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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 97-81.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.869

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Claudine, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 7 mars 1997, qui, pour le délit de violences volontaires avec arme, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-12, 222-44, 222-45, 222-47, 122-5, 122-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la Cour a déclaré Claudine B... coupable de "violences volontaires avec usage ou menace d'une arme suivie d'un incapacité supérieure à 8 jours" et l'a condamnée à la peine de un mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'il résulte des déclarations de Claudine B... "que les conditions de la légitime défense ne sont pas réunies, qu'en effet, la prévenue a reconnu, non seulement qu'elle n'avait pas agi "pour repousser l'entrée par effraction, violence ou ruse dans son logement", mais encore qu'elle n'était pas directement menacée au moment où elle a donné le coup de couteau, puisqu'elle a déclaré : "ces deux personnes ne m'ont pas frappée, ils m'ont bousculée après être entrés chez moi, je ne peux pas dire non plus qu'ils m'ont menacée verbalement, mais j'étais terrorisée (...), "j'avais pris ce couteau au cas où ils s'en seraient pris à moi", qu'en conséquence, les faits de violences volontaires qui sont reprochés à la prévenue sont parfaitement établis" ; "alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait constater que Claudine B... avait déclaré lors de la confrontation, retranscrite par procès-verbal que "ces deux personnes ne m'ont pas frappée; ils m'ont bousculée après être entrés chez moi; je ne peux pas dire non plus qu'ils m'ont menacée verbalement, mais j'étais terrorisée (...), j'avais pris ce couteau au cas où ils s'en seraient pris à moi", pour considérer qu'elle avait "reconnu non seulement qu'elle n'avait pas agi pour repousser l'entrée par effraction, violence ou ruse, dans son logement, mais encore qu'elle n'était pas directement menacée"; qu'en statuant ainsi, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors que, d'autre part, en considérant que les conditions de la légitime défense n'étaient pas réunies puisque Claudine B... avait déclaré "ces deux personnes ne m'ont pas frappée; ils m'ont bousculée après être entrés chez moi, je ne peux pas dire non plus qu'ils m'ont menacée verbalement, mais j'étais terrorisée (...), j'avais pris ce couteau au cas où ils s'en seraient pris à moi", la Cour a privé sa décision de motifs puisqu'il est impossible, à la seule lecture de la motivation de l'arrêt, de savoir pourquoi la légitime défense ou la présomption de cette dernière ont été écartées" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-12, 222-44, 222-45, 222-47, 122-5, 122-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la Cour a déclaré Claudine B... coupable de "violences volontaires avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours" et l'a condamnée à la peine de un mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'il résulte des déclarations de Claudine B... "que les conditions de la légitime défense ne sont pas réunies, qu'en effet, la prévenue a reconnu, non seulement qu'elle n'avait pas agi "pour repousser l'entrée par effraction, violence ou ruse dans son logement", mais encore qu'elle n'était pas directement menacée au moment où elle a donné le coup de couteau, puisqu'elle a déclaré : "ces deux personnes ne m'ont pas frappée, ils m'ont bousculée après être entrés chez moi, je ne peux pas dire non plus qu'ils m'ont menacée verbalement, mais j'étais terrorisée (...), "j'avais pris ce couteau au cas où ils s'en seraient pris à moi", qu'en conséquence, les faits de violences volontaires qui sont reprochés à la prévenue sont parfaitement établis" ; "alors que, d'une part, est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte pour repousser de nuit l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, que tel est le cas de la femme qui frappe avec un couteau de cuisine l'une des personnes qui s'est introduite chez elle de nuit après l'avoir empêchée de refermer la porte en glissant son pied dans l'entrebâillement et après l'avoir bousculée pour forcer le passage ; "alors que, d'autre part, la présomption de légitime défense établie par l'article 122-6 du Code pénal n'impose pas à la personne qui l'invoque l'obligation d'établir qu'elle a été frappée, ou menacée verbalement pour s'appliquer; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il résultait de la déclaration "ces deux personnes ne m'ont pas frappée; ils m'ont bousculée après être entrés chez moi; je ne peux pas dire non plus qu'ils m'ont menacée verbalement, mais j'étais terrorisée...", que les conditions de la légitime défense n'étaient pas réunies ; "alors qu'enfin, le fait pour une personne de repousser de nuit l'entrée de deux individus dans son logement, en portant des coups de couteau, alors même qu'à l'origine elle n'avait pris cette arme que pour protéger son intégrité physique, permet l'application au bénéfice de cette personne de la présomption de légitime défense; que la Cour ne pouvait écarter cette présomption pour la seule raison qu'en se saisissant du couteau, Claudine B... avait d'abord entendu protéger son intégrité physique avant de penser à chasser les intrus" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, relevant que les conditions de la légitime défense n'étaient pas réunies, a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile d'une indemnité provisionnelle et l'expertise médicale ordonnée ; Qu'il s'ensuit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; ET attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. A..., C..., X..., D... Z..., M. Roger conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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