Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00287
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00287
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 24/00287 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDO5
Minute n° 24/00389
[G]
C/
S.A. [8], Société [16], Etablissement [9], Société [19], S.A. [13]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 17], décision attaquée en date du 05 Février 2024, enregistrée sous le n° 11-23-161
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Surendettement
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
INTIMÉES :
[8]
[7]
[Adresse 10]
Non comparante et non représentée
ONEY BANK - pôle Surendettement
[Adresse 6]
Non comparante et non représentée
[9]
Chez [Localité 15] Contentieux
[Adresse 2]
Non comparante et non représentée
[19]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant et non représenté
S.A. [13]
Chez [18] - [Adresse 14]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M.MICHEL, Conseiller, pour le président régulièrement empêché, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 septembre 2023, M. [Y] [G] a saisi la commission de surendettement de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation et le 12 octobre 2023, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par jugement du 5 février 2024, le tribunal de proximité de Sarrebourg a déclaré recevable le recours de la [8] ([11]), constaté l'absence de bonne foi de M. [G], en conséquence l'a déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers et laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 12 février 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
A l'audience du 10 septembre 2024, l'appelant a demandé à la cour d'infirmer le jugement, de le déclarer de bonne foi et de lui accorder le bénéfice d'un plan comportant des mensualités moins importantes que celles qu'il verse actuellement pour apurer l'intégralité de son endettement.
Il a expliqué que jusqu'au début de l'année 2023, il avait des revenus mensuels de l'ordre de 3.000 euros, qu'il a changé d'employeur en suite d'une dépression nerveuse et a actuellement un emploi avec un salaire net de 2.067 euros, qu'il n'a plus souscrit aucun crédit, qu'il a limité ses dépenses de jeux, diminué ses dettes et soldé des crédits en vendant des biens lui appartenant et mis un terme au contrat de location avec option d'achat pour un véhicule. Il a détaillé ses charges, précisant verser 200 euros par mois à sa mère chez qui il vit au titre de sa participation aux charges courantes.
Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En liminaire, il est relevé qu'aucune des parties ne conteste la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de la [11] à l'encontre de la décision de recevabilité de la commission. Il s'ensuit que cette disposition du jugement est confirmée.
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation, que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui sont dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La bonne foi, qui est présumée, s'apprécie au vu de l'ensemble des éléments soumis au juge au jour où il statue. L'imprévoyance où la négligence du débiteur constituent des comportements insuffisants pour établir la mauvaise foi qui se caractérise par la conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers.
En l'espèce, il résulte des constatations du premier juge et des pièces figurant au dossier que l'appelant a souscrit cinq crédits à la consommation entre le mois de juin 2022 et le 12 avril 2023 et aggravé son découvert bancaire de plusieurs milliers d'euros alors qu'il était déjà débiteur de trois autres prêts à la consommation non encore remboursés. Il ne ressort pas des pièces que, contrairement à ce qu'il soutient, il percevait avant la conclusion de ces emprunts, une rémunération de l'ordre de 3.000 euros dont la brusque diminution expliquerait un recours massif au crédit, les seules pièces produites à cet égard faisant état d'un salaire moyen de 2.294 euros (primes comprises) au cours des deux derniers mois de l'année 2022 et de 2.231,66 euros en 2023. En revanche, il est établi qu'outre l'importance du découvert, les échéances des crédits excédaient largement la capacité de remboursement de l'intéressé, sans pour autant que leur souscription se justifie ou s'explique par les charges nécessaires à la vie courante, les extraits de compte faisant apparaître au contraire des dépenses particulièrement importantes de jeux vidéo et de hasard, excédant les moyens du débiteur. Cette multiplication de crédits combinée à des dépenses d'agrément excessives ne procède pas d'une simple négligence ou imprévoyance, alors que leur nombre sur une très courte période et leur montant induisent la conscience de créer un véritable endettement au détriment des droits des créanciers. C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que M. [G] s'est volontairement placé en situation de surendettement.
Si l'appelant allègue une prise de conscience depuis le jugement déféré, notamment par la limitation de son budget de jeux à une somme oscillant entre 50 et 150 euros par mois financée au moyen de ventes de consoles et de jeux ainsi que le remboursement du solde de trois crédits, il est relevé que les extraits de son compte bancaire ouvert auprès de la [12], révèlent pour les mois de mai et juin 2024 des dépenses de jeux et achats en ligne de plusieurs centaines d'euros, peu compatibles avec la situation d'endettement de l'appelant et ne font apparaître que l'apurement d'un seul crédit.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté l'absence de bonne foi de M. [G] et l'a déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, P/ Le président de chambre régulièrement empêché
Le Conseiller
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