Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors âgé de 19 ans, a été victime, d'une tentative d'assassinat par arme à feu ; que très gravement blessé, il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, après que les auteurs de ce crime eurent été condamnés à des peines d'emprisonnement par une cour d'assises qui, statuant sur la réclamation civile de M. X..., avait déterminé le montant de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 706-9 du code de procédure pénale et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la rente invalidité permanente en matière d'accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que pour fixer à la somme de 388 900 euros l'indemnisation du préjudice subi par M. X..., et lui allouer la somme de 340 194,64 euros compte tenu des provisions perçues avant la décision d'appel, l'arrêt énonce, concernant les préjudice extrapatrimoniaux, que le déficit fonctionnel permanent à 75 %, doit être évalué à la somme de 262 500 euros, sans autre imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, faute de justification de la prise en charge de ce préjudice à caractère personnel ;
Qu'en statuant ainsi, en refusant d'imputer le solde de la rente d'invalidité, soit la somme de 149 388,89 euros sur le poste de préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent alors que la rente d'invalidité indemnise, en partie, le déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles R. 91 et R. 92.15° du code de procédure pénale ;
Attendu que les frais exposés devant toutes les juridictions statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infraction sont à la charge du Trésor public ;
Attendu que l'arrêt, qui a alloué des indemnités aux consorts Y... a condamné le Fonds aux entiers dépens ;
Qu'en statuant ainsi, cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 388.900 € l'indemnisation du préjudice subi par M. X... et alloué à ce dernier la somme de 340.194,64 € compte tenu des provisions perçues avant la décision d'appel ;
Aux motifs que «sur cette base, et au vu des pièces justificatives produites, le préjudice subi par M. X... sera évalué comme suit : Les préjudices patrimoniaux. Dépenses de santé : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques : pour mention, les frais actuels (117.568,10 €) et futurs (25.457,98 €) étant pris en charge par la sécurité sociale et revenant à la CPAM de Mulhouse. Pertes de gains professionnels futurs : perte ou diminution des revenus de la victime consécutive à son invalidité permanente : 140.000 €, montant non discuté par les parties, mais sur lequel s'impute le recours de la CPAM au titre de la rente AT. Les préjudices extra patrimoniaux. Préjudices extra patrimoniaux temporaires. Déficit fonctionnel temporaire : 11.400 €. Souffrances endurées : 30.000 €. Préjudices extra patrimoniaux permanents. Déficit fonctionnel permanent 75 % : 262.500 € (sans autre imputation de la créance de la CPAM, faute de justification de la prise en charge de ce préjudice à caractère personnel). Préjudice d'agrément : 30.000 €. Préjudice esthétique : 25.000 €. Préjudice sexuel : 30.000 €. Total : 388.900 € ; que la victime a perçu les provisions suivantes : Payé par la FGTI : 15.244 €. Provision accordée par l'arrêt du 5 février 2002 : 30.500 € (réglé par Axa). Versements effectués par M. Z... : 2.961,36 €. Total : 48.705,36 € ; qu'il lui revient en conséquence un solde de 340.194,64 € (en deniers ou quittances eu égard à l'exécution provisoire de la décision) ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et d'allouer ladite somme à M. X...» ;
Alors que la rente invalidité permanente en matière d'accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en refusant d'imputer le solde de la rente d'invalidité sur le poste de préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent, motifs pris de ce qu'il n'était pas justifié de la prise en charge de ce préjudice à caractère personnel, lorsque la rente d'invalidité indemnise, en partie, le déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les articles 706-9 du code de procédure pénale et L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux entiers dépens ;
Alors que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions sont à la charge du Trésor public, de sorte qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 91 et R. 92-15 du code de procédure pénale.
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