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Cour d'appel, 14 mai 2019. 16/21771

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/21771

Date de décision :

14 mai 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 14 MAI 2019 D.D N° 2019/ Rôle N° RG 16/21771 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7VH3 [M] [B] épouse [S] C/ [U] [K] épouse [V]- [E] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Philippe CARLINI Me Stéphane CALLUT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/10982. APPELANTE Madame [M] [B] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEE Madame [U] [K] épouse [V]-[E] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphane CALLUT de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme DEMONT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Madame Laetitia VIGNON, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2019. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2019, Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige Mme [U] [V]-[E] exerce la profession d'infirmière libérale au sein de son cabinet créé en 2001 implanté au centre commercial [Établissement 1], sis [Adresse 3]. Pour les besoins de son activité professionnelle elle a fait appel aux services d'un certain nombre d'infirmières libérales en tant que remplaçantes ou collaboratrices. C'est ainsi que Mme [M] [B] épouse [S] a été conduite à prodiguer des soins infirmiers à plusieurs patients de Mme [V]-[E] sans qu'aucun contrat écrit ne lie ces deux infirmières. En raison de problèmes de santé, Mme [V]-[E] a cessé son activité professionnelle pendant plusieurs mois à compter du mois de janvier 2015 avant de décider, en décembre 2015, de céder son cabinet. Dans le cadre des négociations relatives à cette cession, Mme [V]-[E] a demandé à Mme [B] épouse [S] de signer un contrat écrit de collaboration à effet rétroactif. Des tensions sont alors apparues entre les parties, Mme [M] [B] épouse [S] refusant de signer ce contrat en considérant qu'elle n'était pas collaboratrice, mais l'associée du cabinet. Le 23 juin 2016 Mme [V]-[E] a déposé plainte contre Mme [M] [B] épouse [S] pour détournement de clientèle auprès de l'ordre des infirmiers de [Localité 2] qui a organisé une vaine tentative de conciliation le 5 septembre 2016. Par exploit du 23 septembre 2016 Mme [V]-[E] a fait assigner à jour fixe Mme [M] [B] épouse [S] aux fins d'obtenir le versement de divers dommages-intérêts et en restitution de divers documents et fichiers patientèle . Par jugement en date du 17 novembre 2016 le tribunal de grande instance de Marseille a : ' dit que Mme [M] [B] épouse [S] a commis un détournement de patientèle au préjudice de Mme [V]-[E] ; ' ordonné à Mme [M] [B] épouse [S] de restituer les documents et fichiers afférents au cabinet de celle-ci sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ; ' condamné Mme [M] [B] épouse [S] à payer à Mme [V]-[E] la somme de 17'000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier résultant du détournement de clientèle, la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction ; ' et ordonné l'exécution provisoire. Le 6 décembre 2016 Mme [M] [B] épouse [S] a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 4 mars 2019 elle demande à la cour : ' d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; ' de débouter Mme [V]-[E] de toutes ses demandes ; à titre reconventionnel, ' de la condamner à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral et la même somme de 5 000 € pour procédure abusive outre la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction. Par conclusions du 15 mars 2019 Mme [U] [K] épouse [V]-[E] demande à la cour : à titre principal ' de débouter l'appelante de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris sauf la limitation de l'indemnisation de son préjudice à 17'000 €, statuant à nouveau, ' de condamner Mme [M] [B] épouse [S] à lui payer la somme de 17'000 € correspondant à la perte de chiffre d'affaires mais aussi la somme de 47'700 € correspondant à 90 % de la patientèle valorisée par l'expert-comptable, à titre subsidiaire ' de constater que le prix de vente du cabinet de Mme [V]-[E] est évalué par un expert-comptable à 53'000 € et de dire que Mme [B] épouse [S] s'est enrichie à son détriment et de la condamner à lui payer ce montant de 53'000 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; et en tout état de cause ' de débouter Mme [B] épouse [S] toutes ses demandes et de la condamner lui payer la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral et 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties. Motifs Attendu que Mme [B] épouse [S] fait valoir au soutien de son appel qu'elle a remplacé Mme [V]-[E] à compter du mois de mai jusqu'en octobre 2013 ; qu'à la fin du contrat de remplacement, les deux infirmières ont continué à travailler ensemble sur la même tournée, chaque infirmière facturant ses propres actes sans rétrocession dans la mesure où la tournée nécessitait deux infirmières à temps plein ; que les deux infirmières ont été associées de fait ; que la patientèle a été commune depuis deux ans et qu'elle a évolué avec de nouveaux patients ; que Mme [V]-[E] s'est ensuite installée dans une autre ville et que Mme [B]-[S] a recruté de nouveaux patients et assuré les soins ; que quelques mois plus tard, Mme [V]-[E] a changé de stratégie et a voulu vendre le cabinet ; qu'elle a considéré que Mme [B]-[S] n'était pas son 'associée' fonctionnant en binôme sans contrat, mais seulement une collaboratrice ; et qu'elle a obtenu suite à une procédure à jour fixe une indemnité totale de 24'000 €, en se faisant faussement passer pour une victime ; Mais attendu qu'il est constant que Mme [B]-[S] a effectué des remplacements pour le compte du cabinet de Mme [V]-[E] au cours de l'année 2013 comme l'attestent les 4 reçus de rétrocession d'honoraires signés par la défenderesse les 5 juin, 28 juillet, 23 août et 21 octobre 2013 ; Qu'en revanche la thèse de Mme [B]-[S] aux termes de laquelle à partir du 1er octobre 2013, elle aurait exercé son activité d'infirmière libérale de manière indépendante à partir de cette date dans un cabinet totalement dissocié de celui de la requérante et dans des locaux différents, ne peut être retenue ; Attendu qu'en effet si aucun contrat écrit de collaboration, obligatoire sous peine de nullité en application de l'article 18 -III de la loi du 2 août 2005, n'a été conclu entre les parties, il ressort des échanges de 'textos' versés aux débats que Mme [B]-[S] a continué à prodiguer des soins pour le compte du cabinet de Mme [V]-[E] après le 1er octobre 2013 ; Attendu qu'il ressort également de ces échanges réguliers (et non ponctuels) de SMS, qu'en dépit de l'interruption de son activité professionnelle pour des raisons médicales, Mme [V]-[E] a continué de recevoir les demandes de soins de la part de ses patients ainsi que leurs résultats d'analyses médicales ; Qu'elle a répercuté ensuite ces informations auprès de Mme [B]-[S] en lui demandant d'intervenir auprès d'eux pour leur prodiguer les soins infirmiers dont les patients de Mme [V]-[E] avaient besoin ; qu'il est établi que Mme [V]-[E] a assuré la gestion de son cabinet et qu'elle donnait des directives à Mme [B]-[S] concernant ses interventions auprès des patients du cabinet ; Que la circonstance que Mme [V]-[E] ait déménagé pour demeurer personnellement sur la commune de [Localité 3] et 'cherché un emploi 8 à 10 jours par mois' sur les communes de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6], ou encore l'envoi d'une carte postale indiquant qu'elle allait cesser son activité sur [Localité 2], non datée, sont insuffisants à contredire ces éléments probants ; Attendu de surcroît que Mme [B]-[S] reconnaît elle-même dans une lettre qu'elle a adressée au conseil de Mme [V]-[E] le 20 juin 2016 (« votre cliente n'a plus exercé sur le cabinet depuis janvier 2015 or depuis cette date c'est moi seule qui assure la continuité des soins avec l'intervention de remplaçantes ») en ajoutant surtout ne jamais avoir disposé d'une clientèle propre : « n'étant pas au courant du souhait de votre cliente d'exercer en collaboration, je n'ai donc pas pu développer ma clientèle personnelle » ; Attendu qu'aux termes de l'article R 4312-42 du code de la santé publique « Tous procédés de concurrence déloyale, et notamment tout détournement de clientèle, sont interdits à l'infirmier ou à l'infirmière » ; que l'infirmier qui use de man'uvres déloyales en vue de capter la clientèle d'autrui commet une faute au sens de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil ; que la confusion créée dans l'esprit des clients, la captation ou le dénigrement sont autant de man'uvres qui caractérisent un détournement de clientèle ; Attendu que l'appelante, contrairement à ce qu'elle prétend, n'a pas exercé une activité d'infirmière libérale de manière indépendante auprès d'une patientèle qui lui aurait été personnelle, distincte de celle de Mme [V]-[E] ; Que sommée de communiquer la liste de ses propres patients y compris devant l'ordre des infirmiers, que Mme [B]-[S] s'est abstenue de produire la moindre liste de ses propres patients qu'elle aurait prétendument apportés dans leur prétendue association ; Attendu que le fait de prendre à bail commercial le 1er février 2015 pour 50€ par mois et d'occuper des locaux à la même adresse que Mme [V]-[E] un mois seulement après que celle-ci eut interrompu son activité professionnelle, pour y exercer la même activité, a été de nature à créer une confusion dans l'esprit de la patientèle ; Que Mme [B]-[S] a apposé en façade une plaque professionnelle à son nom le 1er février 2015 comme si elle était infirmière cotitulaire du cabinet infirmier de Mme [K], de nature à augmenter cette confusion dans l'esprit de la patientèle ; Attendu que le tribunal a justement retenu qu'il ressort d'une lettre du 2 août 2016 que Mme [V]-[E] a manifesté son intention de reprendre l'exercice de son activité professionnelle auprès de Mme [B]-[S] et qu'elle a tenté à plusieurs reprises d'obtenir la communication du planning des tournées, tant auprès de cette dernière que de sa remplaçante, Mme [W] [N], en vain ; que ses intentions ressortent également des attestations de Mmes [W] [N] et [G] [P], même si cette dernière a témoigné successivement avec affection en faveur de chacune des infirmières, lesquelles indiquent toutes les deux, de manière circonstanciée, que le 17 juin 2016, la requérante s'est présentée à l'improviste au domicile de cette patiente et qu'elle a manifesté son souhait d'effectuer la tournée des soins auprès de Mme [N], de sorte que même si la lettre recommandée du 2 août 2016 n'a pas été retirée par Mme [B]-[S], à tout le moins depuis le 17 juin 2016, elle ne pouvait pas ignorer que Mme [V]-[E] avait l'intention de reprendre son activité au sein du cabinet ; Attendu que Mme [B] -[S] s'est abstenue de lui communiquer le planning des tournées et a empêché Mme [V]-[E] d'accéder à sa patientèle ; que Mme [B]-[S] précise elle-même avoir refusé à Mme [V]-[E] d'assurer la relève le 22 août 2016, ce que confirme Mme [N] ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [B]-[S] avait pleinement conscience d'exploiter la patientèle de la requérante et qu'elle a usé de man'uvres déloyales dans le but de faire obstruction et d'accaparer la patientèle de Mme [V]-[E] en empêchant celle-ci d'accéder à ses patients ; Que ces man'uvres déloyales caractérisent un détournement de clientèle par Mme [B]-[S] constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 ancien du code civil ; Attendu, sur le dommage causé à Mme [V]-[E], que le tribunal a retenu exactement qu'il ressort du bilan, de la déclaration des revenus non commerciaux et de l'attestation de l'expert-comptable de Mme [V]-[E] que le chiffre moyen du cabinet a été de l'ordre de 53'419 € pour les années 2012, 2013 et 2014 ; qu'au titre de l'année 2014 Mme [V]-[E] a procédé à une rétrocession d'honoraires d'un montant de 29'141 € contre 75'793 € au titre de l'année 2015, ce qui apparaît concorder avec la circonstance qu'à compter du mois de janvier 2015, Mme [V]-[E] était en arrêt de travail ; Attendu que si son chiffre d'affaires a chuté en 2015, celle-ci ne rapporte pas cependant la preuve qui lui incombe que cette chute serait imputable au détournement de clientèle opéré par Mme [B]-[S] ; Que par conséquent le préjudice de la requérante ne saurait être évalué à hauteur du chiffre d'affaires réalisé par son cabinet sur la base de l'intégralité de l'année 2015, Mme [V]-[E] ne justifiant d'aucun préjudice sur cette année-là ; qu'en revanche celle-ci rapporte bien la preuve que, souhaitant reprendre l'activité d'infirmière au moins depuis le 17 juin 2016, elle en a été empêchée par Mme [B]-[S] ; qu'elle a subi un préjudice résultant du détournement de clientèle commis par Mme [B]-[S] à compter de cette date ; Attendu qu'en considérant le chiffre d'affaires moyen dégagé par son cabinet en 2013, 2014 et 2015, le premier juge lui a exactement accordé la somme de 17'000 € pour le préjudice financier subi depuis le 17 juin 2016 jusqu'à la date de l'assignation à jour fixe du 23 septembre 2016, soit durant trois mois ; Attendu que Mme [V]-[E] fait valoir ensuite que le cabinet a été valorisé à partir des 3 derniers exercices comptables à la somme de 53'000 €, soit environ la moitié du chiffre d'affaires réalisé chaque année par le cabinet qui comprenait 18 patients ; que c'est d'ailleurs le montant du prix de cession qui avait reçu l'assentiment d'une infirmière, Mme [T], qui souhaitait acquérir le cabinet avant que Mme [B]-[S] fasse échouer le projet de cession en revendiquant la détention de la moitié du cabinet ; que son cabinet infirmier ne peut aujourd'hui être valorisé qu'à environ 5000 € ; que Mme [V]-[E] sollicite en conséquence, outre la somme de 17'000 € au titre des honoraires moyens encaissés par Mme [B]-[S], l'octroi d'une somme de 47'700 € au titre du préjudice issu de l'impossibilité de céder 90 % de la valeur de son cabinet, ou à titre subsidiaire, l'octroi de la somme de 53'000 € au titre de l'enrichissement sans cause de Mme [B] et de la perte corrélative par Mme [V]-[E] de sa patientèle ; Mais attendu que l'offre prétendument perdue par la faute de Mme [B], les manoeuvres dissuasives de cette dernière auprès d'une potentielle acquéreure, voire l'existence même de cette dernière, ne ressortent que des affirmations de l'appelante sur ce point ; Que Mme [V]-[E] avance sans davantage de preuve un perte définitive de 90% de sa patientèle et de valeur de son cabinet infirmier, alors que Mme [B]-[S] a été à bon droit condamnée avec exécution provisoire par le premier juge à restituer à Mme [V]-[E] l'ensemble des documents et fichiers relatifs à la patientèle de son cabinet (prescription médicale des patients, DSI et le planning) sous astreinte ; Qu'elle ne démontre pas son appauvrissement et l'enrichissement corrélatif de Mme [B]-[S], d'où il suit encore le rejet de ces prétentions en cause d'appel ; Attendu qu'en revanche Mme [V]-[E] a subi un préjudice moral en se voyant détourner ses patients par Mme [B]-[S], avec laquelle elle entretenait jusque-là des rapports quasi-amicaux ; que le tribunal lui a justement alloué de ce chef la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et rejeté les demandes indemnitaires contraires présentées par la défenderesse ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; qu'aucun abus du droit d'ester en justice de l'intimée ne peut dès lors être retenu; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant Déboute Mme [M] [B] épouse[S] de sa demande tendant à l'octroi de dommages intérêts pour procédure abusive, Condamne Mme [M] [B] épouse [S] à payer à Mme [U] [K] épouse [V]-[E] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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