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Cour de cassation, 13 février 1997. 96-85.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.422

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 18 octobre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AISNE sous l'accusation de tentatives d'assassinat et détention illicite d'engins explosifs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée mentionne que Mme le président Moinard a été entendue en son rapport sur la procédure instruite au tribunal de grande instance de Laon ; "alors que la formalité du rapport exigée devant la chambre d'accusation par l'article 199 du Code de procédure pénale constitue un préliminaire aux débats; que le rapport doit porter sur l'affaire dont la chambre d'accusation est saisie; qu'en l'espèce actuelle, l'affaire dont la chambre d'accusation était saisie et qui a abouti à la mise en accusation de Guy Y..., avait été instruite au tribunal de grande instance de Soissons, ainsi que cela résulte tant de l'examen de la procédure que des mentions de l'arrêt qui énonce que la transmission de la procédure au procureur général près la cour d'appel d'Amiens avait été ordonnée par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Soissons, l'arrêt visant, au surplus un réquisitoire définitif du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Soissons, de telle sorte que la mention d'un rapport sur une affaire instruite au tribunal de grande instance de Laon ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler qu'il a été fait un rapport sur l'affaire dont la Cour était saisie et qui a abouti au renvoi du demandeur" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le rapport prescrit par l'article 199 du Code de procédure pénale a eu pour objet la procédure d'information soumise à la chambre d'accusation à la suite de l'ordonnance de transmission des pièces du juge d'instruction de Soissons, et non de Laon, comme l'a indiqué par erreur l'un des visa de l'arrêt en relatant ladite formalité ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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