Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09610 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWD6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01407
APPELANT
Monsieur [T] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335 (aide juridictionnelle totale par décision du 10/11/2021 - N° BAJ 21/038151 demande du 28/07/2021)
INTIMÉE
S.A.R.L. PRONEMA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent GERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E463
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [F] a été engagé par la société Pronema (ci-après la société) par un contrat nouvelle embauche à durée indéterminée et à temps complet du 26 juin 2007 en qualité d'agent de service.
Par avenant du 24 novembre 2007, les prestations à réaliser par le salarié et le contrôle de celles-ci ont été définis. Il a été en outre stipulé l'existence de pénalités en cas de défaut de réalisation d'une prestation, retard ou mauvaise exécution dans la réalisation de celle-ci.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et la société Pronema occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [F] a été convoqué par lettre du 2 mai 2018 à un entretien préalable fixé au 15 mai, sa mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée.
Par lettre du 18 mai 2018, il a été licencié pour faute grave.
Considérant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 28 juin 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- requalifié son licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
* 3 192,60 euros au titre de l'indenmité de congés payés,
* 319,26 euros au titre des congés payés y afférents,
* 851,36 euros au titre du salaire sur la mise à pied conservatoire,
* 81,14 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 758,23 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que :
* les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit au 21 mai 2019,
* et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
- ordonné à la société de lui remettre les documents sociaux conformes au jugement, à savoir :
* attestation Pôle emploi,
* bulletin de salaire,
* certificat de travail ;
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
M. [F] a régulièrement interjeté appel partiel de ce jugement le 19 novembre 2021 en ce que le jugement ' n'a pas retenu que son licenciement était sans cause réelle ni sérieuse et l'a débouté de ses demandes indemnitaires de ce chef. '
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de :
- le déclarer bien fondé en son appel partiel ;
- infirmer partiellement le jugement qui requalifie son licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- de ce fait déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ainsi voir condamner la société à lui payer la somme de :
* 19 155,23 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros en indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- recevoir son appel incident et la juger bien fondée ;
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- juger que le licenciement de M. [F] repose sur une faute grave ;
En conséquence,
- débouter M. [F] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
' (...) Nous vous rappelons que nous vous reprochons :
1) En date des 8, 15 et 22 mars, et 12 avril derniers, vous avez, une nouvelle fois, délibérément choisi de vous dispenser d'effectuer les tâches qui vous sont confiées sur 1e site du magasin d'[Localité 6], sans aucun motif opérant.
La Société s'est ainsi trouvée contrainte de faire réaliser par d'autres salariés de l'entreprise les prestations qu'il vous revenait d'accomplir sur le site du magasin d'[Localité 6], ce afin d'éviter de perdre définitivement ce client.
Au demeurant, vous avez, depuis plusieurs mois, décidé de votre propre chef de vous dispenser d'effectuer les tâches qui vous sont confiées sur le site du magasin d'[Localité 6].
Pourtant, le demier avis d'aptitude délivré en date du 6 mars 2018 par l'ACMS, tout comme les précédents avis d'aptitude, ne fait état d'aucune inaptitude, ni d'aucune contre-indication vous empêchant d'effectuer votre travail de nettoyage sur les parkings.
Au surplus, nous vous rappelons que nous avons accepté de modifier à plusieurs reprises votre planning, afin que les magasins sur lesquels vous intervenez soient plus proches de votre domicile.
Enfin, nous vous rappelons également que les salariés de l'entreprise effectuant les mêmes tâches que les vôtres réalisent sans aucune difficulté l'entretien de 5 magasins par jour, en ce compris le magasin situé à [Localité 6], démontrant que les tournées prévues par le planning qui vous est remis chaque mois peuvent parfaitement être réalisées dans le cadre de vos horaires de travail. Ces tournées sont d'ailleurs, comme vous le savez, pensées pour étre cohérentes et donc réalisables.
Il apparaît dans ces conditions qu'il n'existe aucune justification valable à votre refus constant de vous dispenser d'effectuer les tâches qui vous sont confiées sur le site du magasin d'[Localité 6].
A cet égard, nous vous rappelons que ce même refus injustifié d'effectuer votre prestation de travail en totalité a d'ores et déja fait l'objet de deux sanctions disciplinaires en date des 10 février 2017 et 27 juillet 2017.
Vous avez néanmoins décidé de vous en tenir à votre position, n'hésitant pas à mettre l'entreprise devant le fait accompli et à désorganiser le service, pour de simples considérations personnelles qui ne s'avèrent nullement légitimes.
2) En date des 19 et 26 avril demiers, vous avez délibérément choisi de vous dispenser d'effectuer les tâches qui vous sont confiées sur le site du magasin de [Localité 7], sans aucun motif opérant.
S'agissant de la journée du 19 avril, la Société s'est ainsi contrainte de faire réaliser par un autre salarié de l'entreprise, en date du 20 avril et en rattrapage, les prestations qu'il vous revenait d'accomplir sur le site du magasin de [Localité 7].
En revanche, pour la journée du 26 avril, outre le vif mécontentement de notre client, un tel rattrapage s'est avéré impossible et aucune facturation n'a par conséquent pu intervenir, causant un préjudice financier à la Société.
3) En date du 20 avril demier, vous avez délibérément choisi de vous dispenser d'effectuer les tâches qui vous sont confiées sur le site du magasin d'EPlNAY, sans aucun motif opérant.
Outre le vif mécontentement de notre client, le rattrapage dc cette prestation par un autre salarié de 1'entreprise s'étant révélée impossible, aucune facturation n'a pu intervenir, causant un préjudice financier à la Société.
4) En date des 18 et 25 avril derniers, vous avez délibérément choisi de vous dispenser d'effectuer votre tournée dans l'ordre qui vous avait été expressément imposé au regard des demandes formulées par nos clients, sans aucun motif opérant.
Ainsi, en date des l8 et 25 avril 2018, notre client, le magasin de [Localité 8], a été contraint de procéder lui-même au nettoyage du parking en raison de votre refus de respecter l'ordre de votre tournée, et a par conséquent naturellement refusé de vous remettre le RPS (Récépissé de Prestation de Services).
Pourtant, votre tournée avait fait l'objet d'une modification en date du 20 avril demier afin de vous accorder plus de souplesse et de vous permettre de choisir librement l'ordre de réalisation de vos tâches pour certains magasins.
Dans ces conditions, il apparaît inacceptable que vous ayez décidé de ne pas respecter l'ordre de votre tournée pour les magasins sensibles qui avaient été expressément identifiés.
Nous avons à cet égard reçu plusieurs menaces de rupture de contrat de la part de nos clients, y compris par écrit, liées au non-respect de l'ordre des tournées.
5) En date du 27 avril dernier, vous avez délibérément choisi de vous dispenser d'effectuer les tâches qui vous sont confiées sur le site du magasin d'EPINAY et sur le site du magasin de [Localité 8], sans aucun motif opérant ;
6) En date du 16 avril demier, nous avons eu à déplorer une nouvelle absence injustifiée de votre part, engendrant une fois encore une désorganisation de l'entreprise.
Ces griefs sont éminemment préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise.
Les explications que vous nous avez foumies lors de l'entretien du 15 mai 2018 ne sont pas de nature à modifier notre appréciation sur votre comportement.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des fautes qui vous sont reprochées, de leurs conséquences et de leur récurrence, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Nous vous confirmons, pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 3 mai dernier.
Votre licenciement prend done effet immédiatement dès l'envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. (...) '.
M. [F] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que sa charge de travail était trop importante, qu'il ne pouvait pas accomplir la totalité de ses tâches eu égard à son âge et à son état de santé ce dont il a averti à plusieurs reprises son employeur, que la société n'a pas tenu compte de l'avis du médecin du travail et n'a pas respecté son obligation de sécurité, qu'elle ne nomme pas tous les chantiers en cause et qu'elle ne justifie pas de plaintes de clients eu égard à sa prestation de travail.
La société soutient que le licenciement est fondé sur une faute grave car le salarié a choisi délibérément de ne pas effectuer les tâches qui lui étaient confiées, de ne pas accomplir entièrement sa tournée en supprimant un magasin et d'inverser l'ordre des magasins. Elle fait valoir que ce comportement a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise et était de nature à entraîner la perte d'un client. Elle affirme avoir dû s'organiser dans l'urgence pour honorer ses engagements mais qu'elle n'a pas pu systématiquement le faire ce qui a entraîner une perte financière. Elle précise que le salarié ne devait pas accomplir quotidiennement toutes les tâches énoncées dans son contrat de travail. Elle souligne qu'elle s'est tenue à son écoute pour tenter de comprendre son comportement, qu'elle a aménagé son planning, a réduit de 6 à 5 le nombre de parkings à traiter et fait en sorte que les sites soient au plus proche de son domicile personnel. Elle ajoute qu'elle a organisé une visite médicale et a respecté les préconisations du médecin du travail.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
La cour constate que la société ne produit aucune pièce quant à des perturbations rencontrées dans l'organisation de la société, des réclamations de clients et l'existence de pertes financières. Elle ne produit également aucun planning et aucune pièce sur l'absence d'accomplissement de ses tâches par M. [F] ainsi que sur l'inversion des magasins dans ses tournées alors que la charge de la preuve lui incombe.
Sur les faits des 8, 15, 22 mars et 12 avril sur le site du magasin d'[Localité 6]
M. [F] fait valoir qu'il était en arrêt de travail pour la période du 22 au 29 mars 2018, qu'il ne pouvait pas effectuer la prestation dans ce magasin lorsqu'elle était programmée en cinquième position sur le planning mais qu'il a effectué ses missions sur les autres sites les 5, 12, 19 et 26 avril 2018.
Il est établi par la production des bulletins de salaire qu'il était placé en arrêt de travail du 1er au 2 puis du 22 au 29 mars 2018. Il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir accompli de prestation le 22 mars. Il est indiqué par la société qu'il devait effectuer une prestation de travail sur cinq parkings par jour. Le site d'[Localité 6] ne représente donc qu'une fraction de son travail. D'autre part, la société fait valoir dans la lettre de licenciement qu'il est possible d'effectuer une prestation quotidienne sur cinq parkings et que les autres salariés l'accomplissent sans difficulté mais elle ne verse aux débats aucun élément à ce titre ni aucun planning. La cour relève en outre que si le médecin du travail a déclaré M. [F] apte à son travail le 6 mars 2018, il a précisé : ' (...) ne peut pas effectuer de tâches nécessitant la position accroupie et les tâches nécessitant des mouvements répétitifs des 2 épaules. En cas de difficulté pour la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l'employeur peut être fixé dans les plus brefs délais.' La cour en déduit que comme le soutient le salarié, le médecin a émis des réserves directement en relation avec son travail dont la société ne justifie pas avoir tenu compte.
Dès lors, la cour retient que ce grief n'est pas établi.
Sur les faits des 19 et 26 avril sur le site du magasin de [Localité 7]
M. [F] fait valoir qu'il ne pouvait pas effectuer cette prestation le 26 avril et qu'il a dû nettoyer un autre parking à Meulan.
Comme précédemment observé, la société ne produit pas les plannings afférents à ces deux journées et la cour retient que ce grief n'est pas établi.
Sur les faits du 20 avril sur le site du magasin d'Epinay
M. [F] fait valoir que ce site n'apparaît pas sur le planning qu'il a reçu le 10 avril 2018.
A défaut de production par la société du planning afférent qui serait de nature à démontrer que le salarié devait effectuer cette prestation, la cour retient que ce grief n'est pas établi.
Sur les faits des 18 et 25 avril sur le site du magasin de Sannoy
M. [F] fait valoir que le service a été effectué sauf pour le site de [Localité 8] qui était programmé en deuxième position les 4, 11, 18, 26 avril.
La cour observe qu'il n'est pas reproché dans la lettre de licenciement à M. [F] de ne pas avoir effectué la prestation pour le magasin de [Localité 8] mais de ne pas l'avoir effectuée dans le bon ordre de la tournée. Elle indique que le client a refusé de lui remettre le Récépissé de Prestation de Services ce qui implique qu'il s'est bien présenté sur ce lieu de travail. A défaut de production du planning par la société et des demandes du client quant à l'heure d'intervention, ce grief n'est pas établi étant observé au surplus qu'il n'est pas justifié des difficultés alléguées quant au récépissé de prestation de services.
Sur les faits du 27 avril dernier sur le site des magasins d'Epinay et de [Localité 8]
M. [F] fait valoir que sur le planning qu'il a reçu le 10 avril 2018, le site d'Epinay n'est pas programmé mais celui d'[Localité 4] et qu'il a effectué sa prestation de travail à [Localité 4] et à Conflans Saint Honorine.
La société ne produit pas le planning pour le site d'Epinay et M. [F] ne reconnaît pas expressément ne pas avoir effectué de prestation sur le site de [Localité 8]. Or la société ne rapporte pas la preuve d'une non-exécution de cette prestation.
Dès lors, la cour retient que ce grief n'est pas établi.
Sur les faits du 16 avril dernier
M. [F] fait valoir que sur le planning du mois d'avril 2018, il était indiqué qu'il était absent pour un rendez-vous à 11 heures 30 et que la société n'indique pas que les prestations n'ont pas été effectuées.
Il appartient à la société de justifier d'une absence injustifiée de M. [F] au-delà du rendez-vous programmé ce qu'elle ne fait pas.
Dès lors, ce grief n'est pas établi.
En conséquence, le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens.
En l'absence de faute grave, il est dû à M. [F] la somme de 851,36 euros au titre du salaire sur la mise à pied conservatoire outre celle de 81,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, somme dont le montant est exact pour la première et non contesté pour la seconde.
Par application des dispositions combinées des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, il est dû à M. [F] la somme de 3 192,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 319,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, sommes dont le montant est exact et non contesté par la société.
Selon les dispositions combinées des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, il est dû à M. [F] la somme de 3 758,23 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, dans la limite de sa demande.
Il n'y a donc pas lieu d'infirmer la décision des premiers juges sur ces chefs de demande.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article, en l'espèce entre 3 et 10 mois compte tenu de l'ancienneté de M. [F] de 10 ans.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [F], de son âge, 55 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies étant précisé que M. [F] ne produit pas d'élément sur sa situation postérieurement à son licenciement, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [F] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge.
La société sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.
La société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a requalifié le licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [T] [F] de sa demande au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Dit le licenciement de M. [T] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Pronema à payer à M. [T] [F] les sommes suivantes :
- 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros au titre des dipositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société Pronema de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [T] [F] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Pronema aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE