Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pascal Y..., demeurant à Royan (Charente-Maritime), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1986, par le conseil de prud'hommes de Saintes (section commerce), au profit de la société anonyme LES PERCHES DISTRIBUTION "INTERMARCHE", dont le siège est sis à Royan (Charente-Maritime), boulevard de la Perche,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société anonyme Les Perches Distribution "Intermarché", les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., au service de la société Les Perches distribution Intermarché depuis le 25 juin 1984 en qualité de magasinier, a demandé, le 30 juin 1985, une modification d'horaire ; qu'après une discussion houleuse avec son employeur il a, en partant, repoussé brutalement une porte qui a été endommagée ; qu'il a été mis à pied huit jours après, puis licencié pour faute lourde par lettre du 16 juillet 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement du salaire de la période de mise à pied, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. Y... les salaires de la période de mise à pied et le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a retenu qu'une sanction était justifiée mais non deux successives ; Attendu cependant qu'ayant ainsi considéré que la mise à pied constituait une sanction, ce dont il résultait que l'employeur, qui avait épuisé son pouvoir disciplinaire, ne pouvait sanctionner par un licenciement les faits ayant donné lieu à la mise à pied, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle ;
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