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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-17.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.561

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Agriwolf, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ... Armée, actuellement en liquidation amiable, représentée par sa liquidatrice, Mme Jeanine Z..., demeurant à Illkirch Graffenstaden (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de : 1°/ M. Joseph X..., demeurant 3/11 Schallerstrasse à D. 89 Augsburg 31, BP 240 (RFA), 2°/ la société de droit allemand "Joseph X..." Gmbh, dont le siège social est à 3/11 Schallerstrasse à D. 89 Augsburg 31, BP 240 (RFA), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Agriwolf, de Me Garaud, avocat de M. X... et de la société de droit allemand "Joseph X..." Gmbh, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 26 avril 1989), que M. Joseph Y... avait confié, en 1973, et pour la France entière, la vente des matériels qu'il fabriquait, à la société Agriwolf ; qu'au début de l'année 1977, il a cédé ses droits à la société de droit allemand dénommée Joseph X... Gmbh (société X...) et a résilié le mandat d'intérêt commun conclu avec la société Agriwolf ; que cette dernière a assigné M. X..., ainsi que la société X... en paiement de dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat et en paiement de commissions ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Agriwolf reproche à l'arrêt d'avoir dit la résiliation du contrat justifiée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la rupture sans indemnité d'un mandat d'intérêt commun ne peut intervenir que pour une cause réelle et légitime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré comme établis les reproches formulés par X... quant à une diligence insuffisante d'Agriwolf dans la représentation des matériels fabriqués par le mandant, sans relever aucun élément de nature à démontrer que cette activité prétendûment insuffisante se serait traduite par une baisse du chiffre d'affaires de la société Agriwolf ; qu'en tenant néanmoins pour légitime la rupture intervenue à l'initiative de X..., l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 2004 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Agriwolf avait fait valoir que le chiffre d'affaires obtenu par son successeur, les établissements Macle, au moment de la rupture et cinq années après celle-ci, n'était pas supérieur au sien ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions susceptible d'établir que le motif de rupture invoqué n'était qu'un prétexte, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, la société Agriwolf faisait valoir que la rupture intervenue à l'initiative de X... en février 1977, à effet en mars 1977, avait eu lieu en pleine campagne publicitaire ; qu'en tenant pour légitime la rupture du mandat d'intérêt commun par X..., sans rechercher si les conditions dans lesquelles il avait été mis fin au contrat n'étaient pas révélatrices d'abus de la part du mandant, l'arrêt n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 2004 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que si, dans ses conclusions d'appel, la société Agriwolf avait prétendu que la société X... avait mis fin au contrat "alors même" qu'elle avait "entamé une campagne publicitaire à ses frais", elle n'a tiré de cette allégation aucune conséquence juridique, invoquant, à l'appui de sa demande en paiement de dommages-intérêts, seulement l'absence de toute faute de sa part et non pas un abus de droit émanant de son ancien mandant et résultant du moment choisi par celui-ci pour rompre le contrat ; Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats que la cour d'appel, par motifs adoptés et propres, a retenu que "la société Agriwolf n'a pas pris les mesures nécessaires pour développer la vente de matériels X..., alors qu'il existait une demande certaine des clients", n'a prospecté que quatre départements, n'a pas exposé les matériels à l'occasion des foires et, à partir de 1976, n'a plus consenti les rabais convenus ; qu'elle en a conclu que la société Agriwolf "n'a pas apporté à la représentation des matériels X... une diligence normale" et a compromis les intérêts de son mandant ; qu'ainsi, la cour d'appel, peu important qu'elle n'ait pas relevé une baisse du chiffre d'affaires de la société Agriwolf, ni comparé les résultats obtenus par cette dernière avec ceux de son successeur, a pu décider que la société Agriwolf avait commis des fautes justifiant la rupture du mandat sans indemnité ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Agriwolf reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de commissions d'un montant de 9 349,5O deutch marks (DM), alors, selon le pourvoi, que la société Agriwolf soutenait dans ses conclusions d'appel que la société X... avait, sous forme de déduction et de factures dues par certains clients, retenu les montants non réglés par les clients sur les commissions d'Agriwolf ; que l'arrêt, pour écarter la demande en paiement, s'est contenté d'affirmer que la somme litigieuse n'avait pas la nature invoquée par Agriwolf ; que ce faisant l'arrêt a dispensé la société X... de rapporter la preuve lui incombant du paiement intégral des commissions dues et a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la société X... justifiait avoir réglé la somme de 8 2O1,57 DM, l'arrêt retient souverainement que le reliquat de 1 147,93 DM représente, non pas des déductions de factures non honorées par des clients, mais des charges incombant à la société Agriwolf et contre lesquelles celle-ci n'a jamais protesté jusqu'à l'introduction de l'instance ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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