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Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-18.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.823

Date de décision :

28 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience du 20 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... pour rupture de la vie commune en écartant, pour ce faire, la clause d'exceptionnelle dureté opposée par l'épouse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que l'épouse, qui justifie de son état de santé déficient, ne démontre pas en quoi le divorce aurait pour elle et pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle dureté alors, que, sans nouvelles de son mari dont l'adresse est inconnue et dont elle sait qu'il vit avec une amie, le divorce n'apporte que peu de différence avec la situation actuelle, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui, âgée de 77 ans, faisait état de 42 années de mariage, de ses convictions morales relatives au mariage et du bouleversement qui résultera du prononcé du divorce tant dans sa vie quotidienne que pour son avenir, dès lors que du fait de la liquidation de la communauté, elle sera contrainte de quitter l'immeuble commun qu'elle occupe depuis plus de 30 ans et qu'étant entravée dans ses actes quotidiens et ses déplacements en raison de son état de santé, la perte de l'environnement autour duquel s'articule son quotidien depuis de nombreuses années (voisins de longue date, commerçants de proximité) et auquel elle est particulièrement attachée, sera pour elle la source de pertubations matérielles et mentales tout à fait considérables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 237 et 240 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier si le divorce aurait pour l'autre époux des conséquences matérielles d'une exceptionnelle dureté que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient qu'il n'apparaît pas que le divorce aura de telles conséquences pour Mme X... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, d'avoir fixé à la somme de 7 500 francs le montant de la pension alimentaire mensuelle due par M. Y... à son épouse, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... qui, âgée de 77 ans subit une arthrose diffuse rendant d'ores et déjà la marche et la station debout prolongée pénible, dont la cour d'appel retient qu'elle justifie de son état de santé déficient, avait fait valoir qu'il convenait de porter à 8 000 francs le montant de la pension alimentaire indexée versée par son mari, dont elle dépend totalement, dès lors qu'il était pour le moins impératif qu'elle puisse se reloger dans un appartement avec ascenseur, lequel suppose un certain standing, pour conserver un minimum de mobilité ; qu'en décidant que faute d'éléments non soumis au Tribunal, la somme fixée par celui-ci correspond bien à ses besoins compte tenu des ressources du mari, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, en laissant sans réponse les conclusions de Mme Y... qui, pour demander à la cour d'appel de porter à 8 000 francs le montant de la pension alimentaire indexée due par son mari, dont elle dépend totalement, dans la mesure où il était pour le moins impératif qu'elle puisse se reloger dans un appartement avec ascenseur, lequel suppose un certain standing, pour conserver un minimum de mobilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par une décision motivée, a fixé le montant de la pension alimentaire ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a condamné Mme X... aux dépens d'appel au motif qu'elle "succombe" dans cette voie de recours ; Qu'en statuant ainsi alors que les dépens de l'instance de divorce pour rupture de la vie commune sont en toute hypothèse à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de faire application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dépens d'appel, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Y... aux entiers dépens d'appel ; Le condamne aux dépens devant la Cour de Cassation ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.

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