège social est ...,
3°/ de la société Brenuchot, société anonyme, dont le siège social est .... 163, 17005 La Rochelle,
4°/ de la Société rochelaise de diffusion automobile (Sorda), société anonyme, dont le siège social est .... 56 , 17003 La Rochelle,
5°/ de la société La Rochelle Automobile, société anonyme, dont le siège social est avenue Jean-Paul Sartre, BP. 362 , 17001 La Rochelle,
6°/ du Comptoir automobile rochelais, société anonyme, dont le siège est ...,
7°/ de la société Porte Dauphine automobile, société anonyme, dont le siège est est 2, avneue de la ...,
8°/ de la société Savia, société anonyme, dont le siège social est Zone Industielle Le Point du Jour, ... d'Angely,
9°/ de la société Euro Garage, dont le siège social est ZAC de Beaulieu, BP. 2, 17138 Puilboreau,
10°/ de la société Patrice Pozzi, société anonyme, dont le siège social est ...,
11°/ de la société LGA, société anonyme, dont le siège est rue du 18 Juin ZAC de Beaulieu, BP. 5, 17138 Puilboreau, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Direct Auto Diffusion-Lezeau, de la SCP Gatineau, avocat du Conseil national des professionels de l'automobile et des 10 autres défendeurs, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Conseil national des professionnels de l'automobile et divers concessionnaires ont assigné la société Direct Auto Diffusion (société DAO) en concurrence déloyale pour obtenir qu'il lui soit interdit de vendre des véhicules neufs sans être mandataire au sens du règlement d'exemption n° 123/85 de la Commission des Communautés européennes ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 85, paragraphes 1 et 3 du Traité instituant la Communauté européenne et les articles 1, 2 et 3 du règlement CEE n° 123/85 de la Commission du 12 décembre 1984 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du Traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles ;
Attendu que, pour accueillir la demande du Conseil national des professionnels de l'automobile et des concessionnaires, l'arrêt retient que la société DAO qui n'ignore pas l'existence des contrats de concession automobile, ne peut ignorer qu'en vendant elle-même des véhicules neufs sans supporter les charges imposées aux concessionnaires en contrepartie de leur agrément, leur cause injustement un préjudice commercial ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de justice des Communautés européennes, dans deux arrêts du 15 février 1996 (Grand garage albigeois et Nissan France SA), a dit pour droit que le règlement n° 123/85 de la Commission doit être interprété en ce sens qu'il ne fait pas obstacle à ce qu'un opérateur, qui n'est ni revendeur agréé du réseau de distribution du constructeur d'une marque automobile déterminée ni intermédiaire mandaté au sens de l'article 3, II, de ce règlement, se livre à une activité d'importation parallèle et de revente indépendante de véhicules neufs de cette marque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt retient qu'en portant sur ses documents publicitaires la mention "garantie constructeur", cette mention étant inexacte en ce qu'elle est conditionnée à sa mise en oeuvre par un concessionnaire, la société DAO s'est livrée à une publicité mensongère ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5, paragraphe 1-1°, du règlement n° 123/85 subordonne l'exemption des accords de distribution automobile à la condition que le distributeur s'engage à assurer aux véhicules automobiles de la gamme qui ont été vendus par une entreprise de réseau de distribution dans le marché commun, la garantie ; qu'il en résulte que les véhicules vendus par la société DAO, nécessairement acquis auprès du constructeur ou d'un revendeur agréé, bénéficient de la garantie ; que, dès lors, la mention portée par la société DAO sur ses documents publicitaires n'est pas mensongère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conseil national des professionnels de l'automobile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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