Cour de cassation, 08 juillet 2009. 08-41.394
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.394
Date de décision :
8 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 juin 2003 en qualité de cuisinier par la société La Scala, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 19 décembre 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'indiquer le 30 novembre 2006 comme étant sa date tout en énonçant qu'il a été rendu le 24 novembre 2006, alors, selon le moyen, que l'indication de la date à laquelle un jugement ou un arrêt a été rendu constitue une formalité substantielle ; que la contradiction entre les mentions relatives à la date équivaut à l'absence de date ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué indique tout à la fois, en marge, "ARRET N° 779 CONTRADICTOIRE DU 30 NOVEMBRE 2006", et, en tête, que l'arrêt a été rendu le 24 novembre 2006 ; que ces mentions contradictoires ne permettant pas de savoir à quelle date l'arrêt attaqué a été rendu, celui-ci est entaché d'une violation de l'article 454 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que l'arrêt a été rendu le 30 novembre 2006 après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 novembre précédent ; que le moyen, fondé sur une erreur purement matérielle, ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1331-4 du code du travail ;
Attendu que, pour écarter le moyen de défense du salarié, pris de la prescription des faits fautifs invoqués par l'employeur, la cour d'appel a retenu qu'il ne résulte pas de la lettre de licenciement que l'employeur se soit placé sur le terrain disciplinaire en ce qui concerne la tenue de M. X..., auquel il est reproché de s'acquitter de manière défectueuse de ses obligations contractuelles ;
Attendu cependant que constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le reproche fait au salarié, parmi d'autre griefs, de porter en salle une tenue vestimentaire sale et sans toque et de manquer aux règles d'hygiène, ne conférait pas au licenciement une nature disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil et l'annexe d'application n° 1 à la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la classification de son emploi dans la catégorie des cadres et les demandes en paiement subséquentes, l'arrêt retient que ni le contrat de travail, ni les bulletins de paie ne font mention d'une telle qualification et que le salarié ne justifiait pas d'une compétence de niveau "bac + 3" ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si ce niveau n'était pas acquis par une expérience confirmée et réussie et sans vérifier le contenu de l'activité, l'autonomie et la responsabilité du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes relatives à sa classification professionnelle, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Me Georges la somme de 181,46 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Georges, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'indiquer le 30 novembre 2006 comme étant sa date, tout en énonçant qu'il a été rendu le 24 novembre 2006,
ALORS QUE l'indication de la date à laquelle un jugement ou un arrêt a été rendu constitue une formalité substantielle ; que la contradiction entre les mentions relatives à la date équivaut à l'absence de date ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué indique tout à la fois, en marge, « ARRET N° 779 CONTRADICTOIRE DU 30 NOVEMBRE 2006 », et, en tête, que l'arrêt a été rendu le 24 novembre 2006 ; que ces mentions contradictoires ne permettant pas de savoir à quelle date l'arrêt attaqué a été rendu, celui-ci est entaché d'une violation de l'article 454 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE M. X... a été licencié pour plusieurs motifs ; que si la société La Scala invoque l'existence de denrées périmées dans les chambres froides et le réfrigérateur, elle ne l'établit pas par les deux attestations qu'elle produit, qui ne garantissent pas un reflet exact des fautes et une totale liberté des signataires ; qu'elle n'a pas fait constater les faits invoqués par huissier ou par des personnes extérieures ; que, s'agissant du motif de non-respect des horaires et de la carte du mois de décembre, la société La Scala n'apporte aucun justificatif des faits ; qu'en ce qui concerne les manquements en matière d'hygiène et de présentation en salle, deux attestations ont été faites ; que M. A... atteste qu'il a remarqué que la tenue du chef cuisinier était pleine de taches de graisse ; que Mme B... atteste avoir remarqué que lors d'une tenue en salle du chef cuisinier, son tablier ainsi que l'agencement général ne paraissaient pas d'une grande propreté ; que Mme B... atteste que l'allure était un peu négligée, notamment en ce qui concerne sa chevelure ; que ce jour, M. X... ne portait pas de toque lors de son passage en salle ; que M. X... ayant travaillé dans de très grands restaurants ne pouvait ignorer que la tenue du chef cuisinier en salle doit être irréprochable et qu'il doit porter sa toque ; que les attestations émanent de deux personnes n'ayant aucun lien de subordination ni relationnel avec la société La Scala et que, de ce fait, il n'y a pas de raison de les mettre en doute ; que ce fait justifie un licenciement pour cause réelle et sérieuse (jugement entrepris, pp. 10-11) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il ne résulte pas de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que l'employeur se soit placé sur le terrain disciplinaire en ce qui concerne la tenue de M. X... ; qu'il est en effet reproché à l'intéressé sur ce point comme sur d'autres points visés dans la lettre de rupture de s'acquitter de manière défectueuse de ses obligations contractuelles ; que la question de la prescription des faits ne se pose donc pas ; que sont produites deux attestations de clients du restaurant, M. A... et Mme B..., datées respectivement des 15 janvier et 20 mars 2004, et dont il ressort que M. X... s'est présenté en salle avec une tenue très négligée ; que les attestations versées aux débats par le salarié ne sont pas de nature à mettre en cause la pertinence des témoignages dont se prévaut l'employeur ; que le grief dont la réalité est ainsi établi est suffisamment sérieux dès lors que la tenue vestimentaire du salarié n'était pas compatible avec les obligations d'un chef de cuisine en relation avec la clientèle ; qu'il justifie le licenciement, sans qu'il soit utile d'examiner les autres griefs allégués à l'encontre du salarié ; qu'il convient donc de rejeter la demande d'indemnité formée par celui-ci au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail ; que la décision déférée sera confirmée sur ces points (arrêt attaqué, p. 4) ;
ALORS QUE, si les motifs de la lettre de licenciement fixent les limites du litige, le juge n'est pas lié par la qualification que l'employeur a donnée aux faits par lui invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, le fait qu'une lettre de licenciement n'invoque que des motifs imputant au salarié des faits qualifiés de manquements à ses obligations contractuelles ne lie pas le juge, qui peut retenir que la lettre de licenciement invoque en réalité une faute conférant un caractère disciplinaire au licenciement ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel (pp. 4, 5 et 7), que le licenciement était abusif dès lors que même si les faits reprochés avaient été établis, ils ne justifiaient pas le licenciement intervenu « sans aucun avertissement préalable écrit, sachant de plus qu'aucune des fautes invoquées ne revêtait un caractère de gravité rendant impossible la continuation du contrat de travail », et, par ailleurs, les faits allégués dans les deux attestations de clients concernant la tenue vestimentaire de M. X... ne pouvaient « justifier le licenciement prononcé, dans la mesure où ils étaient prescrits à la date du licenciement » ; qu'en énonçant que, dans la lettre de licenciement, il était reproché à M. X... de s'acquitter de manière défectueuse de ses obligations contractuelles, de sorte qu'il n'en résultait pas que l'employeur se fût placé sur le terrain disciplinaire en ce qui concerne la tenue de M. X..., et que la question de la prescription des faits ne se posait donc pas, quand l'employeur invoquait en réalité dans la lettre de licenciement des fautes de caractère disciplinaire, notamment en ce qui concerne le reproche relatif à la tenue vestimentaire, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-2, L.122-14-3, L.122-40 et L.122-44 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à la classification de son emploi dans la catégorie des cadres, et les demandes en paiement subséquentes,
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail qualifie le salarié de chef de cuisine, niveau 3, échelon 3, faisant référence aux dispositions de la convention collective CHR du 30 avril 1997 ; que les bulletins de paie portent cette qualification et ne laissent apparaître aucune cotisation à la caisse de retraite des cadres ; que l'intéressé ne conteste pas que la convention collective précitée prévoit que le niveau 5 des cadres exige une compétence de niveau bac + 3, ce dont il ne justifie pas ; que, dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande de classification dans la catégorie des cadres et les demandes subséquentes au titre des compléments d'indemnité de préavis et de congés payés (arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS QUE, en cas de différend sur la qualification ou la classification professionnelle d'un salarié, les juges doivent rechercher les fonctions effectivement exercées par le salarié et analyser la classification revendiquée au regard des dispositions de la convention collective applicable, à l'effet d'apprécier si les fonctions effectivement exercées par le salarié remplissent les conditions définies par la convention collective pour l'attribution de la classification sollicitée ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pp. 10-11) que le niveau 3, échelon 3, auquel il avait été affecté aux termes de son contrat de travail ne correspondait nullement aux fonctions et aux responsabilités qui étaient les siennes ; qu'en effet, il soulignait que, tandis que, selon la convention collective, le statut d'employé échelon 3, niveau 3, correspond à celui d'un salarié ayant une expérience d'environ deux années en tant qu'employé de niveau 2 avec des compétences dans d'autres domaines tels que gestion et commandement, il avait quinze ans d'expérience professionnelle lorsqu'il avait commencé à travailler pour la société La Scala, que depuis dix années, il exerçait les fonctions de chef de partie, puis chef de cuisine dans certains restaurants parmi les plus prestigieux d'Europe, qu'aux termes de l'article 3 de son contrat de travail, il avait été embauché comme chef de cuisine avec pour fonctions, notamment, la gestion complète de la cuisine, l'achat des denrées, la création de la carte, l'élaboration des fiches techniques, la maîtrise des ratios et l'encadrement des équipes, que l'article 4 de son contrat de travail précisait que, compte tenu du degré d'initiative requis par le poste qui lui était confié, il n'était pas astreint à un horaire précis, et que son salaire horaire brut était nettement supérieur au salaire horaire des cadres tel que fixé par la convention collective ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si les fonctions effectivement exercées par M. X... ne lui permettaient pas de bénéficier de la qualification de cadre au regard des conditions définies par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997, dont l'annexe d'application n° 1 indique à propos de la « définition générale du niveau V-Cadres », l'exigence du « niveau bac + 3 acquis : 1. Soit par voie scolaire … ; 2. Soit par une expérience confirmée et réussie … », et définit le niveau cadre en termes de contenu de l'activité, d'autonomie et de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'annexe d'application n° 1 à la convention collective susvisée.
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