Cour de cassation, 11 février 2016. 14-17.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-17.219
Date de décision :
11 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 février 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 217 F-D
Pourvoi n° F 14-17.219
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. et Mme [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [C] [H], domiciliée [Adresse 2],
2°/ M. [U] [T], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [V] [H], épouse [K], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat des consorts [H]-[T], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 mars 2013), rendu en référé, que, se prévalant d'un acte de donation ayant institué une servitude de passage au profit du fonds attribué à Mme [K] et grevant celui revenant à Mme [H], M. et Mme [K] ont assigné les consorts [H]-[T] en suppression de tout obstacle à l'exercice de cette servitude ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le fonds de Mme [K] bénéficiait d'une servitude de passage sur celui de Mme [H] et constaté, au jour où le premier juge avait statué, que la présence de véhicules appartenant aux consorts [H]–[T] faisait obstacle à ce passage, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la portée du dispositif de la décision déférée, caractérisé le trouble manifestement illicite subi par M. et Mme [K] et souverainement apprécié la mesure propre à le faire cesser ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [H]-[T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [H]-[T] ; les condamne à payer la somme globale de 138 euros à M. et Mme [K] et la somme de 2 862 euros à la SCP Le Bret-Desaché ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les consorts [H]-[T]
Mme [C] [H] et M. [T] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à supprimer tout obstacle au libre exercice de la servitude de passage sans délai, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2011 par le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'analyse et des pièces produites devant lui, c'est à juste titre que le premier juge a pu condamner les consorts [H] [T] à supprimer tout obstacle au libre exercice de la servitude de passage existant sur le fond de ces derniers au bénéfice de Mme [C] [H], épouse [K] et de son mari ; qu'en effet, l'existence du trouble, résultant de la présence de véhicules appartenant aux appelants et empêchant l'accès au fond [H]-[K] n'est pas contestable ; que l'illicéité de ce trouble n'est pas davantage contestable s'agissant d'une servitude conventionnellement établie par l'effet de la donation attribuant le fonds dominant à Mme [V] [H], épouse [K] et le fonds servant, tenue à la servitude de passage, à Mme [C] [H], sa soeur ; qu'il résulte du dispositif de la décision déférée ordonnant aux appelants la suppression de tout obstacle à peine d'astreinte par infraction constatée que le premier juge, prenant en compte l'apparent renoncement des appelants, depuis plus de deux mois seulement, à se garer sur la servitude de passage, a entendu prévenir un dommage imminent résultant du renouvellement éventuel du trouble illicite constaté et non contestable ; que par conséquent, la décision déférée doit être confirmée ;
1°) ALORS QUE le juge des référés doit se placer, pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile, à la date à laquelle il statue ; que dès lors en retenant, pour dire que le premier juge avait à juste titre condamné les consorts [H]-
[T] à supprimer tout obstacle au libre exercice de la servitude de passage sur le fonds de ces derniers au bénéfice des époux [K], qu'aux termes de l'analyse et des pièces produites devant le premier juge, l'existence du trouble, résultant de la présence de véhicule appartenant aux appelants et empêchant l'accès au fond des époux [K], n'était pas contestable, la cour d'appel qui ne s'est pas placée, pour apprécier le trouble, à la date à laquelle elle statuait, a ainsi violé l'article 809 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, même si le référé est devenu sans objet au moment où la cour d'appel statue, il appartient à cette dernière de déterminer si la demande était justifiée lorsqu'elle avait été soumise au premier juge ; qu'en se bornant, pour dire que le premier juge avait à juste titre condamné les consorts [H]-[T] à supprimer tout obstacle au libre exercice de la servitude de passage sur le fonds de ces derniers au bénéfice des époux [K], à retenir qu'aux termes de l'analyse et des pièces produites devant le premier juge, l'existence du trouble, résultant de la présence de véhicule appartenant aux appelants et empêchant l'accès au fond des époux [K], n'était pas contestable, sans vérifier, comme elle y était invitée, si, au vu des trois attestations versées aux débats par les consorts [H]-[T] et desquelles il ressortait qu'à compter du 29 septembre 2011, ils avaient cessé de garer leur véhicule sur la servitude depuis plus deux mois, le trouble invoqué par les époux [K], existait au jour où le premier juge avait statué, soit le 18 novembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 561 et 809 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la cour d'appel, en énonçant, pour confirmer l'ordonnance du premier juge, que ce dernier, pour qui ni l'existence du trouble ni son illicéité n'étaient contestables, prenant en compte l'apparent renoncement des appelants depuis plus de deux mois à se garer sur la servitude de passage, avait, en ordonnant aux appelants la suppression de tout obstacle à peine d'astreinte par infraction constatée, entendu prévenir un dommage imminent résultant du renouvellement éventuel du trouble illicite constaté et non contestable, s'est fondée à la fois sur le trouble manifestement illicite et sur le dommage imminent et a ainsi violé l'article 809 du code de procédure civile .
4°) ALORS QUE dans l'ordonnance de référé en date du 18 novembre 2011, le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, après avoir précisé que « les trois attestations produites en défense » et selon lesquelles « les intéressés ne garaient plus leur voiture depuis plus de deux mois sur la servitude », étaient « insuffisamment circonstanciées pour emporter » sa « conviction », et indiqué que les « agissements contestés, portant atteinte à la libre circulation des demandeurs et au libre accès de leur propriété, [constituaient] des voies de fait générant un trouble manifestement illicite qu'il [convenait] de faire cesser », a condamné les consorts [H]-[T] à supprimer tout obstacle au libre exercice de la servitude de passage sans délai et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance ;
qu'en affirmant qu'il résultait du dispositif de la décision déférée ordonnant aux appelants la suppression de tout obstacle à peine d'astreinte par infraction constatée que le premier juge, prenant en compte l'apparent renoncement des appelants, depuis plus de deux mois seulement, à se garer sur la servitude de passage, a entendu prévenir un dommage imminent résultant du renouvellement éventuel du trouble illicite constaté et non contestable, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance déférée et violé ainsi l'article 1134 du code civil.
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