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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01673

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01673

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01673 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWXM AFFAIRE : OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 5] DÉNOMMÉ [Localité 5] METROPOLE HABITAT C/ ASSOCIATION DES FEMMES AFRICAINES DE [Localité 4] (AFABH) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 5] DÉNOMMÉ [Localité 5] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Maître Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE ASSOCIATION DES FEMMES AFRICAINES DE [Localité 4] (AFABH), dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 28 Octobre 2024 Délibéré prorogé au 23 décembre 2024 Notification le à : Maître Nagi MENIRI - 436, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 19 février 2007, [Localité 5] METROPOLE HABITAT venant aux droits de l'OPAC DU RHONE a consenti à l'Association des Femmes Africaines de [Localité 4] un bail civil portant sur des locaux sis [Adresse 3] [Localité 4], moyennant le versement d'un loyer annuel de 1 647 € payable par mois à terme échu. Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 12 septembre 2023 au preneur un commandement de payer la somme de 1933,73 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail. Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 3 septembre 2024, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a assigné en référé l'Association des Femmes Africaines de [Localité 4] en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise * paiement d’une provision de 5 975,35 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 août 2024, juillet inclus * paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au dernier loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux * paiement d’une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. A l'audience [Localité 5] METROPOLE HABITAT actualise sa créance à 6 659,99 € au 28 octobre 2024, mois de septembre inclus. L'Association des Femmes Africaines de [Localité 4], régulièrement citée (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion. L'Association des Femmes Africaines de [Localité 4] ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 12 septembre 2023, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à l'Association des Femmes Africaines de [Localité 4] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3] [Localité 4]. La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 6 659,99 € au titre des loyers et charges impayés au 28 octobre 2024, mois de septembre inclus, il convient de condamner l'Association des Femmes Africaines de [Localité 4] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement. L'Association des Femmes Africaines de [Localité 4] est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux. La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner l'Association des Femmes Africaines de [Localité 4] à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à [Localité 5] METROPOLE HABITAT une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 700 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 12 septembre 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de [Localité 5] METROPOLE HABITAT à compter du 12 octobre 2023 ; Disons que l'Association des Femmes Africaines de [Localité 4] et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3] [Localité 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ; CONDAMNONS l'Association des Femmes Africaines de [Localité 4] à verser à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme provisionnelle de 6 659,99 € au titre des loyers et charges impayés au 28 octobre 2024, mois de septembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ; CONDAMNONS l'Association des Femmes Africaines de [Localité 4] à verser à [Localité 5] METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS l'Association des Femmes Africaines de [Localité 4] à verser à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS l'Association des Femmes Africaines de [Localité 4] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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