Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Affaire : [R] [J]
c/
[M] [O] exerçant sous l’enseigne “PONEY RANCH DE [Localité 18] - [M] ANIMATION”
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE (SMAB)
N° RG 24/00368 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILXR
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Romuald BALIMA - 137Me Alexandre JAFFEUX - 139
ORDONNANCE DU : 30 OCTOBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [R] [J]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 16] (VAL-D’OISE)
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Alexandre JAFFEUX, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Sylvain ROUAN, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Paris, plaidant
DEFENDEURS :
M. [M] [O] exerçant sous l’enseigne “PONEY RANCH DE [Localité 18] - [M] ANIMATION”
[Adresse 6]
[Localité 11]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DE BOURGOGNE (SMAB)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Caroline HALLE de la SELARL MANTE SAROLI, avocats au barreau de LYON, plaidant, Me Romuald BALIMA, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon, postulant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 mars 2023 Mme [R] [J] a été victime d’une chute de cheval dans le Var au cours d’une randonnée équestre organisée par M. [M] [O], moniteur d’équitation , exerçant sous le nom commercial Poney Ranch de [Localité 18], assuré auprès de la SMAB à [Localité 15].
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, Mme [J] a assigné M. [M] [O] et la SMAB en sa qualité d’assureur, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil aux fins de voir :
- juger que Mme [J] est recevable dans son action directe formée à l’encontre de la SMAB en sa qualité d’assureur de M. [O] ;
- juger la compagnie la SMAB en sa qualité d’assureur responsable des préjudices corporels subis par Mme [J] en raison des fautes commises par M.[O] ;
en conséquence,
- ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer et évaluer précisément les préjudices subis par Mme [J] à la suite de la chute de cheval du 16 mars 2023 ;
- ordonner que les opérations d’expertise soient menées au contradictoire de la compagnie d’assurances SMAB assurances ;
- juger que les opérations d’expertise soient menées aux frais exclusifs de la compagnie d’assurances SMAB assurances en qualité d’assureur de l’entreprise individuelle Poney Ranch de la Crau-[M] Animation ;
- juger que la présente décision soit déclarée opposable à la SMAB ;
- condamner la compagnie SMAB à payer l’ensemble des frais engagés dans le cadre des opérations d’expertise ;
- condamner la compagnie SMAB en sa qualité d’assureur de l’entreprise individuelle Poney Ranch de la Crau-[M] Animation à verser à Mme [J] la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur le montant des préjudices ;
- condamner la compagnie SMAB en sa qualité d’assureur de l’entreprise individuelle Poney Ranch de la Crau-[M] Animation à verser à Mme [J] la somme de 4 000 € au titre de la résistance abusive ;
- condamner la compagnie SMAB en sa qualité d’assureur de l’entreprise individuelle Poney Ranch de la Crau-[M] Animation à verser à Mme [J] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- réserver le montant des frais irrépétibles et des dépens qui seront engagés dans le cadre des opérations d’expertises ;
Mme [J] fait valoir que :
M. [O] a manqué à son obligation de sécurité et de prudence dans l’organisation de la promenade équestre litigieuse par le manque manifeste d’encadrement, son manque de compétence, le défaut d’adaptation de la monture et de l’itinéraire de la promenade équestre au niveau de Mme [J] et le manque d’organisation de la prise en charge des accidents ;
la randonnée prévue par M. [O] ne relevait pas d’un niveau débutant et la monture présentait un comportement à risque ;
M. [O] avait affirmé que le parcours prévu était bien pour des débutants et qu’il n’y avait aucun risque pour la sécurité de Mme [J] ;
après sa chute sur la tête et le dos, elle était restée un long moment au sol en souffrance et incapable de se relever ;
suite à la chute, M. [O] n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de Mme [J] ; notamment en refusant l’intervention des pompiers, l’évacuation par hélicoptère et en la faisant ramener au château dans un véhicule terrestre sur terrain difficile contre l'avis des secours ;
son comportement avait ainsi mis la vie de Mme [J] en danger et relève de la non-assistance à personne en danger ;
elle affirme souffrir de nombreuses séquelles suite à cette chute évoquées dans le compte rendu d’hospitalisation du 17 mars 2023 et de la déclaration d’accident de mars 2023 reproduits au dossier ;
elle produit des analyses médicales retraçant divers troubles et désordres après mars 2023 ainsi que des factures médicales au titre des frais médicaux déboursés depuis l’accident ;
elle estime subir des séquelles durables sur son emploi sous forme d'une perte de gain professionnel et sur sa qualité de vie ;
par courrier du 22 juillet 2023 elle a mis en demeure la SMAB aux fins de prendre en charge ses frais médicaux ; cette demande a été réitérée par courriels entre le 5 août 2023 et décembre 2023 ;
le 13 décembre 2023 une plainte avec constitution de partie civile a été déposée devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Toulon par Mme [J] contre M. [O] ;
par courrier recommandé du 9 janvier 2024 Mme [J] a de nouveau sollicité la SMAB, sans réponse ;
Mme [J] estime avoir subi un préjudice au titre de la perte de gains professionnels résultant des séquelles de son accident. Elle produit à cet effet des bulletins de salaire antérieurs et postérieurs à l’accident ;
elle s’estime fondée à saisir le tribunal judiciaire statuant en référé pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire à la charge de la SMAB et le versement par la SMAB d’une indemnité provisionnelle de 10 000 €, de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre 4 000 € au titre de la résistance opposée.
M. [O] et la SMAB ont demandé au juge des référés de :
- juger que M. [O] et la SMAB ne s'opposent pas à la mesure d'expertise médicale formulant toutefois les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’éventuelle responsabilité de M. [O] dans la chute de Mme [J] du 16 mars 2023 qui n’est en l’état nullement démontrée ;
- désigner tel médecin expert qu’il appartiendra, aux frais avancés de Mme [J], aux fins d’évaluation des préjudices de cette dernière en lien direct et certain avec sa chute de cheval du16 mars 2023 et selon la mission proposée dans leurs écritures ;
- rejeter la demande de provision formulée par Mme [J] en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses ;
- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire formulée par Mme [J] à l’encontre de M. [O] et de son assureur la SMAB ;
- rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par Mme [J] ;
- rejeter la demande de Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner Mme [J] aux entiers dépens d’instance.
M. [O] et la SMAB font valoir que :
la responsabilité de M. [O] qui est soumis à une obligation de sécurité de moyens dans la survenance de la chute n’est nullement établie ;
il n’y a pas de manque d’encadrement alors que professionnel expérimenté et diplômé, il encadrait quatre cavaliers participant à la promenade équestre ;
M. [O] a fourni toutes les informations nécessaires à Mme [J] sur la nature de la prestation et son déroulement ;
Mme [J] n’était pas débutante en équitation ;
il a pris les mesures nécessaires pour prendre en charge Mme [J] après son accident jusqu’à son transport médicalisé ;
il entend contester au fond les prétentions de Mme [J] à son encontre sur d’éventuels manquements à ses obligations contractuelles ;
les défendeurs ne s’opposent pas à la demande d’expertise médicale formulée par Mme [J], avec la mission proposée dans leur dispositif ;
l’expertise médicale, en absence de jugement au fond, ne saurait être ordonnée aux frais de M. [O] et de la SMAB ;
au titre de la provision ils estiment que les demandes de Mme [J] sont sérieusement contestables et que la responsabilité de l’assuré n’est pas établie ;
les éléments médicaux rapportés par Mme [J] et notamment ses bulletins de salaires sont insuffisants pour caractériser les pertes de gains professionnels déplorés ; la [Adresse 14] n’a pas été appelée en cause ; la prise en charge de ces frais médicaux est donc contestée ;
les défendeurs entendent contester la demande d’article 700 du code de procédure civile de Mme [J], la responsabilité de M. [O] étant contestée et non encore établie ;
ils contestent enfin la demande de Mme [J] tendant à les condamner à verser 4 000 € de dommages intérêts pour résistance abusive.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de voir juger la SMAB responsable des préjudices subis par Mme [J] en raison des fautes commises par M. [O]
Il sera rappelé que le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la responsabilité, sur le respect de l’obligation de sécurité de moyen de M. [O] et les fautes éventuellement commises qui sont contestées et qui relèvent de l’appréciation du juge du fond et Mme [J] est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’expertise médicale
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
“S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces médicales versées par Mme [J] que celle-ci justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise médicale judiciaire pour évaluer les préjudices subis dans la perspective d’un litige potentiel futur sur la responsabilité des défendeurs.
Il convient de constater que M. [O] et la SMAB ne s’opposent pas à l’instauration de cette expertise médicale.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [J] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de cette dernière et avec la mission retenue au dispositif.
Sur la demande de provision
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, s’il n’existe pas de contestation sérieuse sur le lien de causalité entre les blessures subies par Mme [J] et la chute de cheval, il existe compte tenu des pièces et écritures des parties une contestation sérieuse sur le respect de M. [O] de son obligation de sécurité et sa responsabilité dans cette chute qui devra être appréciée par le juge du fond et qui s’oppose à l’octroi d’une provision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Dès lors qu’il existe une contestation sérieuse sur l’obligation du débiteur, Mme [J] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le défendeur à l’instance en demande d’expertise médicale, qui ne s’oppose pas à la demande, ne peut pas être considéré comme partie perdante à ce stade de la procédure ; les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mme [J] .
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le défendeur ne pouvant pas être considéré comme partie perdante, Mme [J] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Déboutons Mme [J] de voir juger la SMAB responsable des préjudices subis par Mme [J] en raison des fautes commises par M. [O], pour défaut de pouvoir du juge des référés de ce chef ;
Donnons acte à la SMAB et à M. [O] qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise ;
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [D] [K]
Unité médico-judiciaire des Yvelines
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Email : [Courriel 17]
expert sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 19], avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences :
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l'accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Dire si les conditions de prise en charge de la victime après sa chute ont aggravé les lésions imputées à l’accident ;
6. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
8. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
9. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
10. Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
11. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
14. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés ;
16. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7 ;
17. Indiquer s'il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
18. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément) ;
19. Dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation ;
20. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l'expert devra établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que Mme [R] [J] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 15 décembre 2024;
Rappelle qu'à moins de justifier d'une décision octroyant l'aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 31 mai 2025 mais qu'il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ;
Déboutons Mme [R] [J] de sa demande de provision et de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboutons Mme [R] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [J] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président