Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° 98 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 19/18744 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYJK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2019 - Tribunal de Commerce de PARIS, 15ème chambre - RG n° 2018037589
APPELANTE
SAS TEMPUR SEALY FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Société au capital de 524 745,00 euros
Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 344 581 038
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Thomas GRELIER du PARTNERSHIP JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, Toque J001
INTIMEE
SAS DANIEL SELECTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société au capital de 500 euros
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 344 581 038
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Marc BOISSEAU de la SELEURL MARC BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1193
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick Prignent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [I] [C], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine Abelkalon
ARRET :
Contradictoire,
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d'agence commerciale conclu le 1er septembre 2015, la société Tempur Sealy France (la société Tempur), spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits de literie, a confié à la société Daniel Sélection, pour une durée indéterminée, la représentation de produits auprès d'hôteliers et de collectivités sur des territoires définis.
Par avenant du 15 septembre 2015, les territoires définis ont été modifiés à l'exclusion de six chaînes d'établissements hôteliers.
Un différend a opposé la société Daniel Sélection et la société Tempur sur le paiement de commissions.
Par lettre du 15 décembre 2017, la société Daniel Sélection a résilié le contrat.
Par acte d'huissier du 22 juin 2018, la société Tempur a assigné la société Daniel Sélection devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation pour rupture fautive du contrat et détournement de clientèle.
Par jugement du 15 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
Dit que la société Daniel Sélection a prononcé à bon droit le 17 décembre 2017 aux torts exclusifs de la société Tempur la résiliation du contrat d'agence commerciale du 1er septembre 2015 modifié le 15 septembre 2015 ;
Débouté la société Tempur de sa demande tendant à se voir indemnisée des préjudices subis du fait de l'absence d'un préavis et de la désorganisation ;
Débouté la société Tempur de sa demande de condamnation de la société Daniel Sélection au titre d'agissements prétendus de concurrence déloyale ;
Condamné la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection la somme de 356,80 euros TTC au titre de la commission Château du Fey ;
Condamné la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection la somme de 623,50 euros TTC au titre des commissions Hôtel du Pré, Hôtel Régence Etoile et Hôtel Nogentel ;
Condamné la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection l'indemnité conventionnelle de rupture sur la base de 50% du chiffre d'affaires annuel généré en 2017 par l'agent, soit un montant provisoirement arrêté à la somme de 146 566 euros (sans TVA) ;
Condamné la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice spécial causé par ses agissements fautifs ;
Ordonné à la société Tempur de produire les commandes conclues par le Groupe Esprit de France pour l'hôtel Fauchon de [Adresse 4] (signées ou tout autre support justifiant de la commande) et d'indiquer si des commandes ont été ou non signées par ce même groupe, avant ou après le 15 décembre 2017, pour cet hôtel ou pour l'hôtel du [Adresse 6] et d'en justifier ; lui a fait injonction de produire aux débats les pièces afférentes à ces opérations, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 45 jours décomptés à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement ;
Réservé la liquidation de l'astreinte ;
Sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu'au 22 novembre 2019, soit notamment sur l'astreinte et sur le quantum des sommes complémentaires le cas échéant dues à la société Daniel Sélection au titre des commissions ou de l'indemnité de rupture du fait des commandes de la société Esprit de France antérieures au 15 décembre 2017 et les dépens, et à cet effet réouvert les débats ;
Pour le cas où le présent jugement serait frappé d'appel, ordonné la disjonction de la cause objet du présent jugement de celle relative aux questions de la liquidation de cette astreinte et de la fixation des montants complémentaires éventuellement dus au titre des commissions et de l'indemnité de rupture et dit qu'en cas de nouvelle carence de la société Tempur il apprécierait les montants dus au vu des éléments en sa possession et des demandes alors formulées ;
Invité les parties à s'échanger des conclusions sur ces points avant le 15 novembre 2019 ;
Condamné la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Tempur aux dépens de l'instance jusqu'au présent jugement, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement en l'ensemble de ses dispositions sans constitution de garantie ;
Renvoyé la cause à l'audience du 22 novembre 2019.
Par déclaration du 7 octobre 2019, la société Tempur a interjeté appel de ce jugement en visant ses chefs de dispositif sauf en ce qu'il a sursis à statuer sur le surplus des demandes, ordonné la disjonction, invité les parties à conclure et renvoyé la cause au 22 novembre 2019.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023, la société Tempur demande, au visa des articles 1134 ancien du code civil, 1240 du code civil, L. 134-4 et L. 134-13 du code de commerce, de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit que la société Daniel Sélection a prononcé à bon droit le 17 décembre 2017 aux torts exclusifs de la société Tempur la résiliation du contrat d'agence commerciale du 1er septembre 2015 modifié le 15 septembre 2015,
Débouté la société Tempur de sa demande tendant à se voir indemnisée des préjudices subis du fait de l'absence d'un préavis et de la désorganisation,
Débouté la société Tempur de sa demande de condamnation de la société Daniel Sélection au titre d'agissements prétendus de concurrence déloyale,
Condamné la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection l'indemnité conventionnelle de rupture sur la base de 50% du chiffre d'affaires annuel généré en 2017 par l'agent, soit un montant provisoirement arrêté à la somme de 146 566 euros (sans TVA) ;
Condamné la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice spécial causé par ses agissements fautifs,
Ordonné à la société Tempur de produire les commandes conclues par le Groupe Esprit de France pour l'hôtel Fauchon de la place de la Madeline (signées ou tout autre support justifiant de la commande) et d'indiquer si des commandes ont été ou non signées par ce même groupe, avant ou après le 15 décembre 2017, pour cet hôtel et pour l'Hôtel du [Adresse 6] et d'en justifier ; lui fait injonction de produire aux débats les pièces afférentes à ces opérations, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 45 jours décomptés à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement,
Sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu'au 22 novembre 2019, soit notamment sur l'astreinte et sur le quantum des sommes complémentaires le cas échéant dues à Daniel Sélection au titre des commissions ou de l'indemnité de rupture du fait des commandes de la société Esprit de France antérieures au 15 décembre 2017 et les dépens, et à cet effet rouvre les débats,
Condamné la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Tempur aux dépens de l'instance décomptée jusqu'au présent jugement, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
Condamner la société Daniel Sélection, en raison de la résiliation fautive du contrat, à indemniser la société Tempur à hauteur de la somme de 21 100 euros en réparation de son préjudice ;
Condamner la société Daniel Sélection au paiement de la somme de 87 500 euros en réparation de son préjudice résultant de la désorganisation dont elle a été victime suite à la résiliation fautive du contrat ;
Condamner la société Daniel Sélection au paiement de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ;
À titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a dit que la société Daniel Sélection a prononcé à bon droit le 17 décembre 2017 aux torts exclusifs de la société Tempur la résiliation du contrat d'agence commerciale du 1er septembre 2015 modifié le 15 septembre 2015,
Constater que l'indemnité de rupture accordée à la société Daniel Sélection au titre du contrat d'agence commerciale du 1er septembre 2015 modifié le 15 septembre 2015 est manifestement excessive ;
Fixer l'indemnité de rupture due à la société Daniel Sélection à une somme qui ne saurait être supérieure à la somme de 58 626,40 euros, correspondant à deux années de commissions ;
En tout état de cause,
Débouter la société Daniel Sélection de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Tempur, en ce compris l'appel incident formé par la société Daniel Sélection ;
Condamner la société Daniel Sélection à payer la somme de 20 000 euros à la société Tempur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Daniel Sélection aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023, la société Daniel Sélection demande de :
Débouter la société Tempur de toutes ses demandes fins et conclusions,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 juillet 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice spécial causé par ses agissements fautifs,
Donner acte à la société Daniel Sélection qu'elle ne demande plus le paiement de la somme de 556,70 Euros HT à titre de commission ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice spécial causé par ses agissements fautifs,
Constater que la « production » par la société Tempur des commandes conclues par le Groupe Esprit de France pour l'hôtel Fauchon de [Adresse 4] et le sursis à statuer du surplus des demandes ont été réglés par un second jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 27 janvier 2020,
Y ajoutant,
Condamner la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la résiliation du contrat d'agence commerciale :
Aux termes de l'article 1 du contrat d'agence commerciale, repris par l'avenant, le mandant confie à l'agent commercial, sur le territoire défini à l'annexe 1, la mission de 'promouvoir et de représenter, sur une base exclusive, les produits décrits en annexe 2 des présentes' et, 'sur une base non exclusive, les produits décrits en annexe 3 des présentes'.
Cet article 1 stipule que 'le mandant s'interdit de démarcher la clientèle de l'agent commercial sur le territoire en vue de conclure des ventes de produits contractuels'.
L'article 6 du contrat d'agence commerciale prévoit que l'agent commercial a droit à la commission pour la vente de produits réalisée par le mandant auprès de la clientèle située sur le territoire de l'agent commercial, que 'cette commission sera également due par le mandant à l'agent commercial pour toute vente de produits contractuels réalisée par le mandant auprès de la clientèle située sur le territoire défini à l'article 1 ci-dessus, que les commandes aient été transmises par l'agent commercial au mandant ou sans son intervention', que la commission est acquise à l'agent commercial au jour du règlement de la facture concernée, que les commissions seront payées au plus tard le 20 du mois suivant le mois au cours duquel elles auront été acquises, que leur règlement sera accompagné d'un relevé des commissions dues à l'agent commercial, mentionnant tous les éléments de calcul desdites commissions, sans préjudice du droit de l'agent d'exiger du mandant toutes informations complémentaires lui permettant de vérifier le montant des commissions qui lui sont dues et notamment un extrait des documents comptables s'y rapportant.
L'article 12 du contrat stipule, en son alinéa 2, que, 'sauf faute grave de l'agent commercial, le contrat d'agent pourra être résilié par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, moyennant le respect d'un préavis d'un mois pour la première année d'exécution du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes'.
Il est prévu, à l'alinéa 3, que le préavis 'pourra ne pas s'appliquer' dans le cas de la 'violation d'une obligation figurant dans les présentes ou de toute réglementation en vigueur'.
La société Daniel Sélection, reprochant à la société Tempur d'avoir, en violation du contrat d'agence commerciale, vendu ses produits à des hôtels à [Localité 5] sur son territoire tel que défini par le contrat d'agence commerciale, a résilié, sans préavis, ce contrat par lettre datée du 15 décembre 2017 et adressée le 18 décembre 2017.
A compter du 25 septembre 2017, et à plusieurs reprises, la société Daniel Sélection a réclamé à la société Tempur le paiement de commissions sur des ventes réalisées sur son secteur et sans en avoir été informée.
La société Tempur a promis de régler ce qu'elle devait, tout en indiquant, par courriel du 7 novembre 2017, devoir analyser les éléments récupérés, puis, par courriel du 22 novembre 2017, avoir besoin de rencontrer la société Daniel Sélection pour avoir ses explications.
Elle invoque sa proposition, par courriel du 22 novembre 2017, d'une réunion le 14 décembre 2017, pour faire le point sur la situation de la société Daniel Sélection, à laquelle cette dernière n'a pas donné suite.
Pour autant, au 15 décembre 2017, date de la résiliation, la société Tempur n'avait pas régularisé la situation alors qu'elle détenait les factures lui permettant de calculer les commissions réclamées depuis trois mois.
La société Daniel Sélection produit un décompte de chiffres d'affaires réalisés au cours des années 2015, 2016 et 2017 par la société Tempur sur les départements 75, 77 et 78, relevant du territoire de la société Daniel Sélection, faisant état d'une somme à régler à Daniel Roussey, dirigeant de la société Daniel Sélection, d'un montant total de 29 417 euros au titre de commissions non réglées au titre de ces trois années.
Elle établit que des ventes ont été réalisées sur son territoire et que ses réclamations en paiement de commissions, adressées vainement à compter du 25 septembre 2017, étaient justifiées.
La société Tempur ne justifie ni l'absence d'information des ventes réalisées donnant lieu à la perception de commission, ni le retard de règlement des commissions dans le délai contractuel.
Elle n'a réglé la somme de 29 417 euros qu'en juin 2018, à la suite d'une instance en référé introduite par la société Daniel Sélection, postérieurement aux réclamations réitérées de cette dernière, cette somme importante concernant plusieurs commissions dont certaines anciennes.
Une somme de 6 100 euros a été réglée ensuite au titre de commissions impayées pour des ventes réalisées directement par la société Tempur.
La société Tempur invoque des carences de la société Daniel Sélection dans le traitement des demandes des clients qui auraient alors contracté directement avec elle, et un stratagème afin de mettre un terme à la relation contractuelle sans respecter ni le préavis prévu, ni ses obligations contractuelles.
Cependant, elle se contente de ses propres allégations sans apporter d'élément de preuve.
Les échanges de courriels entre les parties au cours du mois de novembre 2017 ne révèlent pas une mauvaise foi de la société Daniel Sélection, mais une promesse non tenue de la société Tempur de régler ce qu'elle devait.
Le manquement grave et répété de la société Tempur à ses obligations contractuelles justifie la résiliation du contrat d'agence commerciale à ses torts exclusifs, sans préavis.
La demande de la société Tempur en réparation d'un préjudice de désorganisation sera rejetée, l'absence de préavis étant justifiée par les violations graves et réitérées aux obligations de la société Tempur.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
- Sur la clause de non-concurrence :
L'article 10 du contrat d'agence commerciale stipule que 'l'agent commercial s'interdit expressément pendant toute la durée du présent contrat de s'intéresser à des activités concurrentes de celles développées par ce dernier ''
Postérieurement à la résiliation du contrat d'agence commerciale le liant à la société Tempur, la société Daniel Sélection a conclu un contrat d'agence commerciale avec la société Socofal le 2 janvier 2018.
La résiliation par lettre reçue le 18 septembre 2017, sans préavis, étant justifiée, la société Daniel Sélection n'a pas violé la clause de non concurrence en s'engageant avec une société tierce postérieurement à la résiliation.
La société Tempur n'établit par aucun élément une violation de cette clause antérieurement à cette résiliation.
La société Daniel Sélection a maintenu le nom de la société Tempur sur son site internet postérieurement à la résiliation du contrat, et ne l'a supprimé qu'au cours de l'année 2018.
La société Tempur prétend que la société Daniel Sélection a capté directement sa clientèle en visant sa marque sur le site internet, sans pour autant lui faire bénéficier de nouvelles ventes, et, en faisant nécessairement appel au réseau développé dans le cadre de la relation contractuelle, lui a fait perdre une partie de sa clientèle au profit de son concurrent.
Cependant, la société Tempur ne produit aucun élément établissant l'existence d'un détournement ou captation de clientèle résultant du simple maintien pendant quelques mois du nom de la société Tempur sur le site internet de la société Daniel Sélection.
Le jugement, qui a rejeté sa demande en réparation d'agissements de concurrence déloyale, sera confirmé.
- Sur les commissions :
L'article 6 du contrat d'agence commerciale fixe la commission de l'agent commercial à '10 % HT du chiffre d'affaires HT calculée sur le montant net des factures'.
La société Daniel Sélection produit une facture de produits de literie à l'adresse de la société Château du Fey en date du 23 juin 2017 pour un montant HT de 2 999 euros HT.
Sa demande en paiement de sa facture de commission de 299 euros HT, soit 358,80 euros TTC, est justifiée.
Le jugement, qui a condamné la société Tempur au paiement de cette somme, sera confirmé.
Il résulte du décompte de chiffres d'affaires réalisés au cours des années 2015, 2016 et 2017 produit par la société Daniel Sélection, trois retards de paiement des sociétés Hôtel du Pré, Hôtel Régence Etoile et Hôtel Nogentel pour une somme totale de 5 567 euros qui n'a pas été prise en compte dans le calcul du montant total de commissions de 29 417 euros.
Le tribunal a condamné la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection la somme de 623,50 euros TTC au titre des commissions Hôtel du Pré, Hôtel Régence Etoile et Hôtel Nogentel.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Daniel Sélection a indiqué qu'elle ne demandait plus le paiement de cette commission s'élevant à 556,70 euros HT.
Il sera constaté que cette demande n'est plus maintenue.
- Sur l'indemnité de rupture :
Il résulte des articles L. 134 -12 et L. 134 -13 du code de commerce qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice, et qu'il perd ce droit lorsqu'il en prend l'initiative à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.
La cessation du contrat étant justifiée exclusivement par des circonstances imputables à la société Tempur, la société Daniel Sélection peut prétendre à une indemnité de rupture.
L'article L 134-12 étant d'ordre public, et l'article L 134-16 réputant non écrite toute clause contraire les parties ne peuvent fixer conventionnellement une indemnité de cessation de contrat inférieure au préjudice effectivement subi.
L'article L 134-12 étant destiné à protéger l'agent commercial, la clause, qui permet à l'agent d'obtenir, en cas de rupture, une indemnité compensatrice du préjudice subi égale ou supérieure à ce préjudice, est licite.
L'article 13 du contrat d'agence commerciale prévoit que 'l'agent commercial percevra une indemnité de rupture ou de résiliation du contrat ... correspondant à 50 % du chiffre d'affaire annuel généré par l'agent commercial'.
Le chiffre d'affaires de 2017 s'élève à la somme totale de 293 132 euros, correspondant à la somme de 200 491 euros résultant du décompte produit par la société Tempur à laquelle s'ajoutent les retards de règlement de 5 567 euros et la facture de la société Château du Fey du 23 juin 2017 de 3 632 euros.
L'indemnité de rupture est donc d'un montant de 146 566 euros (50 % de 293 132 euros).
Cette clause, qui vise à réparer le préjudice résultant de la rupture selon un pourcentage calculé sur le chiffre d'affaires réalisé, ne constitue pas une pénalité ni ne présente un caractère comminatoire, et ne s'analyse dès lors pas en une clause pénale.
Il n'y a dès lors pas lieu à la modérer.
Le jugement, qui a condamné la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection la somme de 146 566 euros, sera confirmé de ce chef.
- Sur les dommages et intérêts complémentaires :
La société Daniel Sélection prétend que la privation des commissions a 'différé au-delà de la date de rupture le plein impact du travail de fond mené en 2015, 2016 et 2017 en termes de ventes et de commissions induites', que 'l'assignation en rupture abusive du contrat aux torts de la société Daniel Sélection apparait en réalité comme la concrétisation d'une stratégie d'éviction de la société Daniel Sélection sans lui payer l'indemnité contractuelle notamment sur le motif d'une implication insuffisante soi-disant démontrée par un CA insuffisant', et que 'l'attitude la société Tempur de ne pas payer les commissions à la société Daniel Sélection en temps utile et spontanément comme le contrat l'y obligeait, a empêché celle-ci d'investir en temps et en moyens de développement qui lui auraient permis d'augmenter les ventes (plaquettes, développer son site internet ')'.
Cependant, la société Daniel Sélection ne produit pas d'élément de nature à établir l'existence d'un préjudice de perte de chance distinct de celui réparé par l'indemnité de rupture destinée à compenser la perte des commissions auxquelles elle pouvait prétendre dans la poursuite du mandat, causée par la cessation du contrat.
La société Daniel Sélection ne justifie pas avoir subi un préjudice moral en sus de celui réparé par l'indemnité de rupture.
Ses demandes en dommages et intérêts seront rejetées.
- Sur la production des commandes conclues par le Groupe Esprit de France :
La société Daniel Sélection produit un courriel du 17 octobre 2017 de la société Tempur lui confirmant 'qu'un accord a bien été signé avec le groupe Esprit de France' concernant l'hôtel Fauchon, et lui joignant 'le tarif 2017 pour ce groupe sur les produits sélectionnés'.
Ces produits sont des matelas, des sommiers, des surmatelas, des oreillers et des pieds.
La société Daniel Sélection produit des photographies prises lors de la réservation, pour la nuit du 20 au 21 novembre 2019, de trois chambres dans l'hôtel Madeleine Premier de l'enseigne Fauchon qui montrent que ces chambres sont équipées d'une literie de la marque Tempur Sealy.
Le jugement, qui a ordonné à la société Tempur de produire les commandes conclues par le Groupe Esprit de France pour l'hôtel Fauchon de [Adresse 4] et d'indiquer si des commandes ont été ou non signées par ce même groupe, avant ou après le 15 décembre 2017, pour cet hôtel ou pour l'hôtel du [Adresse 6] et d'en justifier, sous astreinte, sera confirmé.
- Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Tempur, succombant, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Daniel Sélection la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans la limite de sa saisine,
CONSTATE que la société Daniel Sélection ne demande plus le paiement de la somme de 556,70 euros HT à titre de commission ;
CONFIRME le jugement du 15 juillet 2019 du tribunal de commerce de Paris en ses autres dispositions attaquées, sauf en ce qu'il a condamné la société Tempur Sealy France à payer à la société Daniel Sélection la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice spécial causé par ses agissements fautifs ;
statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
REJETTE les demandes indemnitaires complémentaires de la société Daniel Sélection ;
CONDAMNE la société Tempur Sealy France à payer à la société Daniel Sélection la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Tempur Sealy France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE