Cour de cassation, 31 janvier 1995. 91-19.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.701
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant avenue de la Mazure à La Barre de Semilly (Manche), Jean-des-Baisants, ès qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la SA Selvmi transports Michel X..., dont le siège est 20, place de la République à Torigny-sur-Vire (Manche), en cassation des arrêts rendus les 14 mars 1991 et 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale, section 2), au profit de la société anonyme Concorde équipement et SNC Concorde finance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. Z..., demeurant 3, place de la Croute à Coutances (Manche), ès qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SA Selvmi et de la SA transports Michel X...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Concorde équipement et SNC Concorde finance, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts déférés (Caen, 14 mars 1991 et 4 juillet 1991), que les sociétés Concorde équipement et Concorde finance (sociétés Concorde) ont donné à bail divers véhicules et matériels roulants à la Société européenne de véhicules et de matériels industriels (Selvmi) et à la société Transports Michel X... (société TMH) avant l'ouverture du redressement judiciaire de ces deux dernières sociétés ; qu'au cours de la période d'observation, les sociétés Concorde ont saisi le juge des référés ;
que l'administrateur judiciaire de la Selvmi et de la société TMH a fait pourvoi contre l'arrêt du 14 mars 1991 qui s'est prononcé sur l'appel relevé par les sociétés Concorde de l'ordonnance rendue par ce magistrat et contre celui du 4 juillet 1991 qui a rejeté sa requête en retranchement du dispositif du premier arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 14 mars 1991, contestée par la défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt du 14 mars 1991 a été signifié à partir du 4 avril 1991, après avoir été signifié à l'avoué de l'administrateur judiciaire ; qu'il en résulte que le pourvoi formé le 20 septembre 1991 ne respecte pas le délai fixé par le texte susvisé ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 juillet 1991 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ;
Attendu que l'administrateur judiciaire reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux sociétés Concorde, à titre de provision, une indemnité d'utilisation égale au montant des loyers contractuels alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leur assignation, les sociétés Concorde ont demandé au juge d'ordonner la restitution des véhicules et une indemnité d'utilisation jusqu'à cette restitution ; que dès lors, en décidant que les dites sociétés avaient présenté une demande autonome tendant à obtenir un revenu lié à l'utilisation des véhicules sans limitation de durée, la cour d'appel a dénaturé l'assignation litigieuse, violant par là même l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours ; que dès lors en l'espèce, ayant relevé que l'administrateur avait refusé de continuer les baux litigieux, la cour d'appel qui l'a pourtant condamné à payer aux bailleurs une somme égale aux loyers contractuels, a violé le texte susvisé ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, le juge des référés est compétent pour statuer sur une demande de provision quand l'existence de l'obligation est sérieusement contestable ;
que dès lors en l'espèce, ayant relevé que l'administrateur avait refusé de continuer les baux litigieux, la cour d'appel aurait dû se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'indemnité d'utilisation des biens loués dont les baux n'étaient pas continués ; qu'en décidant le contraire, elle a méconnu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'assignation en constatant que les sociétés Concorde avaient formé deux demandes indépendantes, l'une en restitution des matériels litigieux, l'autre en règlement d'une indemnité d'utilisation égale aux loyers contractuels depuis le jour de l'acte introductif d'instance jusqu'au jour de la restitution ;
Attendu, en second lieu, qu'est inopérant le moyen qui ne critique aucune partie de la décision contre laquelle le pourvoi est formé ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers la société Concorde équipement et SNC Concorde finance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.<
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