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Cour de cassation, 29 janvier 1998. 96-40.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.850

Date de décision :

29 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société l'Atelier, société anonyme, pris en la personne de M. Y..., président-directeur général, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de la Rochelle (section commerce), au profit de Mme Lionnelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société l'Atelier a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de la Rochelle rendu le 11 décembre 1995 dans une instance l'opposant à Mme X... ; Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit sont, par suite, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société l'Atelier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-29 | Jurisprudence Berlioz