Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/988
N° RG 24/00984 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QP4B
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 26 septembre à 10h00
Nous, A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2024 à 16H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [Z]
né à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 24 septembre 2024 à 16 h 18 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mercredi 25 septembre 2024 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[X] [Z]
assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [Y], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 septembre 2024 à 16h26 qui a rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de Monsieur [X] [Z] sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 21 septembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 septembre 2024 à 16h18, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Irrégularité de la procédure préalable : exceptions de procédure concernant
- la consultation du fichier des personnes recherchées
- le recours injustifié à un interprétariat par téléphone
- la levée tardive de la garde-à-vue
- la privation de liberté sans titre
- Sur la prolongation de la rétention
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 25 septembre 2024 à 14h00 ;
Vu l'absence du préfet des Bouches du Rhône, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure
Sur la consultation du fichier des personnes recherchées
Monsieur [X] [Z] fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu l'irrégularité tirée du défaut d'habilitation de l'officier de police judiciaire ayant consulté le fichier des personnes recherchées lors de son interpellation.
Aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
La présomption d'habilitation de l'article 15-5 du code de procédure pénale entraîne la nécessité de démonstration d'un grief par la personne qui excipe d'une nullité de la procédure à ce titre.
En l'espèce, Monsieur [X] [Z] n'indique pas quel grief cette absence de jonction de l'habilitation aurait pu lui causer et n'en rapporte aucune preuve. Le moyen ne sera donc pas accueilli.
Sur le recours injustifié à un interprétariat par téléphone
Monsieur [X] [Z] soutient l'irrégularité de la procédure au motif qu'il n'est pas justifié de la nécessité de recourir à un interprétariat téléphonique lors de la garde-à-vue puis de son placement en rétention administrative.
Le dispositif protecteur de la loi du 31 décembre 2012 se révèle proche des dispositions relatives à la garde à vue. En ce sens, il est fait application de l'article L813-5 du CESEDA qui énoncent l'ensemble des droits dont bénéficie l'étranger placé en retenue. Notamment, le droit d'être assisté par un interprète et lorsque l'étranger ne parle pas français il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Le régime des nullités applicable à ces dispositions est similaire à celui qui est appliqué aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale.
Donc, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. L'article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ''.
Notamment, l'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence d'interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l'interprète.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [X] [Z] a bénéficié d'un interprétariat par téléphone au cours de la garde-à-vue (placement initial puis prolongation) et lors de son placement en rétention administrative.
Aussi, le respect des droits fondamentaux de Monsieur [X] [Z] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu tout au long de la procédure.
Pour autant, il apparaît que dans le cadre de la garde-à-vue, la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles l'interprétariat par téléphone a été mis en place.
Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n'est pas suffisamment explicité, comme en l'espèce l'usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l'interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission.
Monsieur [X] [Z] soutient que l'absence d'explication quant à l'impossibilité de se déplacer pour l'interprète lui fait grief car il n'a exercé aucun des droits qui lui étaient reconnus en particulier il n'a pas contesté la décision de placement au centre de rétention administrative.
Ce faisant, il confond possibilité d'exercer ou non les droits, avec l'exigence d'être parfaitement informé des mêmes droits.
En l'espèce, Monsieur [X] [Z] n'explique pas en quoi l'absence physique d'un interprète a eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits. Il ne justifie donc d'aucun grief.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée.
Sur la levée tardive de la garde-à-vue
L'appelant soutient que la mesure de garde à vue n'a été levée que le 18 septembre 2024 à 17 heures alors que le procureur de la République avait donné pour instruction de la lever à 15 heures 50 de sorte que le délai qui s'est écoulé sans besoin de poursuivre au moins l'un des objectifs imposés par l'article 62-2 du code de procédure pénale rend la procédure irrégulière.
Mais la garde à vue n'a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l'article 63 du code de procédure pénale de sorte que sa durée ne peut être qualifiée.
En outre, c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'une durée d'1 heure et 10 minutes n'est pas disproportionnée considérant le temps matériel afin de mettre en 'uvre la voie administrative du placement en rétention.
En conséquence, le moyen fondé sur le non-respect des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale doit être écarté.
Sur la privation de liberté sans titre
Monsieur [X] [Z] affirme avoir été retenu de manière illicite, entre la fin de sa garde à vue ordonnée le 18 septembre 2024 à 17 heures, et la notification de la mesure de rétention administrative le même jour à 17 heures 10.
Ce délai de dix minutes, qui résulte de la notification et de la traduction de la décision de placement en rétention administrative et des droits y afférent, ne peut pas être retenue comme déraisonnable, les services de police ayant agi avec diligence pour procéder aux démarches administratives immédiatement après la fin de la garde à vue.
Ce temps de notification et de traduction ne peut pas être considéré comme faisant grief à l'intéressé, dans la mesure où sa bonne compréhension de ses droits est essentielle à la procédure.
Aussi ces quelques minutes nécessaires à la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative ne sera considéré ni comme une privation de liberté illicite, ni comme une rétention arbitraire.
Le moyen sera donc rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi par requête du Préfet des Bouches du Rhône, dans les délais légaux ; l'examen de la procédure permet de relever que Monsieur [X] [Z] ne présente pas un passeport en cours de validité, ne justifie par d'un domicile permanent, qu'il ne présente pas une situation familiale stable et qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 16 septembre 2020 et 23 septembre 2021.
Après le placement en rétention administrative de Monsieur [X] [Z] le 18 septembre 2024, l'administration a saisi les autorités consulaires algérienne d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 19 septembre 2024. Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 23 septembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [X] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée.
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