Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10594 F
Pourvoi n° W 15-23.838
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juin 2016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [V] [F], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [L] [X], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [F], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X] ;
Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [F].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, déboutant Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, dit que Monsieur [F] et Madame [X] avaient des droits équivalents sur le solde du prix de vente de la propriété qu'ils possédaient en indivision à MAISONS-LAFFITTE, renvoyé les intéressés devant le notaire en vue du partage des sommes provenant de l'indivision ayant existé entre eux et dit que le solde du prix du bien immobilier indivis restant à distribuer devrait être réparti par le notaire à concurrence de la moitié pour chacun, déduction faite des provisions allouées ;
AUX MOTIFS QUE, sur la répartition du prix de revente du bien immobilier indivis séquestré en l'étude de Maître [I], notaire à MAISONS-LAFFITTE, selon l'acte notarié d'acquisition du 11 août 2008, Monsieur [F] et Madame [X] ont acquis indivisément entre eux et à concurrence de moitié chacun une propriété immobilière à MAISONS-LAFFITTE moyennant le prix principal de 980.000 € ; que l'extrait de compte du notaire instrumentaire Maître [I] au 17 février 2009 fait ressortir un coût total d'acquisition tous frais inclus de 1.091.000 € ; que l'acte d'acquisition notarié énonce précisément une déclaration d'origine des deniers par les acquéreurs, chacun déclarant acquérir à concurrence de 526.828,50/1.053.657èmes en pleine propriété (prix estimé frais inclus) et que les proportions ont été fixées en fonction des éléments financiers suivants : 1°) Pour Monsieur [F] : -remboursement à hauteur de la moitié indivise de deux prêts sous-seing privé (l'un d'un montant total de 387.080 €, l'autre d'un montant de 120.000 € consentis par la SOCIETE GENERALE au profit des deux acquéreurs), soit une quote-part le concernant de 253.540 €, -le surplus, soit la somme de 273.288,50 €, étant financé, d'une part, au moyen de ses deniers personnels à concurrence de 75.825,50 € et, d'autre part, au moyen d'une partie du prêt relais d'un montant total de 350.000 € consenti par la SOCIETE GENERALE à son profit soit 197.463 €, soit un total financé de 526.828,50 €, 2°) Pour Madame [X] : -remboursement à hauteur de la moitié indivise de deux prêts sous seing privé (l'un d'un montant de 387.080 €, l'autre d'un montant de 120.000 € consentis par la SOCIETE GENERALE au profit des deux acquéreurs), soit quote-part la concernant de 253.540 €, -le surplus, soit la somme de 273.288,50 €, étant financé, d'une part, au moyen de ses deniers personnels à concurrence de 88.361,50 € et, d'autre part, au moyen d'une partie du prêt relais d'un montant total de 350.000 € consenti par la SOCIETE GENERALE à son profit, soit la somme de 184.927 €, le surplus dudit prêt ayant en partie pour objet le remboursement anticipé du prêt personnel de Madame [X] consenti par le LCL soit un total financé de 526.828,50 € ; que le notaire instrumentaire a repris ces modalités de financement envisagées par les parties dans un tableau reproduit par le premier juge ; que le récapitulatif de la comptabilité du notaire instrumentaire fait ressortir que, sur la somme totale de 1.091.000 €, ont été payés par les acquéreurs : -24.500 € par Monsieur [F] au titre de partie du dépôt de garantie le 17 mai 2008, -24.500 € par Madame [X] au titre de partie du dépôt de garantie le 17 mai 2008, -300 € par Monsieur [F] le 17 mai 2008 à titre de provision pour frais d'acquisition, - 49.000 € par les deux acquéreurs le 11 août 2008 au titre du dépôt de garantie, -807.700 € par la SOCIETE GENERALE pour le compte des deux acquéreurs le 11 août 2008, -185.000 € par la SOCIETE GENERALE pour le compte des deux acquéreurs le 11 août 2008 ; que le montant total des règlements opérés par les acquéreurs s'élève ainsi à 98.000 € ; qu'on ne retrouve pas dans ce décompte les apports personnels mentionnés à l'acte authentique au titre de l'origine des deniers pour un total de 164.187,06 € ; que la SOCIETE GENERALE a versé au total une somme de 992.700 € ; que les parties produisent au débat trois contrats de prêts relatifs à l'acquisition réalisée : -un contrat de prêt solidairement souscrit par elles le 1er juillet 2008 auprès de la SOCIETE GENERALE n° 808019480816 pour un montant principal de 387.080 € remboursable à taux fixe de 5,21 % en deux paliers : 184 échéances de 2.059,03 € puis 136 échéances de 3.275,36 €, -un contrat de prêt solidairement souscrit par elles auprès de la SOCIETE GENERALE n° 808019508905 pour un montant principal de 120.000 € remboursable à taux variable avec période de différé d'amortissement de 24 mois en 24 échéances de 557,80 € puis 180 échéances de 999,30 €, -un prêt relais souscrit solidairement par elles le 1er juillet 2008 auprès de la SOCIETE GENERALE n° 808019510976 pour un montant principal de 350.000 € remboursable au taux de 5,20 % en 23 mensualités de 106,68 € puis une échéance de 389.420,90 € ; que le total de ces financements justifiés ressort à 957.080 €, soit une somme inférieure au montant global versé par la SOCIETE GENERALE tel qu'enregistré dans la comptabilité du notaire ; qu'il apparaît donc qu'il y a eu un prêt supplémentaire, dont le contrat n'est pas produit ; qu'il n'est par ailleurs produit aucun décompte émanant de la SOCIETE GENERALE de l'emploi du ou des prêts relais (chacun des acquéreurs au vu des mentions de l'acte notarié étant censé en souscrire un pour son compte
), ni de leur remboursement au terme fixé et des modalités de ces remboursements ; que la reconstitution des financements effectivement obtenus et de leur emploi n'est donc pas possible au vu des pièces produites, et ce malgré que le jugement avant dire droit du 31 janvier 2012 a ordonné aux parties de produire pour chaque prêt la copie de l'acte avec les signatures lisibles, le tableau d'amortissement fourni et surtout un décompte établi par l'organisme prêteur des sommes lui restant dues et un historique de tous les règlements encaissés y compris pour les emprunts remboursés ; que se fondant sur une proposition de décompte réalisée par le notaire instrumentaire au moment de la revente du bien immobilier indivis en juin 2010 proposant une répartition du prix inégalitaire, proposition non acceptée par Madame [X], Monsieur [F] soutient qu'il serait créancier de cette dernière pour un montant de 74.632,91 € qui se décomposerait ainsi : -57.883 € qu'il aurait financés en plus de Madame [X] sur l'acquisition du bien immobilier, -13.312,73 € qui représenteraient sa quote-part de l'alimentation du compte joint du couple des suites d'un reversement de 49.3870 € par la SOCIETE GENERALE sur un prêt relais personnel en août 2008 déduction faite de ses utilisations personnelles à hauteur de 22.754,53 €, -962,50 € représentant, selon lui, le solde créditeur de son compte d'administration de l'indivision compte tenu des règlements qu'il aurait réalisés au titre de la taxe foncière 2010 (870 €) et des diagnostics (475 €), déduction faite d'une créance au profit de Madame [X] au titre d'un prorata de taxe foncière et de taxe du parc pour 650,64 €, -2.800 € d'indemnité d'occupation lui revenant qui serait due par Madame [X] pour une occupation privative du bien immobilier indivis pendant deux mois ; que dès lors que l'emploi d'un prêt relais personnel à Monsieur [F] à hauteur de 300.683 € n'est justifié par aucune pièce produite, le décompte du notaire quant à la participation respective des acquéreurs au prix d'acquisition ne peut être retenu ; qu'en outre, si une somme de 49.380 € a bien été enregistrée au crédit du compte joint du couple en août 2008 comme provenant d'un prêt n° 808019780808, lequel n'est pas produit au débat, cette somme a été absorbée par le règlement des échéances de différents prêts (11.646,64 € plus des intérêts), des virements au profit de Monsieur [F] (21.654,03 €) ainsi que les charges de la vie commune, chacun des concubins, à défaut de convention entre eux sur ce point, étant censé avoir réglé les charges lui incombant sans qu'il puisse être réclamé quoi que ce soit à l'autre à ce titre ; que la créance invoquée à hauteur de 13.312,73 € par Monsieur [F] n'est donc pas justifiée ; qu'en ce qui concerne la taxe foncière 2010, les acquéreurs ayant réglé leur quote-part en la comptabilité du notaire le 28 juin 2010, au vu des relevés de comptes personnels de Monsieur [F], il n'est pas justifié que ce dernier en ait réglé de ses deniers personnels le reliquat ; qu'enfin, en ce qui concerne l'occupation privative de l'immeuble indivis par Madame [X] qui la rendrait redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation, aucun justificatif n'est produit ; qu'en conséquence, la créance revendiquée par l'appelant à hauteur de 74.632,91 € n'est pas justifiée ; que s'agissant du prêt de 120.000 € souscrit solidairement auprès de la SOCIETE GENERALE, lequel devait être remboursé par moitié par chacun des acquéreurs conformément à l'acte notarié d'acquisition, dans son e-mail à Madame [X] du 23 juin 2010, Maître [I] indique que Monsieur [F] aurait remboursé sa part de capital de moitié « intervenu ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire le 8 septembre 2008 » ; qu'il n'est néanmoins produit aucun justificatif de cette comptabilité notariale et du remboursement effectif par anticipation de ce prêt par des deniers personnels de Monsieur [F] ; que le seul décompte de comptabilité notariale produit en pièce 6 de l'appelant, lequel répertorie les opérations enregistrées du 17 mai 2008 au 17 février 2009, ne fait pas ressortir un tel règlement et aucune attestation de l'établissement bancaire n'a été produite malgré l'injonction délivrée à cet effet aux parties par le juge de première instance par jugement avant dire droit ; qu'il ne peut dès lors se déduire du fait que reste due sur ce prêt solidaire à la date de la revente de l'immeuble indivis à la SOCIETE GENERALE la somme de 60.176,64 € que seule Madame [X] serait débitrice de ce solde ; que Monsieur [F] peut d'autant moins revendiquer une créance à ce titre à l'égard de Madame [X] qu'alors qu'il s'était engagé à rembourser selon le tableau de financement dressé par le notaire au moment de l'acquisition une somme de 152.537 € au titre d'un prêt SOCIETE GENERALE qui lui était personnel, lequel aurait été reporté sur le bien immobilier acquis en indivision, au moyen d'un prêt relais personnel de 350.000 €, il n'a pas remboursé ce prêt personnel souscrit en janvier 2007 par lui seul pour un montant de 165.000 €, le solde restant dû ressortant à la date de la revente à hauteur de 139.268,20 € ; que ne justifiant ni d'un prêt relais personnel, ni de l'emploi d'une somme de 300.683 € au profit du financement de l'acquisition, ni encore du report par l'organisme prêteur de ce prêt personnel sur le financement de l'acquisition indivise, il ne peut prétendre à aucune créance à l'encontre de Madame [X] au titre du remboursement du prêt solidaire de 120.000 € ni à ce que sa part dans le prix de vente soit augmentée de la somme nécessaire au remboursement du solde du prêt de 165.000 € qui lui était personnel ; que Monsieur [F] réclame en outre que soit reconnue à son profit à l'égard de Madame [X] une créance de 10.980,40 € représentant selon ses écritures 8.289,10 € d'intérêts qu'il aurait indûment versés et 2.691,30 € de pénalité de remboursement anticipé ; que la somme de 2.691,30 € correspond au montant de l'indemnité de remboursement anticipé réclamé par la SOCIETE GENERALE au titre du prêt personnel consenti à Monsieur [F] le 25 janvier 2007 ; qu'à défaut de justifier que, par un avenant signé avec la banque, ce prêt a été reporté sur le prix d'acquisition du bien indivis, Monsieur [F] ne peut faire supporter à l'indivision les conséquences d'un remboursement anticipé qu'il lui incombera d'opérer ou non sur les fonds qui lui reviendront dans le partage ; que la réclamation au titre des intérêts n'est pas explicite ; qu'il s'agit du prêt personnel dont il est redevable envers la SOCIETE GENERALE, les intérêts du prêt lui incombent exclusivement et il ne peut prétendre à aucune créance à ce titre ni au titre de leur règlement, ni au titre d'un différentiel de taux qui résulterait d'un report lui-même injustifié ; que s'il s'agit des intérêts inhérents aux prêts souscrits solidairement au moment de l'acquisition, ils doivent être supportés pour moitié par les deux emprunteurs, ce qui a été le cas par les prélèvements d'échéances opérés sur le compte joint du couple et le remboursement anticipé à la SOCIETE GENERALE des prêts solidaires du couple réalisés par le notaire sur le prix de revente du bien indivis le 28 juin 2010 selon décompte au 7 mars 2011 ; qu'en ce qui concerne la demande de remboursement à hauteur de 50 % des dépenses communes, il ne peut qu'être rappelé qu'en matière de concubinage, aucune disposition légale ne règle la répartition des charges de la vie commune entre les concubins, de sorte qu'à défaut de convention contraire, chacun des concubins est censé avoir assumé les charges de la vie courante lui incombant et qu'il ne peut y avoir lieu à compte entre eux à ce titre ; que Monsieur [F] ne justifie pas par ailleurs avoir assumé la charge des remboursements d'emprunts solidairement souscrits avec sa compagne au-delà de sa quote-part ; que s'agissant des intérêts de l'emprunt de 120.000 €, dont les échéances de remboursement étaient prélevées sur le compte-joint du couple et dont Monsieur [F] ne justifie pas qu'il aurait procédé de ses deniers personnels au remboursement anticipé à hauteur de moitié, le solde ayant été remboursé par anticipation par le notaire instrumentaire après la réalisation de la revente du bien immobilier indivis, aucune créance à ce titre n'est justifiée à l'égard de Madame [X] ; qu'ainsi que l'a dit le premier juge, il n'est produit aucun justificatif de la conservation par Madame [X] de biens mobiliers indivis ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de ses prétentions au titre de la répartition du solde du prix de vente de l'immeuble indivis, dit que les parties ont des droits équivalents sur le solde du prix de vente de la propriété qu'ils possédaient en indivision à MAISONS-LAFFITTE, débouté Monsieur [F] de sa demande de condamnation à hauteur de 17.802,26 € et renvoyé les parties devant Maître [R] [I] notaire à MAISONS-LAFFITTE en vue du partage des sommes provenant de l'indivision ayant existé entre eux ; qu'y ajoutant, il convient de dire que le solde du prix restant à distribuer, déduction faite des provisions allouées à chacune des parties par le Conseiller de la mise en état à hauteur de 100.000 € chacune, devra être réparti par le notaire à hauteur de moitié pour chacune des parties correspondant à leurs droits dans l'acquisition telle qu'elle résulte de l'acte notarié (arrêt, p. 3 à 8) ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office que le total des financements justifiés s'élevait à 857.080 €, soit une somme inférieure au montant global versé par la SOCIETE GENERALE tel qu'enregistré dans la comptabilité du notaire, de sorte qu'il y avait eu un prêt supplémentaire dont le contrat n'était pas produit, sans avoir invité, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en ajoutant d'office que la réclamation de Monsieur [F] au titre des intérêts n'était pas explicite et que, s'il s'agissait du prêt personnel dont il était redevable envers la SOCIETE GENERALE, les intérêts du prêt lui incombaient exclusivement et il ne pouvait prétendre à aucune créance à ce titre ni au titre de leur règlement, ni au titre d'un différentiel de taux qui résulterait d'un report lui-même injustifié, outre s'il s'agissait des intérêts inhérents aux prêts souscrits solidairement au moment de l'acquisition, qu'ils devaient être supportés pour moitié par les deux emprunteurs, sans avoir non plus invité, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ces moyens, la Cour d'appel a encore violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant pareillement d'office, pour écarter plus particulièrement les prétentions de Monsieur [F] relatives aux dépenses de concubinage avec Madame [X], le moyen tiré de ce qu'en matière de concubinage, aucune disposition légale ne réglait la répartition des charges de la vie commune entre les concubins de sorte qu'à défaut de convention contraire, chacun des concubins était censé avoir assumé les charges de la vie courante lui incombant et qu'il ne pouvait y avoir lieu à compte entre eux à ce titre, sans avoir invité, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges doivent indiquer et analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces sur lesquelles ils prétendent se fonder ; qu'en retenant par ailleurs que la reconstitution des financements obtenus et de leur emploi n'était pas possible « au vu des pièces produites », sans préciser de quelles pièces il s'agissait, ni même les analyser, ne serait-ce que sommairement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en considérant encore que le décompte du notaire, quant à la participation respective de Monsieur [F] et de Madame [X], ne pouvait être retenu, à raison de ce que l'emploi d'un prêt relais personnel à Monsieur [F] à hauteur de 300.683 € n'était pas justifié, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de l'intéressé faisant valoir que le notaire, dans son décompte transmis à Madame [X] le 23 juin 2010, mentionnait, après rappel du financement par chacun, qu'elle aurait dû financer 526.588,50 € au lieu de 468.705,50 €, de sorte qu'il détenait une créance envers elle de 74.632,91 €, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en ne répondant pas plus de manière générale aux moyens des conclusions d'appel de Monsieur [F] faisant valoir, d'une part, qu'il avait été prévu lors de l'acquisition du bien litigieux qu'en cas de vente, il serait fait masse commune pour leur remboursement des emprunts nouveaux et anciens, en l'occurrence de celui qu'il avait transféré sur le nouveau bien acquis dans l'intérêt de l'indivision pour lui faire profiter d'un meilleur taux que celui du nouvel emprunt et, d'autre part, que Madame [X] avait refusé de valider le compte du notaire et que soit remboursé son emprunt personnel, le notaire ayant pourtant précisé à Madame [X], dans un courriel du 27 juin 2010, que la vente du bien étant une cause d'exigibilité de tous les prêts, il lui apparaissait délicat qu'elle refuse que le prêt soit remboursé avec sa part du prix de vente, d'autant que ce prêt était visé dans l'acte d'acquisition, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déboutant Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, rejeté sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par Monsieur [F], débouté de ses prétentions, ce dernier ne peut utilement soutenir que Madame [X] aurait de manière abusive et dilatoire refusé d'accepter le décompte de liquidation proposé par le notaire ; qu'aucun élément objectif ne venant étayer les circonstances de la rupture du couple, et la plainte invoquée comme émanant de Madame [X] n'étant pas produite au débat, ni ses suites justifiées, Monsieur [F] doit être débouté de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral (arrêt, p. 8) ;
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera celle du chef ayant rejeté la demande de Monsieur [F] de dommages-intérêts pour préjudice moral, et ce par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.