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Cour de cassation, 24 février 1993. 91-12.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.860

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Socomec, société anonyme, dont le siège social est sis ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre section B), au profit : 18) de la société Etpo, société anonyme, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), 28) de M. Patrick D..., demeurant ... (Maine-et-Loire), pris en sa qualité de liquidateur des établissements André X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président et rapporteur, MM. F..., G..., Y..., B..., A..., E... C..., M. Chemin, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Beauvois, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Socomec, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. D... ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 décembre 1990), que la société Etpo, entrepreneur principal, chargée de l'exécution de travaux par le service de recherches techniques des postes, maître de l'ouvrage, a sous-traité ce marché à la société des établissements André X..., déclarée ensuite en état de liquidation des biens, qui a elle même conclu un contrat de soustraitance avec la société Socomec ; que celle-ci, n'ayant pu être réglée de ses prestations, a assigné en paiement la société Etpo, sur le fondement de l'action directe ; Attendu que la société Socomec fait grief à l'arrêt de déclarer cette action irrecevable, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants ; qu'il résulte de la combinaison de ce texte et des articles 11 et 13 de la même loi, que le sous-traitant de second degré, titulaire d'un contrat de droit commun, relevant du titre III de ladite loi, est recevable à exercer l'action directe à l'égard de l'entrepreneur principal en cas de défaillance du premier sous-traitant ; qu'en déniant à la société Socomec le droit d'agir en paiement contre la société Etpo, la cour d'appel a violé les textes suscités" ; Mais attendu que la cour d'appel a justement relevé que le maître de l'ouvrage reste le même quelle que soit la succession de sous-traitants et retenu que la société Socomec n'était donc pas recevable à exercer l'action directe contre la société Etpo ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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