Cour de cassation, 12 février 1998. 96-14.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.883
Date de décision :
12 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupe LG, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Groupe LG, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses six branches :
Attendu que Carmen Ruiz X..., salariée de la société Groupe LG, est décédée le 6 septembre 1990 des suites d'un malaise survenu au lieu du travail;
que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 27 février 1996) a débouté l'employeur de son recours ;
Attendu que la société Groupe LG fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, de première part, qu'il résulte des motifs du jugement frappé d'appel que celui-ci n'a aucunement considéré que l'argumentation tirée de l'inapplicabilité -aux rapports entre employeur et organisme social- de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale devrait être rejetée comme contraire à la loi;
qu'en estimant le contraire pour "confirmer le jugement sur ce point", la cour d'appel qui dénature les motifs du jugement frappé d'appel, a violé l'article 1134 du Code civil;
alors, de deuxième part, que le juge ne peut fonder sa décision sur un motif d'ordre général;
qu'en se bornant dès lors, pour rejeter l'argumentation de la société Groupe LG selon laquelle la présomption d'imputabilité posée par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ne s'applique pas dans les relations employeur organisme social, à constater qu'une telle argumentation doit être rejetée comme contraire à la loi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 5 du Code civil;
alors, de troisième part, que dans ses conclusions d'appel, la société Groupe LG a expressément fait valoir que tant le principe selon lequel les rapports de l'assuré avec la Caisse sont indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l'employeur, que les exigences du procès équitable, résultant de l'article 6, alinéa 1, de la Convention européenne des droits de l'homme rendaient inapplicable, dans les rapports entre l'employeur et l'organisme social, la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale;
que dès lors, en se bornant à énoncer, aux termes d'une motivation d'ordre général, que l'argumentation selon laquelle la présomption d'imputabilité devrait être écartée dans les rapports entre l'employeur et l'organisme social serait rejetée comme contraire à la loi, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, de quatrième part, que le principe de l'égalité des armes découlant de la notion de procès équitable, consacrée par les dispositions de l'article 6, alinéa 1, de la Convention précitée, qui doit permettre à tout justiciable d'assurer non pas une défense théorique ou illusoire, mais concrète et effective, implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause -et notamment des moyens de preuve- dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, que dans ses conclusions d'appel, la société Groupe LG a expressément fait valoir qu'aux dires de l'expert désigné par le Tribunal, seule une autopsie aurait permis de déterminer la cause exacte du décès, aucune certitude ne pouvant être fournie à cet égard par une expertise sur dossier, de sorte qu'en cet état, était nécessairement contraire au principe de l'égalité des armes le maintien de la présomption d'imputabilité, dans les rapports entre l'employeur et l'organisme social, ce dernier, en refusant de faire procéder à l'autopsie, privant le premier des seuls éléments utiles à la contestation du caractère professionnel de l'accident;
qu'en estimant dès lors qu'en ordonnant, avant dire droit, une expertise médicale, le Tribunal avait manifesté son souci de permettre à chacun d'avoir un procès équitable, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, de cinquième part, que le principe de l'égalité des armes découlant de la notion de procès équitable, consacrée par l'article 6, alinéa 1, de la Convention européenne précitée, doit permettre à tout justiciable d'assurer non pas une défense théorique ou illusoire mais concrète et effective;
qu'aux termes de l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale, seuls les ayants droit de la victime et l'organisme social ont la faculté de demander au tribunal de faire procéder à l'autopsie du salarié décédé;
qu'en estimant dès lors que l'employeur, qui se voit opposer par la Caisse la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1 du même Code, pouvait faire une demande d'autopsie à l'organisme social ou saisir le juge compétent à cette fin, pour en déduire que les exigences du procès équitable avaient été respectées, la cour d'appel a violé l'article L. 442-4 précité, ensemble "le principe de l'égalité des armes";
alors, de sixième part, qu'après avoir énoncé, comme le rappelle l'arrêt attaqué, "qu'il n'a pas été objectivé de malformation vasculaire congénitale à l'origine de l'hémorragie méningée sur les examens neuro-radiologiques effectués", l'expert a précisé "mais il est vrai que l'autopsie n'a pas été réalisée qui aurait pu objectiver une telle malformation", soulignant ainsi expressément la nécessité impérieuse de faire procéder à une autopsie afin de déterminer la cause exacte du décès ;
qu'ainsi, en opérant une lecture tronquée des conclusions expertales, et en occultant la précision apportée par l'expert, la cour d'appel qui, en cet état, énonce que lesdites conclusions étaient dubitatives et, comme telles, insusceptibles de détruire la présomption d'imputabilité, a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale qui concernent la mise en oeuvre de l'autopsie dans les rapports de la Caisse et des ayants-droit de l'assuré, les juges du fond ont retenu à bon droit que ce texte n'interdisait pas à l'employeur de solliciter cette mesure d'instruction auprès du juge compétent;
qu'ayant ensuite constaté que la société Groupe LG avait été entendue au cours de l'enquête ouverte par la Caisse, à la suite de sa déclaration de l'accident, et que, connaissant la position de l'organisme social, elle n'avait alors engagé aucune procédure pour sauvegarder ses droits, la cour d'appel, appréciant souverainement le rapport de l'expert, a estimé, par une décision motivée et sans dénaturation, que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le décès de Carmen Ruiz X... était totalement étranger au travail;
qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe LG aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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