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Cour de cassation, 10 décembre 2009. 09-10.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-10.296

Date de décision :

10 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 novembre 2008), que le 1er janvier 1999, Marcelle et René X..., respectivement conducteur et passager d'un véhicule, ont été tués dans un accident de la circulation impliquant la voiture conduite par M. Y..., assuré auprès de la MACIF ; que le 28 octobre 1999, un tribunal correctionnel a déclaré M. Y... coupable d'homicides involontaires et alloué une indemnité à ceux des consorts X... qui s'étaient constitué partie civile ; que le 17 mars 2006, M. Jean-René X... et ses deux filles ont assigné la MACIF en réparation de leur préjudices moraux et économiques devant le tribunal de grande instance ; que M. X... a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... et son liquidateur font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation de la perte d'une chance de survie de leurs auteurs, alors, selon le moyen, qu'il résulte des actes de procédure que M. X... réclamait, au soutien de son appel, une indemnité pour perte de chance de survie de ses auteurs calculée au regard de leur espérance de vie lors de l'accident aux conséquences pour eux mortelles dû à la faute de l'assuré de la MACIF, cet assureur n'élevant sur ce point aucune opposition ; que dès lors, en considérant, pour rejeter la demande, que la jurisprudence expressément invoquée par l'appelant ne vaudrait qu'en matière de responsabilité médicale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de considérer le préjudice lié à la perte de chance alléguée comme établi au motif qu'il n'avait pas été expressément contesté par la partie adverse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que M. X... et son liquidateur font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la jurisprudence invoquée par l'appelant serait restreinte aux seuls cas de responsabilité médicale pour perte de chance de survie d'un patient, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cet argument absent des débats, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir l'indemnisation de celui qui l'a causé ; que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d'une perte de chance de survie ou d'une réduction de son espérance de vie, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers ; qu'en l'espèce, en considérant, pour rejeter la demande indemnitaire formée par le fils des victimes, que la faute de l'assuré de la MACIF « n'est pas à l'origine d'une perte de chance de «survie» des époux X... au sens où l'entend ordinairement la jurisprudence », à l'en croire confinée au strict domaine de la responsabilité médicale, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1382 et 731 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la faute de l'assuré de la MACIF n'est pas à l'origine d'une perte de chance de "survie" de Marcelle et René X... au sens où l'entend ordinairement la jurisprudence ; qu'au cas d'espèce se trouve en cause, et réputée dommageable, une "perte de chance de vie" ayant pour pendant un décès réputé prématuré découlant de l'accident de la circulation ; qu'or, le droit de vivre jusqu'à un âge statistiquement déterminé n'est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l'état de santé de toute personne pour être tenu pour un droit acquis entré dans son patrimoine de son vivant et, comme tel, transmissible à ses héritiers lorsque survient l'événement qui emporte le décès ; qu'en cela, il se distingue d'ailleurs du préjudice lié à la perte de chance de « survie » puisque le recours à un médecin, a pour pendant, en matière médicale, sinon la certitude d'échapper à une issue fatale, au moins celle de retarder celle-ci, ce que traduit l'usage du terme « survie » et non l'usage du terme « vie » ; que le droit revendiqué et la créance que les appelants entendent en déduire apparaissent donc pareillement inexistants ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne pouvait procéder à une double indemnisation des préjudices subis, a exactement déduit qu'en cas de décès entièrement imputable à l'accident, l'existence de la perte de chance de survie alléguée n'était pas caractérisée ; D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et M. Z..., ès qualité, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour M. X... et de M. Z..., ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean René X... de sa demande en paiement de la somme de 105.000 en réparation du préjudice né de la perte de chance de survie de ses auteurs, Monsieur et Madame Jean René X... ; AUX MOTIFS QUE contrairement au postulat émis par les appelants, la faute de l'assuré de la MACIF n'est pas à l'origine d'une perte de chance de «survie » des époux X... au sens où l'entend ordinairement la jurisprudence qui reconnaît à ce titre au malade victime d'un aléa thérapeutique ou d'un retard de diagnostic une indemnité propre à compenser le dommage lié non pas à son décès prématuré mais au fait que l'intervention du médecin, fautive, n'a pas empêché une évolution péjorative de sa santé, déjà compromise pour d'autres motifs que ledit médecin était chargé d'élucider ; que cette jurisprudence n'est donc pas directement transposable dans le cas d'espèce où se trouve en cause, et réputé dommageable, une « perte de chance de vie » ayant pour pendant un décès réputé prématuré découlant de l'accident de la circulation survenu le 1er janvier 1999 ; qu'or, le droit de vivre jusqu'à un certain âge statistiquement déterminé n'est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables que révèlent la vie quotidienne et les fluctuations de l'état de santé de toute personne pour être tenu pour un droit acquis entré dans son patrimoine de son vivant et, comme tel, transmissible à ses héritiers lorsque survient l'événement qui emporte le décès ; qu'en cela, il se distingue d'ailleurs du préjudice lié à la perte de chance de « survie » puisque le recours à un médecin, dans ce contexte précis, a pour pendant, sinon la certitude d'échapper à une issue fatale, au moins celle de retarder celle-ci, ce que traduit l'usage du terme « survie » et non l'usage du terme « vie » ; que le droit revendiqué et la créance que les appelants entendent en déduire apparaissent donc pareillement inexistants en sorte que la demande en paiement de la somme de 105.000 € au titre de la réparation du préjudice dénommé « Perte de chance de survie » est écartée ; 1/ ALORS QU' il résulte des actes de procédure que Monsieur X... réclamait, au soutien de son appel, une indemnité pour perte de chance de survie de ses auteurs calculée au regard de leur espérance de vie lors de l'accident aux conséquences pour eux mortelles dû à la faute de l'assuré de la MACIF, cet assureur n'élevant sur ce point aucune opposition ; que dès lors, en considérant, pour rejeter la demande, que la jurisprudence expressément invoquée par l'appelant ne vaudrait qu'en matière de responsabilité médicale, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QU' en relevant d'office le moyen selon lequel la jurisprudence invoquée par l'appelant serait restreinte aux seuls cas de responsabilité médicale pour perte de chance de survie d'un patient, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cet argument absent des débats, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir l'indemnisation de celui qui l'a causé ; que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d'une perte de chance de survie ou d'une réduction de son espérance de vie, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers ; qu'en l'espèce, en considérant, pour rejeter la demande indemnitaire formée par le fils des victimes, que la faute de l'assuré de la MACIF « n'est pas à l'origine d'une perte de chance de «survie » des époux X... au sens où l'entend ordinairement la jurisprudence » (sic), à l'en croire confinée au strict domaine de la responsabilité médicale, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1382 et 731 du Code civil.

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