Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00304 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWER.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Juin 2020, enregistrée sous le n° 19/00448
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000806 du 15/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Maître Cyril RECLOU, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA CHARENTE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [P], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 avril 2003, M. [E] [B] a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : il s'est blessé à la main gauche en déplaçant une stèle.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente.
Le 4 juin 2003, l'état de santé de M. [B] a été considéré comme guéri avec possibilité de rechute ultérieure.
Un certificat médical de rechute en date du 1er octobre 2009 mentionnant une «récidive de douleurs des troisième et quatrième doigts de la main gauche au travail» a été adressé à la caisse, laquelle a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette rechute.
Le 6 février 2015, M. [B] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute mentionnant une «récidive de douleurs du 3e et 4e doigts de la main gauche», laquelle a été reconnue comme d'origine professionnelle par la caisse le 24 avril 2015.
M. [B] a été déclaré consolidé le 17 juillet 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 4 %.
Le 20 février 2017, M. [B] a adressé à nouveau à la caisse un certificat médical de rechute mentionnant « des douleurs du majeur gauche avec répercussions sur le membre supérieur gauche et sur l'épaule gauche ».
Le 10 mars 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la rechute.
M. [B] a ensuite été déclaré consolidé le 31 mai 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %. Il a alors saisi le 20 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente d'une contestation de cette décision. Le dossier a été transféré pour compétence au tribunal de grande instance d'Angers.
Par jugement en date du 8 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a débouté M. [B] de son recours et a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 25 % consécutif à la rechute du 20 février 2017 de l'accident du travail du 22 avril 2003.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que M. [B] n'apportait aucun élément médical concernant son état de santé à la date de la consolidation, soit le 31 mai 2018 permettant de fonder sa contestation du taux d'IPP.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 29 juillet 2020, M. [E] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 juillet 2020.
Par arrêt en date du 15 décembre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel a ordonné avant dire-droit la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire au motif que la décision du médecin conseil n'est pas fondée sur des constatations médicales précises et documentées. La cour a en effet relevé que :
'Dans la fiche liaison médico administrative automatisée en date du 14 mai 2018, le médecin conseil de la caisse a noté : 'Rechute arrêt du 20 02 2017 d'un AT du 22 04 2003 chez un manuel gaucher (côté dominant) avec perte de la mobilité de tout le membre supérieur gauche : syndrome épaule gauche + PASH gauche ténosynovite des 4 extenseurs et des 4 fléchisseurs des doigts gauches résiduelles avec atteinte de la pronosupination (à l'exception du pouce gauche) Algoneurodystrophie du membre supérieur gauche dominant chez un manuel. Révision du taux d'IP : 25. Date effet de la décision : 01/06/2018'.
Cependant le barème indicatif d'invalidité (annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale) prévoit un taux d'invalidité qui varie selon l'importance de la perte de mobilité du membre supérieur dominant. Dans la fiche liaison médico administrative, il n'est nullement indiqué par le médecin conseil la gravité de cette perte de mobilité ni encore la nature de la limitation des mouvements ni les angles pouvant être atteints. Par ailleurs, le médecin conseil a bien noté l'existence de douleurs chroniques ('algoneurodystrophie'), ce qui est également relevé dans le courrier du Docteur [W] en date du 24 mai 2017. Or il n'est pas mentionné dans quelle proportion cette douleur implique la perte de mobilité et est prise en considération dans la détermination du taux d'invalidité.'
Le docteur [R], expert désigné, a déposé son rapport le 4 mai 2023.
Le dossier a été rappelé à l'audience du 14 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [B] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il retient un taux d'incapacité permanente partielle de 25% consécutif à la rechute du 20 février 2017 de l'accident du travail du 22 avril 2003;
' réévaluer le taux d'incapacité résultant de la rechute du 20 février 2017 de l'accident de travail du 22 avril 2003 ;
' fixer à 60 % son taux d'incapacité et, à titre subsidiaire, fixer ce taux à 40% ;
' condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente à lui payer la rente accident du travail réévaluée avec effet rétroactif au 20 février 2017.
Au soutien de ses intérêts, M. [B] fait valoir qu'il estime présenter un taux d'incapacité de 60 % et qu'a minima ce taux devrait être fixé à 40 % selon le résultat de l'expertise médicale. Il explique avoir perdu la mobilité de l'ensemble du membre supérieur gauche et ne plus pouvoir utiliser sa main gauche, alors qu'il est gaucher. Il ajoute ne plus pouvoir occuper le moindre emploi alors qu'il n'est âgé que de 35 ans. Il précise être bénéficiaire de l'allocation adulte handicapée depuis le 1er octobre 2017, soit avant la consolidation liée à la rechute.
Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente conclut :
' à la fixation du taux d'incapacité permanente dont reste atteint M. [B] à 40 % ;
' au rejet de la demande d'attribution de taux professionnel.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente indique ne présenter aucune observation s'agissant du rapport d'expertise médicale qui lui apparaît clair, précis et dénué de toute ambiguïté. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré d'impact professionnel, dans la mesure où l'assuré n'a pas été licencié pour inaptitude à son poste de porteur marbrier et qu'il n'établit pas que ses difficultés à retrouver un emploi sont en lien exclusif avec la rechute de 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Après avoir retracé la chronologie de la prise en charge sur le plan médical de M. [B] et après avoir procédé à l'examen clinique de ce dernier, notamment au niveau de la main gauche et des amplitudes du membre supérieur gauche par comparaison avec celui de droite, le docteur [R], expert judiciaire a considéré que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B], à la suite de la rechute du 20 février 2017 de l'accident de travail du 22 avril 2003, devait être fixé à 40 %. Il a motivé ce taux en relevant que l'évaluation des limitations d'amplitudes articulaires du poignet gauche réalisée par le médecin conseil était conforme au barème indicatif de l'UCANSS (15 % pour le côté dominant), tout comme l'évaluation de l'algoneurodystrophie (5 %), mais a souligné qu'il n'avait pas été tenu compte des limitations articulaires des métacarpophalangiennes gauche et surtout de l'altération significative de l'appréhension globale de la main gauche dominante justifiant rétrospectivement un taux d'incapacité permanente partielle supplémentaire de 20 %.
L'expert judiciaire a donc parfaitement décrit la situation sur le plan médical de M. [B] lors de la consolidation de la rechute, le 14 mai 2018. Il a fixé, conformément à la mission qui lui a été confiée, un taux d'incapacité permanente partielle à l'issue d'une démonstration claire, précise et dénuée de toute ambiguïté. Il a ainsi clairement écarté les allégations de l'assuré quant à la perte de la mobilité de l'ensemble du membre supérieur gauche, précisant que s'il existe « des limitations des amplitudes articulaires concernant notamment l'épaule et la main », celles-ci ne sont pas totales et globales et il n'existe aucune atteinte motrice analytique. Il ajoute également que M. [B] peut exercer une activité professionnelle dans le cadre d'une reconversion, soulignant que le barème fonctionnel utilisé par la MDPH n'est pas du tout le même que celui de l'assurance maladie.
M. [B] n'apporte aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation de l'expert judiciaire.
Par conséquent, il convient de fixer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la rechute du 20 février 2017 de l'accident de travail du 22 avril 2003 de M. [E] [B] à 40 %, avec toutes les conséquences de droit qu'implique rétrospectivement cette nouvelle évaluation. Le jugement est infirmé de ce chef.
La caisse d'assurance maladie de la Charente est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 8 juin 2020 en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la rechute du 20 février 2017 de l'accident de travail du 22 avril 2003 de M. [E] [B] à 40 %, avec toutes les conséquences de droit qu'implique rétrospectivement cette nouvelle évaluation ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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