Cour de cassation, 27 février 1997. 96-80.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.955
Date de décision :
27 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- TOURKZI Younis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 19 décembre 1995, qui, pour usage de faux et obtention indue d'un document administratif l'a condamné à 14 mois d'emprisonnement avec sursis et 7 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi en cassation doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial; que ce pouvoir doit préciser l'objet du mandat et la décision attaquée ;
Attendu qu'à la déclaration de pourvoi souscrite au greffe de la cour d'appel de Paris par Nourredine X..., agissant comme fondé de pouvoir de Younis Tourkzi, est annexé un document signé du demandeur qui indique, seulement : "j'ai eu un empêchement qui ne m'a permis d'assister à votre rendez-vous", "j'envois M. X... Nourredine pour me remplacer" ;
Mais attendu qu'en l'état des termes de cet écrit, qui ne permettent pas de déterminer la mission confiée au mandataire, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la déclaration au regard du texte susvisé ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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