Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02864 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDV7
S.A. AXA FRANCE VIE
c/
[B] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/04422) suivant déclaration d'appel du 18 mai 2021
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE VIE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[B] [W]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Brice CHOLLON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
De 1987 à 1990, M. [B] [W] a souscrit soit directement soit par l'intermédiaire de sociétés pour lesquelles il travaillait, auprès de la société Axa France IARD aux droits de laquelle intervient la SA Axa France Vie :
- un contrat 'PLAN RETRAITE' revalorisable n°321646 en date du 1er avril 1987
- un contrat 'CLER PER' n°264931 à effet du 31 décembre 1988
- un contrat 'PLAN RETRAITE' n°139554201 en date du 1er mai 1989
- un contrat 'NOUVEAUX PLACEMENTS' n°860842901 en date du 18 mai 1990.
En avril 2011, M. [W] a interrogé la SARL BRT Assur, son nouvel agent général d'assurance Axa, aux fins de connaître la situation de ces contrats et d'en obtenir leur clôture.
En dépit des recherches effectuées par la compagnie d'assurance, certains contrats n'ont pas pu être retrouvés.
Selon courrier du 15 février 2012, M. [W] a mis en demeure la compagnie d'assurance de clôturer les quatre contrats d'assurance-vie.
Suivant exploit d'huissier du 18 novembre 2014, M. [W] a assigné la compagnie d'assurance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux qui, par ordonnance du 8 juin 2015 a :
- rejeté la demande relative aux contrats CLER PER n°264931 et NOUVEAUX PLACEMENTS,
- condamné à titre provisionnel la société Axa France Vie à clôturer les contrats PLAN RETRAITE REVALORISABLE n°321646 et PLAN RETRAITE n°139554201 et à verser à M. [W] le produit de ces deux contrats sur justificatifs des décomptes annuels dans le mois de la signification de la dite ordonnance, les intérêts courant au taux légal sur les sommes dues à compter du 13 novembre 2014.
Par arrêt du 15 mars 2018, la cour d'appel de Bordeaux a :
- infirmé l'ordonnance de référé concernant les deux contrats plan retraite,
- rejeté les demandes de M. [W] du fait de l'existence de contestations sérieuses.
Par acte d'huissier du 09 mai 2018, M. [W] a fait assigner la société Axa France Vie devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de la voir condamner sous astreinte à lui remettre les justificatifs des décomptes annuels des 4 contrats d'assurance, à les clôturer et à lui verser leurs produits ainsi qu'il lui payer 30.000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 1er avril 2021, le du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté l'inopposabilité de la prescription,
- constaté que les deux premiers contrats ont été clôturés et payés et que le demandeur ne peut plus rien réclamer de ce chef,
- constaté que la société Axa France Vie soutient être dans l'impossibilité de communiquer tous documents afférents aux contrats du 1er mai 1989 n°139554201 NOUVEAUX PLACEMENTS et du 18 mai 1990 n°860842901 PLAN RETRAITE,
- ordonné à la société Axa France Vie de clôturer lesdits contrats,
- condamné la société Axa France Vie à verser les produits des contrats du 1er mai 1989 139554201 nouveau placement et contrat du 18 mai 1990 860842901 plan retraite, en principal et intérêts à M. [W] avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 mai 2018, ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,
- condamné la société Axa France Vie à payer à M. [W] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Axa France Vie aux entiers dépens de l'instance.
La société Axa France Vie a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 mai 2021.
Par ordonnance du 23 juillet 2021, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de la société Axa France Vie tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 22 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande de M. [W] aux fins d'obtenir une fixation d'astreinte pour la clôture des contrats et le versement des produits dus par la société Axa France Vie en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par conclusions déposées le 18 juillet 2022, la société Axa France Vie demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er avril 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes concernant le contrat Cler Per n°264931 du 31 décembre 1988,
Par conséquent, statuant de nouveau :
A titre principal, sur l'irrecevabilité des demandes de M. [W]
- juger que le délai de prescription biennal de l'article L.114-1 du code des assurances est opposable à M. [W],
- juger que le point de départ du délai de prescription biennal au titre des contrats Cler Per et Nouveaux Placements correspond à la date du rachat des contrats, soit respectivement les 19 juillet 2000 et 18 avril 2011,
- juger que l'action de M. [W] se prescrivait pour les contrats Cler Per respectivement le 19 juillet 2002 et 18 avril 2013,
- juger que l'action de M. [W] est prescrite au titre des contrats Cler Per et Nouveaux Placements compte tenu de l'assignation en référé intervenue le 18 novembre 2014,
- juger que le point de départ du délai de prescription biennal au titre des contrats plan retraite et plan retraite revalorisable correspond à la date de l'échéance (terme du contrat), soit respectivement les 1er mai 2002 et 1er avril 2007,
- juger que l'action de M. [W] se prescrivait pour les contrats plan retraite et plan retraite revalorisable respectivement le 1er mai 2004 et 1er avril 2009,
- juger que l'action de M. [W] est prescrite au titre des contrats plan retraite et plan retraite revalorisable compte tenu de l'assignation en référé intervenue en date du 18 novembre 2014,
- par conséquent, juger irrecevables les demandes de M. [W] pour cause de prescription,
A défaut, et si par impossible la cour juge inopposable le délai de prescription biennal,
- juger que le délai de droit commun doit s'appliquer,
- juger que l'action de M. [W] se prescrivait pour le contrat cler per, plan retraite et plan retraite revalorisable le 19 juin 2013,
- juger que l'action de M. [W] est prescrite au titre du contrat cler per, plan retraite et plan retraite revalorisable compte tenu de l'assignation en référé intervenue en date du 18 novembre 2014,
A titre subsidiaire, sur le fond
Sur le contrat cler per n°264931 souscrit le 31 décembre 1988,
- juger que l'opération d'assurance a pris fin le 19 juillet 2000, date du rachat total effectue par M. [W],
- juger que le délai de conservation des documents contractuels de 10 ans qui s'impose à l'assureur est dépassé depuis le 19 juillet 2010,
- juger que l'article L.132-22 du code des assurances dans sa version en vigueur entre 1998 et 2000 a vocation à s'appliquer uniquement au contrat donnant lieu a versement de primes,
- juger que M. [W] depuis la souscription du contrat en 1988 n'a versé aucune prime,
- juger que la compagnie Axa France Vie n'avait pas à communiquer de décompte annuel faute de versement de prime par M. [W],
- par conséquent, débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes au titre du contrat cler per,
Sur le contrat nouveaux placements n°860842901 souscrit le 18 mai 1990,
- juger que l'opération d'assurance a pris fin le 18 avril 2011, date du rachat total effectue par M. [W],
- juger que les dispositions de l'article L.132-22 du code des assurances ne sont pas applicables à ce contrat d'assurance de groupe conclu antérieurement au 1er janvier 2006,
- juger que l'obligation d'information incombe au souscripteur,
- par conséquent, débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes au titre du contrat nouveaux placements,
Sur les contrats plan retraite revalorisable n°321646 souscrit le 1er avril 1987 et plan retraite n°139554201 souscrit le 1er mai 1989 :
- juger que les contrats d'assurance de groupe obéissent à un régime particulier prévu aux article L.141-1 et suivants du code des assurances,
- juger que l'article L.132-22 du code des assurances n'est pas applicable aux contrats d'assurance de groupe ne comportant pas de valeur de rachat,
- juger que l'obligation d'information incombe au souscripteur,
- juger que le délai de conservation des documents contractuels de 10 ans qui s'impose à l'assureur est dépassé depuis le 1er mai 2012 concernant le contrat plan retraite,
- juger que M. [W] ne rapporte pas la preuve de son lien contractuel avec la compagnie Axa France Vie au titre du contrat plan retraite revalorisable et au surplus ne démontre pas que le souscripteur a payé les cotisations,
- par conséquent, débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes au titre des contrats plan retraite et plan retraite revalorisable,
En tout état de cause,
- juger que la compagnie Axa France Vie n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle,
- juger que M. [W] ne justifie pas avoir subi un préjudice en lien avec le prétendu manquement à l'obligation d'information de la compagnie Axa France Vie,
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre de la compagnie Axa France Vie,
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- à défaut, déclarer que les intérêts au taux légal ne pourront courir qu'à compter de l'assignation du 18 novembre 2014.
Par conclusions déposées le 03 octobre 2023, M. [W] demande à la cour de :
- accueillir M. [W] en ses moyens de faits et de droit,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er avril 2021 sauf en ce
qu'il a :
* constaté que les deux premiers contrats ont été clôturés et que le demandeur ne peut plus rien réclamer de ce chef,
* assorti le versement des produits ...'avec intérêt à taux légal à compter de
l'assignation du 9 mai 2018"
* limité le montant des dommages et intérêts dus à M. [W] à 10 000 euros,
Et en conséquence :
- rejeter l'ensemble des demandes et arguments et conclusions de la société Axa France Vie,
- condamner la société Axa France Vie sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, à communiquer à M. [W] les justificatifs des décomptes annuels conformes aux dispositions de l'article L 132-22 du code des assurances des contrats suivants :
* cler per n° 264931 souscrit le 31 décembre 1988, pour les années 1989 à 2000,
* plan retraite n°139554201 souscrit le 1er mai 1989, pour les années 1989 à 2012,
* contrat nouveaux placements n°860842901 souscrit le 18 mai 1990, pour les années 1990 à 2011 ,
* plan retraite revalorisable n°321646 souscrit le 1er avril 1987, pour les années 1987 à 2007,
- condamner la société Axa France Vie sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir à clôturer
les contrats suivants, à verser leur produit et à communiquer les justificatifs des
décomptes annuels des contrats suivants :
* cler per n° 264931 souscrit le 31 décembre 1988,
* plan retraite n°139554201 souscrit le 1er mai 1989,
* contrat nouveaux placements n°860842901 souscrit le 18 mai 1990,
* plan retraite revalorisable n°321646 souscrit le 1er avril 1987,
- condamner la société Axa France Vie à payer à M. [W] les intérêts suivants : sur le capital ou la rente des contrats plan retraite n°139554201 souscrit le 1er mai 1989, contrat nouveaux placements n°860842901 souscrit le 18 mai 1990 et plan retraite revalorisable n°321646 souscrit le 1er avril 1987, avec production d'intérêt au taux légal majoré de moitié du 15 avril 2012 au 15 juin 2012 puis au double du taux légal à compter du 15 juin 2012,
- condamner la société Axa France Vie à payer à M. [W] les intérêts suivants : sur le capital ou la rente du contrat cler per n° 264931 souscrit le 31 décembre 1988 et non encore versé, avec production d'intérêt au taux légal majoré de moitié du 10 octobre 2000 au 10 décembre 2000 puis au double du taux légal à compter du 10 décembre 2000,
- déclarer que la société Axa France Vie a engagé sa responsabilité contractuelle,
- condamner la société Axa France Vie à payer à M. [W] une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice,
- condamner la société Axa France Vie à payer à M. [W] la somme de 10 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa France Vie aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 02 novembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité des demandes de M. [W]
a) concernant les contrats CLER PER et Nouveaux Placements
La compagnie AXA France Vie soulève la prescription biennale de l'action de M. [W] fondée sur l'article L. 114-1 du code des assurances.
Faisant valoir que ces deux contrats ont fait l'objet d'un rachat total par M. [W], elle soutient que la date de rachat du contrat, soit le 19 juillet 2000 pour le contrat CLER PER et le 18 avril 2011 pour le contrat Nouveaux Placements, constitue le point de départ de la prescription biennale, en sorte que l'action engagée par assignation délivrée le 18 novembre 2014 est prescrite.
Au moyen de M. [W] selon lequel la prescription biennale lui serait inopposable pour inobservation des dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, l'assureur répond, d'une part, qu'aucun document produit par M. [W] ne permet d'affirmer que les dispositions litigieuses ne figurent pas dans le contrat d'assurance, d'autre part et subsidiairement, qu'à supposer que le délai de prescription biennale soit inopposable à M. [W], il conviendrait alors d'appliquer le délai de prescription de droit commun, de sorte que la demande relative au contrat CLER PER serait prescrite depuis le 19 juin 2013.
De son côté, M. [W] soutient que l'assureur ne justifie pas de l'opposabilité du délai de prescription biennale à son égard, qu'il convient en conséquence d'appliquer la prescription quinquennale, que compte tenu des actes interruptifs de prescription, son action est recevable.
Sur ce,
Selon l'article L. 114-1, alinéa 1, du code des assurances, : 'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance.'
L'article R. 112-1 du même code, dans sa version applicable aux contrats litigieux, dispose : 'Les polices d'assurance (...) doivent rappeler (...) la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.'
L'inobservation des exigences de l'article R. 112-1 prescrivant le rappel des dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1.
Cette sanction vise à protéger les assurés en obligeant les assureurs à reproduire dans leur police d'assurance les dispositions légales relatives aux conditions du contrat d'assurance souscrit.
En l'espèce, l'assureur à qui il incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que les contrats CLER PER et Nouveaux Placements rappelent le délai biennal de la prescription ni les causes d'interruption de celle-ci.
Il s'en évince l'inopposabilité du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 à l'égard de M. [W].
L'assureur qui, n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances et ne peut en conséquence opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun (Civ. 2ème, 21 mars 2019, n°17-28.021).
Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'aller plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, il convient de dire M. [W] recevable en son action contre la compagnie AXA France Vie au titre des contrats CLER PER et Nouveaux Placements.
b) concernant les contrats PLAN RETRAITE REVALORISABLE n°321646 et PLAN RETRAITE n°139554201
La compagnie AXA France Vie expose que ces deux contrats sont des contrats d'assurance groupe qui ont été souscrits par l'employeur de M. [W] à son profit et pour une période limitée ; qu'ainsi, le contrat PLAN RETRAITE n°139554201 a été conclu pour une durée de 13 ans, soit du 1er mai 1989 au 1er mai 2002 et le contrat PLAN RETRAITE REVALORISABLE n°321646 pour une durée de 20 ans, du 1er avril 1987 au 1er avril 2007 ; que ces contrats, qui prévoient une assurance en cas de vie et une assurance en cas de décès, sont des contrats d'assurance dits mixtes soumis au délai de prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, lequel a pris fin, en l'espèce respectivement le 1er mai 2004 pour le contrat PLAN RETRAITE et le 1er avril 2009 pour le contrat PLAN RETRAITE REVALORISABLE, soit deux ans après le terme de chaque contrat.
M. [W], sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 114-1 du code des assurances, affirme que ces deux contrats sont soumis au délai de prescription de 10 ans en ce que les bénéficiaires (lui-même en cas de vie et son conjoint et ses enfants en cas de décès) sont différents du souscripteur (son employeur). Il invoque également et en tout état de cause l'inopposabilité du délai de prescription biennale pour inobservation des dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances.
Sur ce,
Si la loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 entrée en vigueur le 1er mai 1990 a certes introduit un alinéa 6 à l'article L. 114-1 du code des assurances, portant la prescription biennale à 10 ans dans les contrats d'assurance-vie lorsque le bénéficiaire est distinct du souscripteur, cette disposition est toutefois inapplicable aux contrats PLAN RETRAITE revalorisable n°321646 et PLAN RETRAITE n°139554201 conclus respectivement le 1er avril 1987 et le 1er mai 1989, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée.
Avant la loi du 31 décembre 1989, le délai biennal était appliqué au bénéficiaire d'une assurance-vie distinct du souscripteur en sorte qu'il convient de considérer que le délai biennal de prescription est applicable aux contrats litigieux.
Cependant, pour les mêmes motifs qui précèdent, en l'absence de mentions relatives à l'existence ou aux modalités de mise en oeuvre de la prescription biennale précitée, l'assureur n'est pas fondée à opposer celle-ci à son assuré (3ème Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.269), étant relevé en l'espèce que les pièces contractuelles produites ne comportent aucune précision à ce sujet, alors qu'il incombe à l'assureur de prouver d'avoir informé et communiqué à l'assuré les règles relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'asurance via la police d'assurance prescrite (2ème Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.938) et étant rappelé que l'assureur qui, n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas non plus prétendre à l'application de la prescription de droit commun (3ème Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-28.021).
C'est donc à bon droit que M. [W] soutient que l'action engagée à l'encontre de l'assureur n'est pas prescrite au titre des contrats PLAN RETRAITE revalorisable et PLAN RETRAITE.
II- Sur le fond
M. [W] sollicite d'une part, sur le fondement de l'article L. 132-22 du code des assurances, la communication sous astreinte des justificatifs des décomptes annuels des quatre contrats litigieux et, d'autre part, leur clôture et le versement du produit correspondant. Il estime en outre que la compagnie AXA France Vie a manqué à son obligation d'information et de conseil et demande sa condamnation à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de production sous astreinte des justificatifs de décompte annuel et de clôture avec versement du produit correspondant
Aux termes de l'article L132-21, dans sa version issue de la loi n°85-608 du 20 juin 1985 en vigueur le 1er janvier 1986, applicable aux contrats en cause au vu de leur date de souscription :
'Les modalités de calcul de la valeur de réduction et de la valeur de rachat sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur après accord de l'autorité administrative.
Dès la signature du contrat, l'assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.
Dans la limite de la valeur de rachat, l'assureur peut consentir des avances au contractant.
L'assureur doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.'
L'article L. 132-22 du même code, dans sa rédaction applicable aux contrats litigieux, dispose :
'Pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1982, et aussi longtemps qu'ils donnent lieu à paiement de prime, l'assureur doit communiquer chaque année au contractant les montants respectifs de la valeur de rachat, de la valeur de réduction, des capitaux garantis et de la prime du contrat.
Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.
L'assureur doit préciser en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.
Pour les contrats ne donnant plus lieu à paiement de prime et pour les contrats souscrits ou transformés avant le 1er janvier 1982, les informations visées ci-dessus ne sont communiquées pour une année donnée qu'au contractant qui en fait la demande.
Le contrat doit faire référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents'.
a) Sur le contrat CLER PER n°264931 souscrit le 31 décembre 1988
* Sur la demande de clôture et de versement du produit correspondant
Il résulte des pièces produites aux débats par l'assureur que M. [W] a demandé la clôture de ce contrat ainsi que le versement du produit correspondant par courrier du 19 juillet 2000, ce rachat ayant été matérialisé par le versement au profit de ce dernier d'un chèque de 1.988,31 francs, soit 303,12 euros en date du 10 août 2000 (pièces n°7, 8 et 9).
Compte tenu de ce rachat total ayant mis fin à l'opération d'assurance, M. [W] ne peut qu'être débouté de sa demande de condamnation de la compagnie AXA France Vie à clôturer le contrat CLER PER et à lui verser le produit correspondant.
* Sur l'obligation d'information au titre de l'article L. 132-22 du code des assurances
M. [W] reproche à l'assureur d'avoir manqué à son obligation d'information annuelle.
La compagnie AXA France Vie oppose toutefois qu'après une première cotisation de 900 francs au moment de la conclusion du contrat en 1988, M. [W] n'a procédé à aucun autre versement par la suite, seul le taux d'intérêt ayant été appliqué sur cette somme pour parvenir au versement d'une somme de 1.988,31 euros francs en juillet 2000.
Si M. [W] conteste le fait de n'avoir pas versé de primes, il n'en rapporte pas la preuve alors que contrairement à ce qu'il soutient, la preuve du paiement des primes est à la charge de l'assuré.
Dès lors, en application de l'article L. 132-22 précité dans sa version alors en vigueur, c'est à bon droit que l'assureur fait valoir que cette absence de versement de prime l'a dispensé de son obligation d'information annuelle.
M. [W] invoque encore l'alinéa 4 de l'article L. 132-22 selon lequel 'pour les contrats ne donnant plus lieu à paiement de prime (...), les informations visées ci-dessus ne sont communiquées pour une année donnée qu'au contractant qui en fait la demande' et indique formuler une telle demande par ses écritures.
Toutefois, comme le relève justement la compagnie AXA France Vie, cette demande n'est pas fondée dès lors que l'opération d'assurance s'est éteinte par le rachat total du contrat CLER PER par M. [W] en juillet 2000.
b) Sur le contrat NOUVEAUX PLACEMENTS souscrit le 18 mai 1990
* Sur la demande de clôture et de versement du produit correspondant
Il est établi par les pièces versées aux débats que le contrat NOUVEAUX PLACEMENTS a fait l'objet d'un rachat total par M. [W] le 18 avril 2011, étant observé que dans son jugement critiqué, le tribunal a de manière erronée visé le contrat PLAN RETRAITE revalorisable n°321646 en date du 1er avril 1987 en lieu et place du contrat NOUVEAUX PLACEMENTS en date du 18 mai 1990 comme étant 'hors des débats' compte tenu du rachat total intervenu le 18 avril 2011.
Compte tenu de ce rachat total ayant mis fin à l'opération d'assurance, M. [W] ne peut qu'être débouté de sa demande de condamnation de la compagnie AXA France Vie à clôturer ce contrat et à lui verser le produit correspondant.
* Sur l'obligation d'information au titre de l'article L. 132-22 du code des assurances
M. [W] sollicite la condamnation sous astreinte de l'assureur à lui communiquer les documents d'information annuels prévus à l'article L. 132-22 du code des assurances pour les années 1990-2011, date du rachat du contrat litigieux.
La compagnie AXA FRANCE VIE oppose que l'article L. 132-22 n'a pas vocation à s'appliquer au contrat NOUVEAUX PLACEMENTS dès lors que celui-ci est un contrat d'assurance de groupe pour lequel l'obligation d'information annuelle n'a été introduite que par l'article L. 132-5-3 du code des assurances tel que créé par la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005, l'obligation d'information incombant en tout état de cause au souscripteur et non à l'assureur.
Cependant, comme le soutient pertinemment M. [W] qui vise l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 juillet 2008 (pourvoi n°07-12071), les dispositions de l'article L. 132-22 du code des assurances, qui ont une portée générale, s'appliquent à tout contrat d'assurance sur la vie, y compris aux contrats d'assurance de groupe.
Il s'en évince que contrairement à ce qu'elle indique, la compagnie AXA France Vie était débitrice de l'information prévue audit article.
Il n'est toutefois pas possible de condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
Or, en l'espèce, la compagnie AXA France Vie indique qu'elle n'a pas conservé les documents contractuels pour les quatre contrats litigieux, soit que ceux-ci ont pris fin il y a plus de 10 ans, soit qu'elle n'est pas en mesure de les produire compte tenu de la nature des contrats.
La demande de communication sous astreinte formée par M. [W] sera rejetée et il sera examiné ci-après sa demande de dommages et intérêts pour irrespect par l'assureur de son obligation d'information.
c) Sur le contrat PLAN RETRAITE revalorisable n°321646 souscrit le 1er avril 1987
La compagnie AXA France Vie conteste l'existence de tout lien contractuel avec M. [W] au titre de ce contrat, affirmant que celui-ci n'a pas été souscrit auprès d'elle.
Il est exact que l'exemplaire du contrat PLAN RETRAITE revalorisable n°321646 ne porte mention d'aucune compagnie d'assurance, étant observé qu'il ne saurait être déduit du seul courrier adressé le 6 mars 2013 par la société AXA BANQUE que ledit contrat aurait été effectivement souscrit avec la compagnie AXA France Vie, sa réponse visant surtout à indiquer qu'en tant que banque, elle n'avait pas vocation à se substituer à la compagnie d'assurance auprès de laquelle elle invitait M. [W] à se rapprocher.
En l'absence de tout autre élément, M. [W] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que le contrat litigieux a été conclu avec la compagnie AXA France Vie qui le conteste.
Il sera en conséquence débouté de l'ensemble de ces demandes afférentes audit contrat.
d) Sur le contrat PLAN RETRAITE n°139554201 souscrit le 1er mai 1989
* Sur l'obligation d'information au titre de l'article L. 132-22 du code des assurances
La compagnie AXA FRANCE VIE fait valoir que l'obligation d'information annuelle telle que prévue par l'article L. 132-22 du code des assurances ne s'appliquait pas aux contrats d'assurance de groupe avant le 1er janvier 2006, date de l'entrée en vigueur de l'article L. 132-5-3 du même code et que seul le souscripteur est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assuré.
Or, il a été vu ci-avant que les dispositions de l'article L. 132-22 du code des assurances, qui ont une portée générale, s'appliquent à tout contrat d'assurance sur la vie, y compris aux contrats d'assurance de groupe.
Il s'en évince que contrairement à ce qu'elle indique, la compagnie AXA France Vie était débitrice de l'information prévue audit article.
Pour les mêmes motifs qui précèdent, la demande de communication sous astreinte des documents contractuels formée par M. [W] sera rejetée dès lors que l'assureur indique ne pas être en mesure de produire lesdits documents.
* Sur la demande de clôture et de versement du produit correspondant
Il est constant que le contrat PLAN RETRAITE n°139554201 souscrit le 1er mai 1989 a été conclu pour une durée de 13 ans et qu'il est arrivé à terme le 1er mai 2002, la compagnie AXA France Vie n'alléguant pas que sa résiliation serait intervenue pour défaut de paiement des cotisations.
Il convient en conséquence de condamner la compagnie AXA France Vie à clôturer ce contrat à compter du 16 février 2012, date de distribution du courrier recommandé de mise en demeure, et à verser son produit à M. [W], sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.
En application de l'article L. 132-21 du code des assurances, cette condamnation portera intérêts au taux légal majoré de moitié du 16 avril 2012 au 16 juin 2012 puis au double du taux légal à compter de cette date.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'assureur à son obligation d'information et de conseil
Il a été jugé ci-avant que l'assureur avait manqué à son obligation d'information annuelle prévue par l'article L. 132-22 du code des assurances pour le contrat NOUVEAUX PLACEMENTS souscrit le 18 mai 1990 et le contrat PLAN RETRAITE souscrit le 1er mai 1989.
En application des règles de responsabilité civile de droit commun, M. [W] est en droit de demander réparation du préjudice que le défaut d'information lui a causé.
Or, M. [W] fait justement valoir que de par le manquement de l'assureur à son obligation d'information, il n'a pu être tenu au courant de l'évolution de ses placements financiers et que le défaut de conservation des documents contractuels par la compagnie AXA France Vie l'a privé du versement du produit du contrat PLAN RETRAITE, étant rappelé que le contrat NOUVEAUX PLACEMENTS avait fait l'objet d'un rachat total en avril 2011.
Dans ces conditions, son préjudice sera justement évalué à la somme de 10.000 euros.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La compagnie AXA France Vie supportera la charge des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la compagnie AXA France Vie sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- constaté l'inopposabilité du délai de prescription biennale à M. [B] [W],
- condamné la compagnie AXA France Vie à payer à M. [B] [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la compagnie AXA France Vie à payer à M. [B] [W] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant :
Déclare recevable l'action formée par M. [B] [W] à l'encontre de la compagnie AXA France Vie,
Ordonne la clôture du contrat PLAN RETRAITE n°139554201 souscrit le 1er mai 1989 à compter du 16 février 2012,
Condamne la compagnie AXA France Vie à verser à M. [B] [W] le produit du contrat PLAN RETRAITE n°139554201 souscrit le 1er mai 1989
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal majoré de moitié du 16 avril 2012 au 16 juin 2012 puis au double du taux légal à compter de cette date,
Déboute M. [B] [W] de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne la compagnie AXA France Vie à payer à M. [B] [W] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie AXA France Vie aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,