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Cour d'appel, 22 mai 2018. 16/15877

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/15877

Date de décision :

22 mai 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 1ère Chambre A ARRÊT AU FOND DU 22 MAI 2018 A.D N° 2018/ Rôle N° N° RG 16/15877 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7FR7 [W] [S] C/ SCP [J] SARL SUNTEC SA COFIDIS Grosse délivrée le : à :Me Ermeneux Me Carles de Caudemberg Me Magnan Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 23 Août 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/10343. APPELANT Monsieur [W] [S] né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES SCP [J] mandataires judiciaires, représentée par Me [B] [J], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SUNTEC, INTERVENANTE FORCEE, demeurant [Adresse 2] défaillante SARL SUNTEC prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualités audit siège,, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE SA COFIDIS société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le N° 325 307 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015, dont le siège social [Adresse 4] représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Anne VIDAL, Présidente Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller Madame Danielle DEMONT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2018 ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2018, Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE : Vu le jugement, contradictoire, rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 23 août 2016, ayant statué ainsi qu'il suit : - rejette la demande de M. [S] en nullité du contrat de vente conclu avec la société Suntec portant sur l'installation de panneaux photovoltaïques et du contrat de financement de cette opération par la société Sofemo aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis, - rejette la demande de M. [S] en résolution du contrat de vente conclu avec la société Suntec et du contrat de financement, - rejette la demande de M. [S] tendant à voir la société Suntec condamnée à reprendre l'intégralité de l'installation fournie et à remettre sa propriété en son état antérieur, - condamne M. [S] à verser à la société Cofodis la somme de 30'045,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,36 % à compter du 25 août 2014 en remboursement du prêt du 19 novembre 2012 et ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, - rejette le recours en garantie contre la société Suntec, - condamne M. [S] à verser à la société Suntec la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la même somme à la société Cofidis sur le même fondement, - ordonne l'exécution provisoire, - condamne M. [S] aux dépens. Vu l'appel interjeté par M. [S] le 30 août 2016. Vu les conclusions de l'appelant, en date du 3 mars 2017, demandant de : - vu les articles L121 -21 du code de la consommation, 1131 et suivants du code civil, - le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, - infirmer le jugement, - statuant à nouveau, annuler le contrat conclu avec la société Suntec, - annuler le contrat de financement avec la société Cofidis et en conséquence, - dire qu'en l'état des fautes commises, la société Cofidis n'est pas fondée à solliciter le remboursement du capital et des intérêts, - condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Suntec sa créance à hauteur des sommes que celui-ci pourrait être condamné à payer à la société Cofidis, - vu l'appel en garantie formé contre la société Suntec, fixer au passif de la liquidation judiciaire de cette société sa créance pour 30'045,31 euros avec intérêts au taux de 5,36 % par an à compter du 25 août 2014, à parfaire, - en tout état de cause, lui donner acte de ce qu'il tient à la disposition du liquidateur judiciaire de la société Suntec les panneaux photovoltaïques à compter de la signification de l'arrêt, - dire que passé le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, il pourra en disposer comme bon lui semblera, - condamner tout succombant aux dépens. Vu les conclusions de la société Cofidis en date du 28 février 2018, demandant de : - déclarer l'appel irrecevable et infondé, - dire que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables, - constater que l'appelant produit de l'électricité qui est revendue dans sa totalité à EDF, - tirer toutes les conséquences du refus par l'appelant de verser au débat les pièces, objet des sommations de communiquer, et de faire connaître les suites de la plainte pénale qu'il a déposée, - constater que l'appelant refuse de satisfaire aux sommations et à l'ordonnance prononcée par le conseiller de la mise en état et en tirer conséquence, - rejeter les demandes de l'appelant, - le condamner à lui verser la somme de 30'045,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,36% par an à compter du 25 août 2014, - dire que l'éventuelle nullité ou résolution du contrat n'a aucun effet sur le bon de crédit, - subsidiairement, si la nullité ou la résolution du contrat de crédit était prononcée par suite de celle du contrat de vente, condamner l'appelant à lui rembourser le montant du capital prêté, soit la somme de 25'000€, - en toute hypothèse, condamner l'appelant à lui verser la somme de 5000€ à titre de dommages pour procédure abusive, 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, - condamner M. [S] aux dépens . Vu la mise en liquidation judiciaire de la société Suntec et l'assignation de son liquidateur judiciaire, la société civile professionnelle [J], touchée à personne habilitée, qui n'a pas constitué avocat, le présent arrêt étant, en conséquence, réputé contradictoire. Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2018. Motifs Attendu que la recevabilité de l'appel est contestée sans cependant que l'intimé ne développe de moyen précis de ce chef; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office. Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable. Attendu que M. [S] expose avoir signé un bon de commande relativement à la fourniture de matériels de panneaux photovoltaïques par la société Suntec que celle-ci devait poser en toiture et raccorder au réseau ERDF, de telle sorte que le client puisse revendre l'électricité à EDF ; qu'il affirme avoir également signé un contrat de crédit avec la société Cofidis. Attendu que devant la cour, l'appelant, qui ne demande plus que la nullité du contrat de fourniture et de crédit, à l'exclusion de la résolution, soulève, en premier lieu, le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation ; qu'il s'attache notamment aux mentions du bon de commande, à savoir, le nom du fournisseur et du démarcheur, l'indication du prix unitaire de chaque matériel commandé, la mention du taux nominal de l'intérêt et du taux effectif global, faisant valoir que le bon de commande ne satisfait pas de ces chefs aux exigences dudit code. Attendu que l'appelant soulève, en deuxième lieu, le vice du consentement, prétendant avoir été trompé par la société Suntec, soulignant qu'il était âgé de 75 ans et souffrait d'une déficience visuelle qui a été opérée quelque jours plus tard ; que le projet lui a été présenté comme étant financé par la vente de l'électricité à EDF, ce qui n'a pas été le cas. Attendu que l'appelant soulève, en troisième lieu, la nullité du contrat de crédit, exposant qu'il n'a pu être signé le 19 novembre 2012 ; que l'offre de crédit lui a été présentée par un représentant de la société Suntec qui l'a fait signer pour le compte de l'organisme de crédit ; que le prêteur devait vérifier la régularité de l'opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation et qu'il devait s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur, l'avis d'imposition qui lui a été communiqué lui permettant de constater qu'il n'avait pas la capacité de rembourser ; que le prêteur a donc manqué à son obligation en débloquant les fonds au visa d'un document inapproprié. Attendu qu'il fait également valoir que les travaux ainsi réalisés sont des travaux de construction relevant de l'article 1792 du code civil et que par suite, le contrat conclu avec Suntec n'est pas un seul contrat de vente mais également un contrat de louage d'ouvrage ; que d'ailleurs de tels travaux nécessitaient une déclaration préalable auprès de la mairie. Mais attendu qu'en l'état des pièces versées par l'appelant, le bon de commande n'est produit qu'en photocopie et en sa seule page recto, et ce, malgré l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état qui demandait la production du document in extenso et en original et malgré également le jugement du Tribunal de Grande Instance qui relevait que l'exemplaire produit par la société Suntec n'était pas le même que celui de M [S], ne portant aucune date ; Attendu que le bon présentement versé ne mentionne pas non plus le lieu de sa signature ; qu'il n'est dans ces circonstances pas démontré que le contrat a été signé dans le cadre d'un démarchage à domicile et qu'il devrait, en conséquence, respecter les exigences du code de la consommation à ce propos ; que tout moyen de ce chef est donc vain ; Que pour les mêmes raisons, aucun grief ne peut, non plus, être retenu sur les conditions de la signature du bon de commande et sur sa date ; Qu'enfin, la cour, ignorant les conditions de la revente de l'électricité à EDF par suite de la carence de l'appelant à également produire les documents contractuels liant les parties à ce sujet et en l'absence de comparution de la société Suntec qui ne produit donc aucune pièce, n'est pas en mesure d'apprécier si l'appelant démontre couvrir, par cette installation, au moins partiellement, ses besoins en électricité ; que dans ces conditions, l'application des dispositions du code de la consommation ne peut, non plus, être de ce chef utilement revendiquée. Attendu, sur le dol invoqué, que les éléments versés par l'appelant ne sont pas de nature à démontrer l'existence de manoeuvres ou d'une réticence dolosives de la société Suntec, aucun document n'étant, en effet, produit relativement aux renseignements prétendument erronés qui lui auraient été donnés par son vendeur, ni relativement à ses rapports avec EDF, tant en ce qui concerne le principe de la revente de tout ou partie de l'électricité produite qu'en ce qui concerne les conditions effectives de cette revente, les seuls éléments produits de ce chef étant un courrier d' EDF du 11 mai 2016 rectificatif de la facture N°3, outre les pièces 18,19, 21 qui n'ont pas de force probante utile dans le cadre des débats sur cette question . Attendu, enfin, que la qualification proposée par l'appelant pour le contrat conclu avec la société Suntec qui ne serait pas un seul contrat de vente, mais un contrat de louage d'ouvrage soumis à l'article 1792 du Code Civil est inopérante sur le bien fondé de sa demande de nullité, étant observé qu'il n'est pas soutenu que le contrat de financement y afférant serait soumis aux dispositions du code de la consommation, notamment celles spécifiques aux prêts immobiliers; Que les dispositions de l'article L 241-1 du code des assurances, invoquées par M [S] sont également inopérantes. Attendu, par suite, que la demande de nullité du contrat de fourniture sera rejetée. Attendu, en ce qui concerne les moyens développés sur la nullité du contrat de crédit, que toute prétention de ce chef soutenue au titre de son caractère accessoire au contrat passé avec la société Suntec est sans objet dès lors que la nullité de celui-ci vient d'être rejetée; Attendu que le contrat de crédit n'est par ailleurs pas soumis au droit de la consommation, les parties n'ayant aucunement manifesté l'intention de l'y soumettre et que le seul fait qu'il vise les dispositions du code de la consommation est sans emport à cet égard ; Que pour le surplus, il sera retenu que rien ne démontre qu'il aurait été anti daté, les pièces fournies sur le séjour de M [S] dans le nord de la France entre le 26 octobre 2012 et le 10 janvier 2013 n'excluant pas sa présence pour signature à la date y mentionnée et la chronologie des autres actes ne pouvant non plus être qualifiée de 'suspecte' ; Qu'enfin, et toute hypothèse, l'appelant a exécuté le contrat de fourniture, notamment en signant le bon de livraison sans réserve et en signant, le 1er février 2013, l'attestation permettant le déblocage du crédit et demandant son versement direct entre les mains de la société Suntec (pièce 32 de l'intimée); que cette situation le prive de la possibilité de se prévaloir à l'égard du prêteur de ce que la prestation de fourniture aurait été mal exécutée et s'oppose derechef à toute demande de nullité dudit contrat. Attendu que la société Cofidis a mis en demeure M [S] au titre de la défaillance dans l'exécution de ses obligations financières à son égard ; que de son côté, celui-ci n'établit pas qu'elle aurait commis une faute dans l'exécution de ses propres obligations ; qu'elle a débloqué les fonds suite à la réalisation des travaux d'installation et de la signature d'une attestation de livraison, au demeurant suffisamment précise et complète ; Qu'il ne peut être reproché au financeur un défaut de contrôle ou de vigilance à ce moment là quant à la qualité des travaux qu'il n'a pas le devoir ou le pouvoir de contrôler ; qu'il s'est par ailleurs enquis des revenus et de la situation matérielle de l'emprunteur qui a justifié de revenus mensuels de 2648€ ainsi que de charges consistant dans le remboursement d'un seul prêt à hauteur de 190€ par mois; qu'il n'est, dans ces conditions, pas établi qu'il existait alors une disproportion entre les engagements de M [S] et ses ressources, de nature à démontrer un manquement du prêteur à son obligation de conseil et de vigilance, et ce alors que l'appelant ne verse en outre pas de document sur les conditions dans lesquelles il a été convenu que l'électricité soit revendue ; Attendu, par suite, que M [S] sera débouté de toutes ses demandes, tant principales que subsidiaires ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux sommes y arbitrées, dont le montant n'est subsidiairement pas contesté par celui-ci,et qu'il sera, en outre, débouté comme mal fondé de ses demandes tendant à voir inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Suntec toute condamnation de ce chef, y compris la capitalisation des intérêts ; Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile et la succombance de l'appelant. Attendu que la société Cofidis, qui ne démontre pas l'existence de la part de l'appelant d'une intention de nuire ou d'une erreur équipollente au dol dans l'exercice de son action et de son recours, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par ces motifs La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel, Déboute l'appelant des fins de son recours et confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne M.[S] à verser à la société Cofidis la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples, Condamne M [S] aux dépens d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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