Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 24/05712 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6FD
Minute N°24/01021
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Novembre 2024
Le 28 Novembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 29 septembre 2023 ayant condamné Monsieur X se disant [R] [S] à une interdiction du territoire français pour une durée de3 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 22 novembre 2024, notifié à Monsieur X se disant [R] [S] le 25 novembre 2024 à 08h38 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [R] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 25 novembre 2024 à 11h02
Vu la requête motivée du représentant de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 27 Novembre 2024, reçue le 27 Novembre 2024 à 15h06
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [R] [S]
Alias X se disant [R] [S] né le 11 septembre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne
né le 11 Septembre 2000 à [Localité 1] (MAROC) ()
de nationalité Marocaine
Assisté de maître LICOINE , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [R] [S] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître LICOINE en ses observations.
M. X se disant [R] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur l’insuffisance de motivation :
Le conseil de l’intéressé soulève que l’arrêté de placement litigieux souffre d’une insuffisance de motivation en ce que la préfecture n’a pas tenu compte de la demande d’asile que [S] [R] dit avoir déposé en Suisse.
L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle de [S] [R] à savoir que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement.
Sur la prise en compte de la demande d’asile, il ressortait que lors de son audition administrative réalisée le 7 octobre 2024, si Monsieur [S] [R] indique avoir un « Bon Suisse » permettant de justifier de son identité, il répond par la négative quant à la question de savoir s’il a déposé une demande d’asile.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait sur les éléments dont avait connaissance la préfecture lors de la prise de son arrêté.
En conséquence, il sera constaté la légalité de l’arrêté de placement de [S] [R] en rétention administrative et le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 22 novembre 2024, signé par [C] [L] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le 25 novembre 2024 à 8h39, le Préfet d’Eure-et-Loir expose que Monsieur [R] [S] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Bordeaux le 29 septembre 2023.
Aux fins d’établir que Monsieur [R] [S] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture retient que Monsieur [R] [S] a fait l’objet d’une condamnation pénale, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [R] [S] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le déroulement de la mesure :
Sur la possibilité de consulter le fichier EURODAC :
Monsieur [R] [S] fait état du fait que les bornes EURODAC sont actuellement en panne, que ses empreintes n’ont jamais été relevées, qu’il n’a pas dès lors reçu les résultats à sa demande et alors qu’il rappelle qu’il a fait une demande d’asile en Suisse où ses empreintes ont été relevées et enregistrées au fichier EURODAC.
Monsieur [R] [S] soulève d’une part, au visa des articles 19 du règlement (UE) 603/2013 et de l’article 39 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, que ses droits n’ont pas été respectés et que l’indisponibilité depuis près d’un mois de la borne EURODAC lui fait nécessairement grief et, d’autre part, que l’administration n’a pas effectué les diligences utiles pour permettre de le faire reconnaître comme demandeur d’asile en Suisse.
Il ressort de l’article 17 du règlement UE n°603/2013 que la consultation du fichier EURODAC par l’administration est une faculté et non une obligation ; que cette consultation a pour objet de vérifier si un ressortissant d’un pays tiers n’a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans une autre Etat membre lorsque ledit ressortissant déclare qu’il a introduit une telle demande mais n’indique pas l’Etat membre dans lequel il l’a introduite.
En l’espèce, Monsieur [R] [S] produit à l’audience une demande carte de « bon de sortie » délivrée par les autorités de Suisse. Toutefois, cette carte n’est nullement traduite et ne permet pas d’établir que Monsieur [R] [S] a effectivement déposé une demande d’asile en Suisse.
De plus, il ressort de la procédure, notamment de son audition en date du 7 octobre 2024 que Monsieur [R] [S] n’a jamais déclaré avoir déposé une demande d’asile en Suisse.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
IV – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.
Il ressort du dossier que la préfecture d’Eure-et-Loir, compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires du Maroc le 25 novembre 2024 à 11h29, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Antérieurement, la préfecture avait déjà saisi le Consulat d’Algérie le 6 novembre 2024, lors de la période de détention de Monsieur [R] [S]. La préfecture justifie avoir avisé les autorités consulaires algériennes le 25 novembre 2024 du placement en rétention administrative de Monsieur [R] [S].
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [R] [S] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [S] pour une durée de 26 jours à compter du 29 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05712 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05713 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05712 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6FD ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [R] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 29 novembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [R] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 28 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Novembre 2024 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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