Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/09667
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09667
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/09667 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCLA
Nom du ressortissant :
[M] [B]
[B]
C/
M. LE PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 DÉCEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [B]
né le 08 Février 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [6]
Ayant pour conseil Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. le PREFET DE L'AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Décembre 2024 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 novembre 2024, le préfet du département de l'Ain a ordonné le placement de [M] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 24 novembre 2024, confirmée en appel le 26 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 20 décembre 2024 à 10 heures 54, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du département de l'Ain et a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] [5] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 21 décembre 2024 à 19 heures 31, [M] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, [M] [B] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que a préfecture de l'Ain n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »
Par courriel adressé le 22 décembre 2024 à 10 heures 42, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 23 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 22 décembre 2024 à 18 heures 19 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [M] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [M] [B] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [M] [B], l'autorité préfectorale fait valoir que:
- elle a saisi dès le 20 novembre 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [M] [B] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- elle leur a envoyé le dossier complet de l'intéressé avec ses photographies et empreintes par voie postale au consulat et reçu le 2 décembre 2024 ;
- le relevé de l'Eurodac a mis en exergue que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Suisse en 2021 et le 22 novembre 2024, elle a sollicité les autorités suisses pour la reprise en charge de l'intéressé dans le cadre des accords Dublin;
- que le 5 décembre 2024, elle a relancé les autorités suisses qui l'ont informée qu'elles ne reprenaient pas l'intéressé ;
- le 17 décembre 2024, elle a relancé les autorités algériennes pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Ces éléments ont été repris dans les observations écrites envoyées par courriel du 22 décembre 2024 à 18 heures 19 par l'avocat de la préfecture.
Attendu que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et [M] [B] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [M] [B] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Muriel BLIN
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