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Cour de cassation, 09 février 1994. 93-82.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.007

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 5 mars 1993, qui, pour meurtre, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal de tirage au sort des jurés, établi de façon distincte du procès-verbal des débats, ne porte aucune date ; "alors que, s'il est permis d'établir un procès-verbal de tirage au sort des jurés distinct du procès-verbal des débats, ce procès-verbal, qui permet de compléter les énonciations du procès-verbal des débats, doit répondre aux mêmes exigences de forme substantielles que le procès-verbal des débats ; que la date du procès-verbal est une mention substantielle prévue à peine de nullité, dont le défaut doit entraîner l'annulation de la procédure ; que le défaut de date du procès-verbal de tirage au sort des jurés constitue la méconnaissance d'une formalité substantielle qui doit entraîner la nullité" ; Attendu que le procès-verbal des débats se réfère au procès-verbal d'appel et de tirage au sort des jurés et précise qu'il y est annexé ; qu'il en résulte que ces procès-verbaux ont été dressés à la même date du 8 mars 1993 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles 310, 316, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, après que le président eut refusé à la défense le versement de pièces qu'elle entendait produire aux débats, la Cour a donné acte à l'accusé du dépôt de conclusions auxquelles étaient jointes les pièces en question, sans qu'aucun débat contradictoire ultérieur soit organisé autour de ces pièces ; "alors que la défense dispose du pouvoir de verser aux débats les pièces qu'elle estime utiles à la manifestation de la vérité et à la défense de l'accusé ; que le président ne peut pas, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, s'opposer à une telle production ; que, dès lors que, passant outre le refus injustifié du président, la Cour avait donné acte à la défense de ce qu'elle déposait des pièces aux débats, un débat contradictoire devait être organisé autour de ces pièces, pour permettre à la défense de s'expliquer à leur sujet ; que le seul donné acte de la Cour ne suffisait pas à assurer le respect de la défense, et que les droits de celle-ci ont été méconnus" ; Attendu que, passant outre au refus du président, la Cour, par arrêt incident rendu après audition des parties conformément aux articles 316 et 346 du Code de procédure pénale, a donné acte à la défense de ce qu'elle entendait produire aux débats des pièces qu'elle jugeait utiles à ses intérêts ; Qu'il s'ensuit que ces pièces ont été nécessairement soumises à un examen contradictoire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-02-09 | Jurisprudence Berlioz