Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-12.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.845
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant à Cluses (Haute-Savoie), Orly, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Christian X..., demeurant à Combloux (Haute-Savoie), restaurant "La Perdrix Blanche", défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que l'acquisition par le preneur à bail du local dans lequel il exploitait son fonds de commerce, n'était qu'une simple hypothèse qui ne pouvait affecter le principe, ni le montant de l'indemnité due par le bailleur, en réparation d'un préjudice né et actuel du seul fait de la résiliation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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