Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Juillet 2024
N° RG 21/07867 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W7A3
N° Minute : 24/
AFFAIRE
E.A.R.L. de Chante Renards
C/
S.A. LIXXBAIL, OVV GERS CASCOGNE ENCHÈRES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
E.A.R.L. de Chante Renards
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Aline ROBERT-MICHELANGELI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN244
DEFENDERESSES
S.A. LIXXBAIL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0754
SARL OVV GERS CASCOGNE ENCHÈRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2024 en audience publique devant :
Julia VANONI, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
Laure CHASSAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 4 juillet 2024, prorogé au 30 juillet 2024 après avis donné aux parties.
EXPOSE DU LITIGE
La SA Lixxbail a donné mandat à la SARL OVV Gers Gascogne enchères d’offrir à la vente aux enchères publiques un engin agricole constitué d’un chariot télescopique de marque Claas, qu’elle avait préalablement donné à crédit-bail à la SASU Agri TP Prest 32, le contrat ayant été résilié en raison d’un défaut de règlement des loyers.
Présenté une première fois à la vente aux enchères publiques le 17 octobre 2018, l’engin n’a pas été vendu.
Offert une seconde fois à la vente aux enchères publiques le 26 octobre 2018 par la même société de ventes volontaires, l’EARL de Chante Renards s’est porté acquéreur. L’engin lui a été adjugé pour un prix de 38 000 euros.
L’EARL Chante Renards a réglé le prix, augmenté des frais d’adjudication, soit une somme totale de 43 472 euros, par virement du 20 novembre 2018.
A la livraison du chariot téléscopique, elle a indiqué avoir constaté immédiatement un certain nombre de dysfonctionnements affectant le matériel acquis, soutenant qu’il ne pouvait être utilisé.
Et, après avoir fait diligenter une expertise amiable, ayant relevé un certain nombre de désordres, l’EARL de Chante Renards a fait assigner, par actes extrajudiciaires des 23 décembre 2019, la SA Lixxbail et la société de ventes volontaires OVV Gers Gascogne enchères devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de les voir condamner in solidum à lui restituer le prix de la vente, ainsi qu’à lui régler diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et a désigné à cette fin M. [J] [X], qui a déposé son rapport le 20 août 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2022, l’EARL de Chante Renards demande au tribunal, au visa notamment des articles 1240, 1641, 1603 et 1123 du code civil, L. 321-14 du code de commerce, de :
A titre principal,
Prononcer la résolution de la vente aux enchères publiques du 26 octobre 2018, Condamner la SA Lixxbail à lui restituer l’entier prix de vente, soit la somme de 43 472 euros, à charge pour elle de laisser à disposition le matériel qui sera enlevé aux frais de son vendeur, Condamner la SA Lixxbail à lui payer la somme de 29 400 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de location d’un engin similaire, Condamner la SA Lixxbail à lui payer la somme de 2 630,40 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de dépose et de démontage de l’engin, Condamner la SARL OVV Gers Gascogne enchères à garantir la SA Lixxbail des sommes qui pourraient être mises à sa charge, A titre subsidiaire,
Condamner la SARL OVV Gers Gascogne enchères à lui payer la somme de 29 400 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de location d’un engin similaire, Condamner la SARL OVV Gers Gascogne à lui payer la somme de 2 630,40 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de dépose et de démontage de l’engin, En tout état de cause,
Débouter la SARL OVV Gers Gascogne enchères de toutes ses demandes, Condamner in solidum la SA Lixxbail et la SARL OVV Gers Gascogne enchères à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2022 par la voie électronique, la SA Lixxbail demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter l’EARL de Chante Renards de toutes ses demandes, A titre subsidiaire,
Limiter la condamnation au prix de la vente qu’elle a perçu, soit la somme de 37 544 euros, Débouter l’EARL de Chante Renards du surplus de ses demandes, En tout état de cause,
Condamner la SARL OVV Gers Gascogne enchères à la garantir et relever indemnise de toute condamnation prononcée à son encontre, en ce compris les frais de récupération du matériel en conséquence de la résolution de la vente, Condamner la SARL OVV Gers Gascogne à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par la même voie le 12 juillet 2022, la SARL OVV Gers Gascogne enchères demande au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes de l’EARL de Chante Renards à son encontre, En tout état de cause,
Débouter l’EARL de Chante Renards de l’intégralité de ses demandes à son encontre, Débouter la SA Lixxbail de toutes ses demandes à son encontre, Dans tous les cas,
Condamner l’EARL de Chante Renards à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 5 avril 2024, laquelle s’est tenue à juge rapporteur, sans opposition des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 par mise à disposition au greffe, prorogé au 30 juillet 2024 après avis donné aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes à l’encontre de la société Lixxbail
Moyens des parties
L’EARL de Chante Renards soutient qu’elle rapporte la preuve des vices cachés affectant l’engin agricole qu’elle a acquis par adjudication et qui était la propriété de la société Lixxbail, au regard des conclusions de l’expertise judiciaire. Elle estime que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies et qu’il y a lieu, en conséquence, au regard de la gravité des désordres affectant le matériel et qui le rendent impropre à tout usage, à résolution de la vente et à la restitution de la totalité de la somme qu’elle a acquittée entre les mains de la société de ventes volontaires, peu important qu’elle ne corresponde pas à la somme perçue par la venderesse au titre du prix d’adjudication. Elle ajoute que la SA Lixxbail n’est pas fondée à lui opposer la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés dont elle se prévaut dès lors qu’elle ne figure pas sur un document contractuel les liant et qu’elle n’en a pas eu connaissance. Elle souligne en tout état de cause que la SA Lixxbail devant être regardée comme un vendeur professionnel, elle ne peut s’en prévaloir et est tenue de réparer le préjudice matériel qu’elle a subi consécutivement à cette vente, constitué des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour louer un engin similaire, ainsi que des frais de dépose et de démontage engagés pour l’établissement d’un devis aux fins de réparation.
La société Lixxbail ne conteste pas qu’elle est tenue, dans le cadre de la vente par adjudication intervenue, à la garantie des vices cachés telle que prévue à l’article 1641 du code civil. Elle se prévaut toutefois du bénéfice d’une clause d’exclusion de ladite garantie. Elle conteste avoir la qualité de vendeur professionnel, de sorte qu’elle en déduit que les demandes de dommages et intérêts formées à son encontre par l’EARL de Chante Renards ne peuvent prospérer, sa mauvaise foi n’étant pas davantage établie.
Appréciation du tribunal
Il sera rappelé que l’EARL des Chante Renards exerce à titre principal son action sur le fondement de la garantie des vices cachés et, subsidiairement, sur le manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme.
Sur la garantie des vices cachés
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Dans le cadre d'une telle action, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché à l'origine des désordres et de l'antériorité de ce vice par rapport à la vente.
Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Enfin, il résulte de l’article 1645 du même code une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel des vices de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Il s’ensuit que tenu de les connaître, il ne peut donc se prévaloir d'une stipulation excluant à l'avance sa garantie pour vices cachés.
Il ressort de l’expertise judiciaire diligentée que l’engin acquis par l’EARL des Chante Renards est affecté d’un certain nombre de défauts, qui ont été constatés pour la plupart à la suite d’un démontage de différents éléments de l’appareil, tenant à l’absence de motricité des roues avant, à la présence d’un bruit inhabituel et régulier dans la transmission lorsque l’engin est roulant, à un jeu anormal et prononcé dans les rotules gauche et droite des roues de direction, à un écrasement des tuyaux de circuit hydraulique du système d’attache du godet, à un sectionnement de la commande électrique du distributeur hydraulique pilotant les vérins d’accroche, à un dysfonctionnement du double effet entrée/sortie du mât télescopique, à une absence de fonctionnement du frein de parc et à un jeu de flèche important. M. [X], expert désigné, a conclu en ce sens que « ces désordres ne proviennent pas d’un défaut de conception ou d’un défaut de conformité.
L’expert n’a pas pu obtenir l’historique des maintenances réalisées sur l’enfin. Il ne peut donc pas se prononcer sur le manquement aux règles de l’art lors d’interventions sur l’engin. Ces désordres proviennent de vices cachés, suivant les constats faits lors de la réunion d’expertise, associés aux devis pour les réparations nécessaires. Ces devis ayant nécessité le démontage de certaines parties de l’engin (par exemple pont avant et pont arrière). (…) [Ces vices] rendant l’engin inutilisable en l’état. La société Gers Gascogne Enchères aurait pu cependant faire le constat concernant le désordre du système de frein de parc et celui d’attache du godet lors du stockage de l’engin dans ses locaux et le notifier. »
Ces conclusions, lesquelles ne sont pas discutées par la société Lixxbail, vendeur de l’engin acquis par la demanderesse et qui est seule tenue, en cette qualité de la garantie des vices cachés édictée par les dispositions susvisées, conduisent le tribunal à retenir qu’il est rapporté la preuve de vices l’affectant, antérieurs à la vente dès lors qu’il résulte des échanges qui ont lieu immédiatement après la vente, en suite de la réception du matériel agricole par l’EARL des Chante Renards, qu’elle n’a pu s’en servir dès le premier essai qu’elle en a fait, et qui sont d’une gravité telle qu’ils privent l’acquéreur de toute possibilité d’en faire un usage normal, l’engin étant décrit par l’expert comme inutilisable en l’état.
S’agissant de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés dont se prévaut la société Lixxbail, force est de constater qu’elle figure sur une facture qu’elle a établie le 26 novembre 2018, soit postérieurement à l’adjudication de l’engin au profit de l’EARL des Chante Renards, adressée non pas à cette dernière mais à la société de vente aux enchères, la SARL OVV Gers Gascogne enchères Enchères. Aucun élément ne permet en conséquence de dire qu’au jour où l’EARL des Chante Renards s’est portée acquéreur du matériel agricole litigieux elle a eu connaissance de ladite clause d’exclusion de la garantie des vices cachés. Aussi, ladite clause ne lui est pas opposable.
De l’ensemble, il s’ensuit que la SA Lixxbail, en sa qualité de venderesse de l’engin litigieux, est tenue à l’égard de l’EARL de Chante Renards de la garantie des vices cachés.
L'article 1644 du code civil dispose que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Cette disposition ouvre à l'acquéreur une option entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire dont le choix est laissé à sa discrétion. L'action rédhibitoire aboutit à l'anéantissement du contrat, l'acheteur devant rendre la chose et le vendeur le prix, alors que l'action estimatoire a pour objet une réduction du prix et permet de replacer l'acquéreur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vices cachés.
En l’espèce, l’EARL de Chante Renards exerce l’action rédhibitoire eu égard à la gravité des vices affectant la chose vendue, étant relevé que l’expert judiciaire a retenu au vu des devis produits que le coût des réparations est supérieur à la valeur résiduelle de l’engin.
Aussi, sera prononcée la résolution de la vente, à la date du prononcé du jugement et ordonnée la restitution du seul prix d’adjudication à son profit, soit la somme de 38 000 euros suivant le bordereau acquéreur et le décompte vendeur établis par la société de vente aux enchères, – laquelle ne pourra être assortie des intérêts au taux légal qu’à la date du prononcé du jugement, lequel ordonne la résolution de la vente et la restitution consécutive du prix de vente – , ainsi que la restitution de l’engin au vendeur, aux frais de ce dernier selon les modalités qui seront déterminées au dispositif du jugement.
En application des dispositions visées, les restitutions réciproques entre les parties consécutives à l'annulation d'un contrat de vente n'ont lieu qu'entre les parties contractantes de sorte que la venderesse ne peut être tenue de restituer que le seul prix d’adjudication, à l’exclusion des frais qui ont été réglés en pure perte par l’acquéreur, qui peut toutefois poursuivre la condamnation de la société de ventes volontaires à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en découle, sous réserve qu’elle établisse sa faute. C’est donc bien la seule somme de 38 000 euros qui devra être restituée à l’EARL de Chante Renards.
S’agissant des demandes de dommages et intérêts formées par l’EARL de Chante Renards au titre des frais de location d’un engin agricole similaires qu’elle a exposés, ainsi que des frais de démontage des ponts avant et arrière qu’elle a réglés, il convient de rappeler qu’une telle demande ne peut prospérer, en application de l’article 1645 du code civil, que si le vendeur connaissait les vices de la chose. Il est alors tenu outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Ces dommages et intérêts sont destinés à réparer, sans limitation, tout préjudice imputable au vice de la chose, même lorsque le vendeur ne connaissait qu’une partie de l’étendue des dégâts causés par ce vice.
Il appartient donc à l’EARL de Chante Renards soit de rapporter la preuve de la mauvaise foi de la société Lixxbail, en ce sens qu’elle aurait eu connaissance des désordres affectant la chose vendue avant qu’elle ne lui soit cédée par adjudication, soit d’établir qu’elle est présumée avoir connu les vices affectant la chose, quand bien même ils n’étaient pas décelables, en sa qualité de vendeur professionnel.
Précisément, à cette fin, la demanderesse fait valoir que la société Lixxbail doit être regardée comme un vendeur professionnel.
Aucun élément ne permet toutefois de dire que la venderesse, qui est une société de services financiers et plus particulièrement, d’opérations de crédits, se livre habituellement à la vente d’engins agricoles.
Aussi, elle ne peut être regardée comme un vendeur professionnel au sens des dispositions susvisées, de sorte que l’EARL de Chante Renards sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts en application de l’article 1645, de sorte que la défenderesse ne sera tenue qu’à restitution du prix de vente.
L’EARL de Chante Renards ayant été accueillie en sa demande principale à l’encontre de la SA Lixxbail, il n’y a pas lieu d’examiner la demande qu’elle formait à titre subsidiaire sur l’obligation de de délivrance conforme.
Sur les demandes à l’encontre de la SARL OVV Gers Gascogne enchères Enchères
Moyens des parties
La SA Lixxbail sollicite de la SARL OVV Gers Gascogne qu’il la garantisse des condamnations prononcées à son encontre dès lors qu’elle a commis des fautes dans l’exécution de son mandat, d’une part, en ne mentionnant pas l’ensemble des désordres décelables qui affectaient l’engin dans l’annonce qu’elle a diffusée en vue de l’offrir à la vente publique aux enchères qu’elle a organisée et d’autre part, en ne s’assurant pas préalablement, au moyen d’une expertise notamment, de son bon état de fonctionnement.
L’EARL de Chante Renards soutient que la SARL OVV Gers Gascogne enchères est tenue, comme le vendeur de la chose, de la garantie des vices cachés et de l’obligation de délivrance conforme, de sorte qu’elle est fondée à solliciter qu’elle garantisse la société Lixxbail à restituer le prix de la vente et à lui payer les dommages et intérêts inhérents aux frais consécutifs à la vente qu’elle a exposés en vain. A titre subsidiaire, elle estime qu’elle a engagé à son égard sa responsabilité délictuelle en manquant à ses obligations contractuelles en exécution du mandat qui lui a été donné par la SA Lixxbail, puisqu’elle a fait preuve de négligence en proposant l’engin à la vente sans s’assurer préalablement de son bon fonctionnement, en recourant notamment à une expertise et ne mentionnant pas des désordres qui étaient décelables à l’œil nu, selon l’expertise judiciaire, dans l’offre de vente qu’elle a rédigée.
La SARL OVV Gers Gascogne enchères oppose à la SA Lixxbail que la restitution du prix de la vente ne constitue pas un préjudice réparable qu’elle serait tenue de garantir. Elle soutient également que la preuve d’une faute qu’elle aurait commise dans l’exécution de son mandat n’est pas rapportée.
S’agissant des demandes formées par l’EARL de Chante Renards, elle conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande de garantie formulée par celle-ci au bénéfice de la SA Lixxbail, n’ayant ni qualité ni intérêt à la soutenir. Elle ajoute qu’en tout état de cause la restitution du prix ne constitue pas un préjudice indemnisable qu’elle serait tenue de garantir. Enfin, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de son mandat de sorte qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité délictuelle à son encontre. Elle sollicite donc le rejet des demandes indemnitaires de l’acquéreur dirigées contre elle.
Appréciation du tribunal
Sur les demandes de la SARL OVV Gers Gascogne enchères
La société Lixxbail sollicite du tribunal qu’il condamne la SARL OVV Gers Gascogne enchères, sa mandataire, à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre, consistant uniquement en la restitution du prix d’adjudication entre les mains de l’EURL de Chante Renards.
En l’espèce, l’action en garantie des vices cachés exercée à l’encontre de la société Lixxbail n’étant pas une action en responsabilité contractuelle, et la restitution du prix de vente ne constituant pas un préjudice réparable dès lors qu’elle ne procède que de la résolution du contrat de vente, la demande de la venderesse tendant à obtenir la garantie de la société de ventes volontaires ne peut prospérer.
Et, la société Lixxbail ne démontrant pas la faute qui aurait été commise par sa mandataire dans l’exercice de son mandat et qui l’aurait exposée à l’action exercée à son encontre par l’EARL de Chante Renards, dès lors qu’il n’est pas établi, même au vu des conclusions de l’expertise judiciaire, que la SARL OVV Gers Gascogne enchères a manqué à ses obligations préalablement à la vente, puisqu’elle a décrit, dans l’annonce qu’elle a fait paraître un certain nombre de désordres affectant l’engin et qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle ait été à même de constater les désordres affectant le frein de parc et l’attache du godet, étant souligné que même à le retenir sa responsabilité ne peut en tout état de cause être engagée sur le simple constat du caractère insuffisant ou erroné de ces mentions. Il n’est pas non plus rapporté la preuve qu’elle était tenue de recourir à un expert afin de s’assurer préalablement du bon état de fonctionnement de l’engin, étant entendu qu’elle ne dispose elle-même d’aucune compétence à cette fin.
Aussi, aucune demande de dommages et intérêts ne peut être utilement formée à son encontre par son mandant et les demandes de la société Lixxbail à l’encontre de la SARL OVV Gers Gascogne enchères seront rejetées.
Sur les demandes de l’EARL de Chante Renards
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable.
Au sens de l’article 31 du code de procédure civile, l’intérêt à agir, condition de recevabilité de toute action, doit être né et actuel, personnel, direct et légitime.
Enfin, le titulaire de l’action en justice ne peut défendre que ses propres intérêts.
En l’espèce, la SARL OVV Gers Gascogne enchères Enchères est fondée à opposer à l’EARL de Chante Renards qu’elle n’a ni intérêt ni qualité à solliciter sa garantie au bénéfice de la société Lixxbail.
En tout état de cause, il sera observé que la SARL OVV Gers Gascogne enchères est intervenue à la vente en qualité de mandataire de la SA Lixxbail. Elle n’a donc pas la qualité de venderesse, de sorte qu’elle n’est tenue à l’égard de l’EARL de Chante Renards d’aucune des garanties dues exclusivement par le vendeur et notamment de la garantie des vices cachés.
Par ailleurs, les restitutions réciproques entre les parties consécutives à l'annulation d'un contrat de vente ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice indemnisable que le commissaire-priseur peut être tenu de réparer mais ce dernier peut être tenu de garantir cette restitution si celle-ci s'avère impossible à obtenir. Cette impossibilité peut provenir notamment de l'insolvabilité du vendeur.
Toutefois, en l’espèce, la demanderesse ne prétend ni ne démontre que la SA Lixxbail serait insolvable et dans l’incapacité de satisfaire à l’obligation qui lui est faite, en exécution du présent jugement, à restituer le prix de l’adjudication.
Aussi, même à supposer que la demanderesse a intérêt à former une telle demande, celle-ci n’est pas fondée.
Ainsi, il y a lieu de la déclarer irrecevable en sa demande tendant à ce qu’elle garantisse la SA Lixxbail des condamnations prononcées à son encontre.
S’agissant de la demande qu’elle formule à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux fins de la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts au titre des frais de location d’un matériel similaire qu’elle a exposés, ainsi que des frais de dépose et de démontage de l’engin, au motif que la SARL OVV Gers Gascogne enchères aurait manqué à ses obligations préalablement à la mise en vente par adjudication de l’engin agricole qu’elle a acquis, si la faute contractuelle qui aurait été commise par cette dernière à l’occasion du mandat de vente qu’elle a reçu de la SA Lixxbail est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers auxquels elle a causé un préjudice, il appartient encore à l’EARL de Chante Renards de rapporter la preuve d’une telle faute.
A cet égard, elle ne développe pas d’autres griefs que ceux qui ont été avancés par la SA Lixxbail au soutien de sa demande de garantie s’agissant de la restitution du prix de vente, lesquels ont été examinés plus avant et écartés.
Enfin, il sera observé que l’EARL de Chante Renards ne formule expressément, au terme du dispositif de ses conclusions, qui seul lie le tribunal, aucune demande à l’encontre de la SARL OVV Gers Gascogne enchères au titre des frais d’adjudication qu’elle a exposés en vain, la vente se trouvant résolue.
Aussi, les demandes de dommages et intérêts de l’EARL de Chante Renards à l’encontre de la SARL OVV Gers Gascogne enchères seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, la SA Lixxbail, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à l’EARL de Chante Renards, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en ses demandes à l’encontre de la SARL OVV Gers Gascogne enchères, l’EARL de Chante Renards sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
L’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile dès lors qu’elle est compatible avec la nature du litige et nécessaire eu égard à l’ancienneté de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare l’EARL de Chante Renards irrecevable en sa demande tendant à ce que la SARL OVV Gers Gascogne enchères garantisse la SA Lixxbail de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Prononce la résolution de la vente du chariot agricole télescopique de marque Class de type Scorpion 7045 + acquis par adjudication le 26 octobre 2018 par l’EARL de Chante Renards de la SA Lixxbail, par l’entremise de la SARL OVV Gers Gascogne enchères, au jour du présent jugement
Condamne la SA Lixxbail à payer à l’EARL de Chante Renards la somme de 38 000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Ordonne à la SA Lixxbail de reprendre possession de l’engin agricole, à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Déboute l’EARL de Chante Renards de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la SA Lixxbail ;
Déboute l’EARL de Chante Renards de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la SARL OVV Gers Gascogne enchères ;
Déboute la SA Lixxbail de sa demande de garantie à l’encontre de la SARL OVV Gers Gascogne enchères ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la SA Lixxbail aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne la SA Lixxbail à payer à l’EARL de Chante Renards la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EARL de Chante Renards à payer à la SARL OVV Gers Gascogne enchères la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Jugement signé par Julia VANONI, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,