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Cour de cassation, 22 mai 1989. 88-86.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.958

Date de décision :

22 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 1er juillet 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abandon de famille, a déclaré son appel irrecevable comme tardif ; Vu le mémoire personnel signé par le demandeur ; Attendu que ledit mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit à l'encontre de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ; Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi est également irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

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Cour de cassation 1989-05-22 | Jurisprudence Berlioz